Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 21 mars 2023, N° 21/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
[V] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. MP & ASSOCIES
UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 8]
C.C.C le 20/02/25 à:
— Me [Localité 7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à:
— Me LOISELET
— Me GAUDILLERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00222 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFIR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00607
APPELANT :
[V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MP & ASSOCIES ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALLOUIS,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] (le salarié) a été engagé le 9 janvier 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de peintre par la société Allouis (l’employeur), laquelle a bénéficié d’une liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2022.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 novembre 2021.
Auparavant, le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cette juridiction, par jugement du 21 mars 2023, a prononcé cette résiliation, a fixé au passif les créances en découlant mais a rejeté les autres demandes du salarié.
Le salarié a interjeté appel le 21 avril 2023.
Il demande l’infirmation partielle du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire des créances suivantes :
— 3 729,56 euros d’indemnité de préavis,
— 372,95 euros de congés payés afférents,
— 24 242,14 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ou à titre subsidiaire :
— 3 729,56 euros d’indemnité de préavis,
— 372,95 euros de congés payés afférents,
— 4 092,15 euros de reliquat d’indemnité de licenciement,
en tout état de cause :
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MP et associés prise en la personne de Me [I] ès qualités de liquidateur de la société Allouis (le mandataire) conclut à l’infirmation du jugement sur la fixation des créances, à sa confirmation sur le rejet des demandes du salarié et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA de [Localité 8] (l’AGS) forme les mêmes demandes que le mandataire sauf, subsidiairement, demande de juger qu’elle ne doit pas garantie dès lors que la résiliation judiciaire s’analyse en une rupture à l’initiative du salarié et rappelle les limites de ses garanties.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 1er septembre, 2 octobre et 27 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de confirmation du jugement :
Le mandataire indique, in limine litis, dans ses conclusions que les premières conclusions de l’appelant ne demande pas l’infirmation du jugement. Il en déduit que la cour ne peut que confirmer le jugement.
La cour relève que cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions du mandataire qui réclame, par ailleurs, lui-même l’infirmation du jugement sur le prononcé de la résiliation judiciaire et ses conséquences et limite la demande de confirmation au rejet des demandes du salarié, ce qui va à l’encontre de sa demande en confirmation totale du jugement.
Il en résulte qu’en application des dispositions de l’article 954 du code civil, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Toutefois, la cour soulève d’office ce point qui était déjà dans les débats.
Il est jugé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable, ce dont il résulte que cette solution ne s’applique qu’après le 17 septembre 2020.
En l’espèce, la déclaration d’appel est datée du 21 avril 2023 et les premières conclusions de l’appelant du 30 juin 2023 ne tendent ni à la confirmation ni à l’infirmation du jugement.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut que confirmer le jugement dont appel.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 21 mars 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [M] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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