Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 13 janv. 2026, n° 24/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 avril 2024, N° 23/02305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28D
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/02911 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQSP
AFFAIRE :
[I], [K], [W], [L] [X] divorcée [O] veuve [T]
C/
[D], [B], [L] [X]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/02305
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DONTOT
— Me KERFANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I], [K], [W], [L] [X] divorcée [O] veuve [T]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240333
Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R100
APPELANTE
****************
Monsieur [D], [B], [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [H], [A], [L] [X]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
Monsieur [C], [N], [P], [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentés par Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 – N° du dossier 20244411
Me Alexandre VARAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R019
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[U] [G] est décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 19], son domicile étant fixé à [Localité 25].
Elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
' M. [D] [X],
' M. [H] [X],
' Mme [I] [X],
' M. [C] [X].
[U] [G] a établi deux testaments, l’un en date du 7 décembre 2018 et l’autre en date du 11 juillet 2019. Les indivisaires s’opposent sur le fait de savoir si les dispositions du testament du 11 juillet 2019 sont ou non contraires à celles figurant dans le testament de 2018.
Il dépend de la succession notamment un bien immobilier situé [Adresse 14].
Depuis le décès de leur mère, Mme [I] [X] occupe de manière privative le bien indivis, ce qu’aucune des parties ne conteste. Les parties s’opposent sur la gratuité de cette occupation.
Par acte du 19 septembre 2023, M. [D] [X], M. [H] [X] et M. [C] [X] ont fait assigner Mme [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner Mme [I] [O] à payer à l’indivision [X] entre les mains de M. [E], notaire à [Localité 26], la somme de 2 400 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 à titre d’indemnité d’occupation, ainsi que les charges locatives dues chaque mois (les charges du propriétaire restant à la charge de l’indivision),
— juger que cette indemnisation sera revalorisée tous les ans selon l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE,
Subsidiairement,
— désigner si Mme [I] [O] conteste la somme demandée au titre de l’indemnité d’occupation tout expert judiciaire qu’il plaira au président du tribunal de choisir afin de déterminer le juste montant de cette indemnité d’occupation,
— laisser à la charge de Mme [I] [O] les frais de cette expertise,
— en toute hypothèse, condamner Mme [I] [O] à payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— condamner Mme [I] [O] à payer à l’indivision [X] et entre les mains de M. [E], une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 23 avril 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— fixé provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [X] à l’indivision [X] à la somme de 2 400 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au partage,
— dit qu’il incombera à Mme [I] [X] de régler les charges locatives afférentes à l’occupation privative du bien indivis jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— condamné Mme [I] [X] à payer à M. [D] [X], à M. [H] [X] et à M. [C] [X] la somme globale de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamné Mme [I] [X] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [I] [X] à payer à l’indivision [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Le 13 mai 2024, Mme [I] [X] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [D] [X], M. [H] [X] et M. [C] [X].
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment désigné le Centre Yvelines Médiation en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Par lettre de fin de mission du 13 mars 2025, le médiateur a informé le conseiller de la mise en état que les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose.
Par d’uniques conclusions notifiées le 28 juin 2024, Mme [I] [X] demande à la cour, au visa des articles 1036 du code civil, 1380 du code de procédure civile, et L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, de :
« Recevoir Madame [I] [O] en son appel,
Y faisant droit,
Sur le premier moyen,
— annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il repose sur une appréciation juridique des testaments que le juge de la procédure accélérée au fond n’a pas le pouvoir d’exercer,
Statuant au fond suite à l’annulation :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge du partage quant à l’interprétation des testaments,
— ordonner à Messieurs [D], [H] et [C] [X], agissant comme indivisaires, de lui restituer l’ensemble des sommes versées à la date de la décision à intervenir sur le compte indivis en exécution de la décision entreprise,
Subsidiairement de ce chef :
— rejeter la demande d’indemnité d’occupation formée par Messieurs [D], [H] et [C] [X] à son encontre,
— ordonner à Messieurs [D], [H] et [C] [X], agissant comme indivisaires, de lui restituer l’ensemble des sommes versées à la date de la décision à intervenir sur le compte indivis en exécution de la décision entreprise,
Sur le deuxième moyen,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que les dispositions du testament du 11 juillet 2019 sont incompatibles avec celles du testament du 7 décembre 2018,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé qu’elle s’est rendue coupable de résistance abusive,
Statuant de nouveau de ce chef :
— débouter Messieurs [D], [H] et [C] [X] de leur demande d’indemnité d’occupation dirigée à son encontre,
— ordonner à Messieurs [D], [H] et [C] [X], agissant comme indivisaires, de lui restituer l’ensemble des sommes versées à la date de la décision à intervenir sur le compte indivis en exécution de la décision entreprise,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Messieurs [D], [H] et [C] [X], à régler à Madame [I] [O] la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d’appel,
— condamner in solidum Messieurs [D], [H] et [C] [X], à payer l’ensemble des dépens, tant de première instance que d’appel, avec faculté de distraction au profit de Mme Oriane Donot, avocat au barreau de Versailles. »
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, M. [D] [X], M. [H] [X] et M. [C] [X], (ci-après dénommés les consorts [X] ou MM. [X]) demandent à la cour, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil, et 566 du code de procédure civile, de :
« – dire irrecevables les prétentions d’annulation du jugement présentées par Mme [I] [X] comme nouvelles en cause d’appel, et subsidiairement, l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
— condamner Mme [I] [X] à leur régler la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [I] [X] aux entiers dépens. »
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande de nullité du jugement entrepris
Le premier juge, statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 815-9 du code civil, a retenu qu’en l’espèce, les parties ne s’opposent pas sur l’occupation privative du bien indivis par Mme [I] [O] née [X] mais sur le fait de savoir si cette occupation doit être gratuite où à titre onéreux.
Il a relevé qu'[U] [G] avait laissé deux testaments, l’un en date du 7 décembre 2018 et l’autre en date du 11 juillet 2019, et que les indivisaires s’opposaient sur le fait de savoir si les dispositions du testament du 11 juillet 2019 sont ou non contraires à celles figurant dans le testament de 2018, Mme [I] [O] née [X] soutenant que les deux testaments sont compatibles, tandis que MM. [X] soutiennent que les termes du testament de 2019 sont incompatibles avec les termes du testament de 2018 qui ne peut donc s’appliquer.
Rappelant les termes de ces deux testaments et sur le fondement de l’article 1036 du code civil, il a considéré qu’il convenait en conséquence de déterminer si les dispositions du testament de 2018 sont compatibles avec celles du testament de 2019, et a jugé que le testament de 2019 était clair et non équivoque sur la gratuité de l’occupation de l’appartement de [Localité 22] jusqu’au décès et que par conséquent, les dispositions de 2018 étendant cette gratuité au-delà du décès et jusqu’à ce que sa fille ait les moyens de se loger, étaient incompatibles avec celles de 2019 et devaient en conséquence être annulées.
Il en a conclut que Mme [I] [O] née [X], qui jouissait privativement de l’appartement, était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2022, conformément à la demande, et jusqu’au partage ou à la libération des lieux.
Moyens et arguments des parties
Mme [I] [O] née [X] soulève un premier moyen « de réformation » (page 5 de ses conclusions) pris de l’absence de pouvoir du juge statuant en matière de procédure accélérée au fond pour dire s’il existe ou non un droit indivis ouvrant droit à indemnité d’occupation.
Au visa des articles L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire et 1380 du code de procédure civile, elle fait valoir que les pouvoirs du juge de la procédure accélérée au fond sont limitativement énumérés par ces textes et que pour être exercés, ils supposent que l’applicabilité de ces textes soit tranchée, ou à tout le moins non contestée au jour où il statue ; qu’il n’appartient donc pas à ce juge de dire s’il existe ou non une indivision successorale, ou une cause de nature à brider les effets de l’indivision ; que cette question, si elle est contestée, relève des pouvoirs du juge du partage.
Elle expose ensuite que dans le cas présent, l’existence ou l’absence du droit, pour les intimés, à réclamer une indemnité d’occupation dépend de la façon dont les deux testaments de 2018 et 2019 sont lus et interprétés et qu’il n’appartient pas au juge de la procédure accélérée au fond de se livrer à une interprétation des dispositions testamentaires.
Elle soutient que le premier juge, en interprétant les dispositions testamentaires, a statué par un motif décisif sur lequel repose le dispositif, de sorte que le jugement souffre d’un défaut de motivation, le dispositif n’étant plus soutenu par un motif fondé en droit, et doit donc être annulé sur le fondement de l’article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile, puisqu’il n’est pas motivé.
Surabondamment, elle avance que le jugement entrepris encourt encore la critique en ce que son dispositif indique que l’indemnité d’occupation qu’il fixe (à tort), l’est « à titre provisoire », alors que les décisions du juge de la procédure accélérée au fond sont des décisions d’un juge statuant au fond, de sorte que ce qui est tranché ne saurait l’être à titre « provisoire » comme dans une décision de référé.
En conclusion de ce premier moyen, elle demande à la cour d’annuler le jugement entrepris et, statuant au fond suite à l’annulation, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge du partage quant à l’interprétation des testaments ainsi que d’ordonner à MM. [X], agissant comme indivisaires, de lui restituer l’ensemble des sommes versées à la date de la décision à intervenir sur le compte indivis en exécution de la décision entreprise et subsidiairement, de rejeter la demande d’indemnité d’occupation.
Les consorts [X] rétorquent que la demande de nullité de l’appelante méconnaît le principe selon lequel il n’existe pas de nullité sans fondement textuel ; qu’en outre, il s’agit d’une demande manifestement nouvelle au sens de l’article 566 du code de procédure civile puisqu’il n’a jamais été demandé devant le premier juge que l’examen de la question de l’indemnité d’occupation soit réservé au seul juge du partage.
Ils ajoutent que la compétence du juge de la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-11 du code civil ne fait aucun doute puisque celui-ci n’est pas appelé concurremment avec le juge du partage à établir les droits de chacun au jour du décès, mais à régler les conséquences d’une occupation illégitime qui lèse l’indivision mais ne concerne pas la succession.
Ils soutiennent que le présent litige n’a aucune influence sur les droits respectifs des héritiers d'[U] [Z].
Appréciation de la cour
L’article 815-9 du code civil dispose que :
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application des dispositions de l’article 1360 du code civil, les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il convient tout d’abord de relever que le fait pour un juge de statuer en dehors de son champ de compétence matérielle relève précisément d’une question de compétence, et à considérer qu’il l’ait excédé en première instance, la sanction d’une telle irrégularité ne saurait être la nullité du jugement laquelle sanction, comme le fait valoir à juste titre les intimés, doit être prévue par un texte, tandis qu’elle ne l’est pas au cas d’espèce.
Par ailleurs, les intimés allèguent quant à eux que cette question est nouvelle à hauteur d’appel et doit être déclarée irrecevable comme telle.
Or il est évident que la nullité du jugement de première instance ne peut être demandée qu’en appel. Les intimés auraient plus exactement dû soulever l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, laquelle n’a pas été soulevée par Mme [I] [O] née [X] avant toute défense au fond, mais force est de constater que tel n’est pas la teneur de leur moyen.
En tout état de cause, dans un avis du 18 décembre 2020, n° 20-70.004, la Cour de cassation, a jugé que :
Aux termes de l’article 1371, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge commis, en application de l’article 1364 du même code, à la surveillance des opérations de partage statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Ces dispositions ont pour objet de confier à ce juge, lorsqu’il a été désigné, les pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis, selon les modalités procédurales applicables devant ce dernier, précisées aux articles 1379 et 1380 du même code.
Dès lors, pendant l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile.
Il se déduit de cet avis, à l’évidence extensible à l’article 815-9 du code civil, qu’il existe une compétence concurrente du juge du partage, à le considérer saisi ce qui n’est pas démontré en l’espèce, et du juge de la procédure accélérée au fond.
Par ailleurs, il n’est pas discuté en l’espèce que le litige concerne un bien indivis et la problématique de la nature de son occupation privative par l’un des indivisaires, de sorte qu’il relève sans conteste du juge de la procédure accélérée au fond.
Enfin, il sera souligné que le texte même de l’article 815-9 du code civil prévoit que l’exercice du droit d’un indivisaire sur le bien indivis est réglé, à titre provisoire (souligné par la cour), par le président du tribunal, lequel, bien que statuant selon les règles de la procédure à bref délai, est nonobstant le juge du fond de la contestation.
Il revient donc au juge de la procédure accélérée au fond, pour régler les questions survenant au cours d’un partage successoral disputé, de trancher les contestations de fond, tandis qu’il est totalement inopérant au vu de la rédaction du texte même de l’article applicable en l’espèce de lui faire grief d’avoir fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qu’il a estimé due, à tort ou à raison ce qui sera ci-après examiné, à titre provisionnel.
En conséquence de ce qui précède, la demande de Mme [I] [O] née [X] aux fins de nullité du jugement ou subsidiairement de sa réformation pour ces motifs sera rejetée, de même que le moyen tiré de la nouveauté de la demande en appel soulevé par les intimés.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation par Mme [I] [O] née [X]
Pour fixer provisoirement une indemnité d’occupation due par Mme [I] [O] née [X] à l’indivision [X], à hauteur de 2 400 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au partage, le premier juge, sur le fondement de l’article 1036 du code civil, a retenu que le testament d'[U] [G] de 2019 était clair et non équivoque sur la gratuité de l’occupation jusqu’au décès ; que par conséquent, les dispositions de 2018 étendant cette gratuité au-delà du décès et jusqu’à ce que sa fille ait les moyens de se loger, sont incompatibles avec celles de 2019 et se trouvent ainsi annulées, de sorte que Mme [I] [O] née [X], qui jouit privativement de l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 22], est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Moyens et arguments des parties
Mme [I] [O] née [X] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point (ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée à verser à MM. [X] la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive).
Elle reproche tout d’abord un « défaut de logique » du jugement en exposant que :
— le testament de 2019, dernier en date, est consacré au traitement liquidatif de la période antérieure au décès de la testatrice, pendant laquelle sa fille a occupé le bien de [Localité 22], en indiquant qu’en cas d’une quelconque contestation (de cette période précise), l’occupation gratuite de l’appartement devra être traitée comme un legs net de droits et frais ;
— le testament de 2018, avant-dernier en date, est consacré au traitement liquidatif de la période postérieure au décès de la testatrice et lui applique une nouvelle disposition à cause de mort, en indiquant que sa fille [I] bénéficierait d’une jouissance gratuite jusqu’à ce que le règlement de la succession lui permette de se loger par elle-même.
Elle fait donc valoir qu’il est manifeste que ces deux testaments ont des objets différents, puisqu’ils visent des périodes différentes, ce qui constitue un constat objectif, permettant de dire, tout aussi objectivement, qu’ils ne peuvent être considérés comme étant contradictoires.
« Le défaut de logique infectant le raisonnement du premier juge est donc flagrant » selon elle.
Elle allègue ensuite d’une violation de l’article 1036 du code civil en ce que dans le cas présent, le testament du 11 juillet 2019 ne contient aucune clause de révocation expresse des dispositions testamentaires antérieures ; que pour juger qu’il y avait lieu à révocation, le premier juge ne s’est pas déterminé par des motifs pertinents, les deux testaments étant parfaitement compatibles et complémentaires.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de contrariété ou d’incompatibilité « potentielles » : un testament postérieur est soit absolument incompatible, ou au contraire, il ne l’est pas ; quand un testament postérieur peut être lu comme potentiellement complétant le testament antérieur, c’est la preuve certaine et invincible de ce qu’il n’y a ni incompatibilité, ni contrariété entre les testaments, puisque précisément, une autre lecture est possible.
Les consorts [X] demandent la confirmation du jugement querellé en relevant que l’appelante propose à la cour « au terme d’un raisonnement admirablement complexe d’établir que les testaments de 2018 et 2019 auraient deux objets différents ».
Ils font valoir que contrairement à ce qu’écrit l’appelante à plusieurs reprises, les testaments ne portent pas sur des périodes distinctes ; que les deux expriment de la manière la plus claire qu’il ne pourra rien être réclamé à Mme [I] [O] née [X] pour « l’insigne » faveur qu’elle reçut de ses parents d’être gratuitement logée depuis juillet 1998 dans un appartement de 123,33 m² à [Localité 22] avec garages et balcons ; que cet avantage n’est pas et ne sera pas contesté par les intimés (qui n’ont reçu aucune contrepartie) ; que la différence décisive entre les deux testaments est que celui de 2019 revient sur celui de 2018 en ne proposant plus que Mme [I] [O] née [X] reste logée après le décès de sa mère jusqu’à ce que le règlement de la succession lui permette de se loger.
Ils en déduisent que « de manière très banale », le testament de 2019 qui a le même objet que celui de 2018 (l’occupation gratuite de l’appartement de [Localité 22]), le modifie et s’impose donc par le seul effet de la chronologie.
Ils font valoir qu’ « à l’évidence, la défunte a compris que le premier paragraphe du testament de 2018 était inopportun, inapplicable et source de conflits, au regard notamment de la difficulté de définir la notion « de se loger par elle-même » ; que cette restriction aurait pu s’appliquer pendant 20 ans si Mme [I] [O] née [X] avait retardé le règlement de la succession « ce qui n’est guère difficile et ce à quoi elle s’emploie déjà ».
Ils soulignent que bien consciente de cette difficulté, Mme [I] [O] née [X] avait dissimulé devant le premier juge le testament de 2019, jusqu’à la veille de l’audience dans la soirée ; que la régularité d’une disposition post-mortem attribuant une occupation gratuite pour une période indéterminée est pour le moins douteuse ; qu’il n’est pas possible de savoir si cette période n’excéderait pas la quotité disponible.
Ils ajoutent que si l’on appliquait le paragraphe volontairement supprimé du testament de 2018, Mme [I] [O] née [X] a depuis le règlement partiel de la succession reçu des sommes lui permettant parfaitement de se loger ; qu’après avoir réglé ses droits de succession de 653 466 euros, elle a reçu à peu près 700 000 euros nets de droit qui venaient s’ajouter à son patrimoine mobilier antérieur et à la maison qu’elle détient à [Localité 18], « ce qui permet à une célibataire de se loger dignement dans l’attente du règlement final d’une succession qu’elle s’emploie à empêcher ».
Les intimés demandent par ailleurs la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a condamné l’appelante au titre de sa résistance abusive, rappelant qu’ils sont confrontés à une résistance manifestement abusive de leur soeur à laquelle ils ont proposé des délais, des solutions, un prix d’occupation plus que généreux, sans jamais obtenir d’autre réponse que des promesses jamais tenues.
Appréciation de la cour
[U] [Z] ayant laissé deux testaments en date des 7 décembre 2018 et 11 juillet 2019, sur la portée desquels les parties ne s’accordent pas, il y a lieu de faire application des articles 1035 du code civil qui dispose que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté et 1036 du même code selon lequel les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
Le testament olographe du 7 décembre 2018 est ainsi rédigé :
« Je soussignée [U] [G] épouse [X], exprime la volonté suivante :
— Au cas où je viens à décéder, je demande à ce que ma fille [I] [O] puisse continuer à être logée gratuitement (occupante à titre gratuit) jusqu’à ce que le règlement de la succession lui permette de se loger par elle-même. Durant cette période elle paierait les taxes foncières et d’habitation, ainsi que les charges de l’immeuble.
— Au cas où je serais dans le coma ou incapable d’exprimer ma volonté, je souhaite que ma fille continue d’être logée gratuitement au [Adresse 13], comme elle l’est actuellement
— A ma succession, lors de mon décès, au cas où l’un de mes fils viendrait à demander que soit pris en compte le fait que ma fille ait été logée gratuitement au [Adresse 12] depuis le mois de juillet 1998, je demande, comme nous l’avions déjà exprimé avec mon mari, que la somme correspondante au loyer non perçu soit considérée comme une donation effectuée à titre préciputaire. »
Le testament olographe postérieur du 11 juillet 2019 est quant à lui ainsi rédigé :
« Ceci est mon testament
Je soussigné [U] [G] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 28]
Déclare établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants
Dans l’hypothèse où il s’élèverait une quelconque contestation relative à l’occupation gratuite de l’appartement sis à [Adresse 21](…), par ma fille Madame [I] [X] (nom d’usage [O]) née à [Localité 24] le [Date naissance 7] 1959 depuis le 4 juillet 1998 jusqu’à ce jour et le cas échéant jusqu’à la date de mon décès, je lègue à ma fille, hors part successorale, l’intégralité des loyers et accessoires qui pourraient lui être réclamés et ce net de frais et droits.
Fait et écrit entièrement de ma main à [Localité 18], le 11 juillet 2019 ».
Il est constant que ce dernier testament ne révoque pas expressément le précédent.
Il convient donc de déterminer si les dispositions contenues dans le précédent testament du 7 décembre 2018 sont incompatibles ou contraires avec les nouvelles dispositions issues du testament du 11 juillet 2019.
Il convient tout d’abord de relever que dans chacun de ces testaments, la de cujus y exprime exclusivement sa volonté que sa fille puisse occuper à titre gratuit l’appartement situé à [Localité 22].
Le premier testament en date comporte trois paragraphes qui évoquent trois hypothèses distinctes :
— un premier dans lequel [U] [G] exprime son souhait que sa fille, Mme [I] [O] née [X], puisse continuer à occuper gratuitement l’appartement de [Localité 22] suite à son décès et jusqu’au règlement de sa succeesion,
— un deuxième dans lequel [U] [G] indique que dans le cas où elle serait hors d’état de manifester sa volonté, elle souhaite que sa fille continue d’être logée gratuitement dans l’appartement de [Localité 22],
— un troisième dans lequel elle précise qu’après son décès ' si un de ses fils venait à réclamer la prise en compte de l’occupation gratuite par sa fille de l’appartement depuis 1998 jusqu’à son décès ' elle demande à ce que la somme correspondante aux loyers non perçus de cette période soit considérée comme une donation effectuée à titre préciputaire.
Le second testament est plus succinct et [U] [G] y exprime sa volonté, dans le cas où les circonstances seraient identiques à celles visées par la troisième hypothèse de son précédent testament, de léguer à sa fille, hors part successorale, les loyers et accessoires relatifs à l’occupation de l’appartement par sa fille du vivant de la de cujus.
Ce second testament ne revient donc sur aucune disposition du précédent puisqu’il contient une seule disposition modifiant les modalités de transmission à Mme [I] [O] née [X] d’une somme correspondant à celle qui pourrait lui être réclamée par ses co-héritiers au décès de leur mère au titre de l’occupation de l’appartement de [Localité 22] dont elle a bénéficié ddu vivant de leur mère.
[U] [G] prévoit dans ce testament du 11 juillet 2019 qu’au lieu que la somme qui pourrait être réclamée à sa fille au titre de son occupation de l’appartement du vivant de sa mère soit considérée comme une donation préciputaire, c’est-à-dire susceptible d’être réductible, cette somme soit considérée comme un legs hors part successorale, c’est-à-dire qui ne pourra jamais être prise en compte dans le partage global de la succession.
Les deux testaments sont dès lors conciliables entre eux, seule une modalité d’attribution dans une hypothèse spécifique étant modifiée. Ils ne sont pas davantage contraires puisque la même hypothèse est reprise par la testatrice et ce, dans le même esprit que toutes les autres dispositions, s’agissant de garantir à sa fille Mme [I] [O] née [X] une occupation gratuite effective du bien litigieux, tant pour la période précédent son décès, que pour celle d’après et ce, jusqu’à « ce que le règlement de la succession lui permette de se loger par elle-même » comme le précise le premier testament.
Dès lors que « le règlement de la succession » n’est pas avenu, l’appelante n’est donc redevable d’aucune indemnité pour l’occupation de l’appartement de [Localité 22] en application du testament du 7 décembre 2018, non annulé par celui du 11 juillet 2019.
Par voie d’infirmation du jugement querellé il convient en conséquence de débouter les consorts [X] de leur demande aux fins de voir condamner Mme [I] [O] née [X] à payer à l’indivision [X] une indemnité d’occupation, ainsi que de leurs demandes subséquentes.
Par ailleurs, succombant en leur demande, MM. [X] ne sauraient reprocher à Mme [I] [O] née [X] une résistance abusive, étant au surplus relevé qu’à hauteur d’appel aucun élément ne vient corroborer les termes du jugement entrepris sur ce point et que la production par les intimés des seuls messages émanant de l’appelante ne permet pas de cerner quels comportements de ses frères auraient pu susciter ses réactions.
Le jugement querellé sera également infirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] [O] née [X] au titre d’une résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [O] née [X] étant accueillie en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les consorts [X] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [I] [O] née [X] la charge des frais irrépétibles. Les consorts [X] seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Rejette la demande de nullité de Mme [I] [O] née [X] et le moyen d’irrecevabilité de celle-ci soulevé par M. [D] [X], M. [H] [X] et M. [C] [X],
Infirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 avril 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formées par M. [D] [X], M. [H] [X] et M. [C] [X] au titre de l’indemnité d’occupation,
Rejette la demande formée par M. [D] [X], M. [H] [X] et M. [C] [X] au titre de la résistance abusive,
Condamne in solidum M. [D] [X], M. [H] [X] et M. [C] [X] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] [X], M. [H] [X] et M. [C] [X] à verser à Mme [I] [O] née [X] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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