Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 22/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 25 mars 2022, N° F21/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00232 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7RC.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 21/00453
ARRÊT DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20200390
INTIMEES :
Association AGS / CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. MJCORP, prise en la personne de Me [O], mandataire liquidateur
[Adresse 3]'
[Localité 4]
S.A.R.L. SARL [W] 2
Centre Commercial [8]
[Localité 6]
sociétés représentées par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20191210, substitué par Maître GIBIERGE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Ghizlane KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empéché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) [W] 2 exploite un salon de coiffure sous l’enseigne Shampoo dans la galerie marchande du centre commercial d'[8] situé à [Localité 10]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure.
Mme [F] a été initialement embauchée au sein du groupe [W] en octobre 2002 en qualité de responsable d’établissement. A compter du 1er mai 2012, elle a été engagée par la société [W] 2 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable d’établissement, statut cadre, niveau 3, échelon 1, coefficient 300. La durée de travail de Mme [F] était organisée dans le cadre d’une convention de forfait annuel de 217 jours.
Par courrier remis par voie d’huissier le 17 janvier 2020, la société [W] 2 a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 janvier 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 février 2020, la société [W] 2 a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment une absence injustifiée le 2 décembre 2019 et les 2, 3 et 4 janvier 2020, la diminution de son activité à compter de décembre 2019, l’attitude menaçante de son époux à l’encontre de M. [W] et de Mme [R] le 15 janvier 2020 et des fautes dans son management.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête enregistrée le 25 mai 2020 afin d’obtenir la condamnation de la société [W] 2 à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [W] 2 s’est opposée aux prétentions de Mme [F] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du bureau de jugement du 26 novembre 2021, la radiation de l’affaire a été ordonnée. A la demande de Mme [F], l’affaire a été réinscrite au rôle le 1er décembre 2021.
Par jugement du 25 mars 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est licite et justifié ;
— débouté en conséquence Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [F] à verser à la société [W] 2 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 19 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société [W] 2 a constitué avocat en qualité d’intimée le 22 avril 2022.
Par jugement du 10 septembre 2024 du tribunal de commerce du Mans, la société [W] 2 a été placée en redressement judiciaire, la Selarl MJ Corp, prise en la personne de Me [O], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Mme [F] a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel d’Angers l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes. Bien que régulièrement assignée à personne, l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 11] n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 25 mars 2022 en ce qu’il :
— a dit que son licenciement pour faute grave est licite et justifié,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée à verser à la société [W] 2 la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 25 mars 2022 en ce qu’il a débouté la société [W] 2 de sa demande de versement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau,
— condamner la société [W] 2 à lui payer les sommes suivantes :
* 33 310,62 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 137,99 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 713,79 euros de congés payés afférents au préavis,
* 10 112,15 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 2 379,33 euros de rappel de salaire mise à pied conservatoire,
* 237,93 euros de congés payés afférents au rappel de mise à pied,
— ordonner la production d’un bulletin de salaire actualisé, outre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— dire que le jugement portera intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de céans pour les créances à caractère salarial, et à compter du jugement à intervenir pour les créances à caractère indemnitaire ;
— condamner la société [W] 2 au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [W] 2 aux entiers dépens ;
— fixer au passif de la société [W] 2 les sommes suivantes :
* 33 310,62 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 137,99 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 713,79 euros de congés payés afférents au préavis,
* 10 112,15 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 2 379,33 euros de rappel de salaire mise à pied conservatoire,
* 237,93 euros de congés payés afférents au rappel de mise à pied,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [W] 2 et la Selarl MJ Corp, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— donner acte à la Selarl MJ Corps – Me [O] de son intervention volontaire au soutien de la société [W] 2 ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que le licenciement notifié le 11 février 2020 repose sur une faute grave ;
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— reconventionnellement, condamner Mme [F] d’avoir à verser à la société [W] 2 une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] en tous les frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la Selarl MJ Corp
En application des dispositions des articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la Selarl MJ Corp, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [W] 2, placée en redressement judiciaire, est recevable.
Sur le licenciement pour faute grave
Mme [F] affirme que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne constituent pas une faute grave et qu’ils ne sont, en tout état de cause, pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société [W] 2 et la Selarl MJ Corp, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, prétendent le contraire.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 11 février 2020 est ainsi libellée : « Madame,
Je fais suite à l’entretien qui s’est déroulé le 6 février dernier et j’ai le regret par les présentes de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après rappelés.
Vous avez été embauchée par la SARL [W] 2 selon contrat de travail en date du 2 mai 2012 en qualité de responsable d’établissement coefficient 300 et vous avez été affectée à ce titre sur le salon de coiffure que votre employeur exploite dans le centre commercial d'[8].
Si dans un premier temps, votre contrat de travail s’est plus ou moins correctement déroulé, nous avons constaté depuis le mois de décembre 2019, un comportement tout à fait inacceptable de votre part.
Vous avez tout d’abord choisi de vous placer en absence injustifiée sur la journée du 2 décembre 2019.
Vous n’avez apporté aucune réponse crédible à ma demande d’explications.
Il s’agit d’un premier manquement qui peut vous être objectivement reproché dans l’exécution de votre contrat de travail.
J’observe en outre que depuis cette date, et le reproche que j’ai formulé à votre égard, vous avez considérablement ralenti votre rythme de travail, ce qui traduit un manque d’investissement de votre part, et alors même que vous profitez d’un mécanisme de forfait/jours.
Les plannings horaires sur les journées du mois de décembre permettent de vérifier qu’à de nombreuses reprises, vous avez fait en sorte de prendre vos fonctions le plus tard possible et de les quitter le plus tôt possible, laissant à vos collègues de travail sur lesquelles vous avez autorité, le soin de réaliser les journées aux termes desquelles elles effectuaient des horaires que vous-même vous ne vous imposiez pas.
Je vous rappelle qu’au regard du coefficient 300 de la convention collective qui vous profite et de votre statut de cadre, il vous appartient de veiller au respect des temps de travail des salariés qui se trouvent sous votre subordination. L’exécution de votre contrat de travail a continué de se détériorer après que j’ai pu constater votre absence injustifiée à votre poste sur les journées des 2, 3 et 4 janvier 2020.
A ce titre, vous aviez début décembre, sollicité de vous absenter sur cette période dans le cadre de vos journées de RTT.
Cette demande a été refusée au regard de l’importance de l’activité durant la période de fin d’année et des congés.
Vous êtes passée outre ce refus qui caractérise une nouvelle insubordination qui a eu pour conséquence de désorganiser l’activité du salon.
Vous avez à ce titre était rendue destinataire d’un courrier de demande d’explication en date du 9 janvier 2020.
Vous avez alors choisi d’envoyer votre mari « en commando ».
Ce dernier s’est présenté à l’entreprise le 15 janvier, alors qu’il n’avait rien à y faire et à adopter un comportement menaçant et tout à fait inadmissible notamment à l’égard de vos collègues de travail, ce qui m’a amené à déposer plainte, sachant que dans le même temps vous vous étiez vantée auprès des salariés de l’entreprise « que votre époux me faisait peur » permettant ainsi de vérifier que vous étiez l’instigatrice et l’organisatrice de ces débordements.
Vous avez dans ce contexte, été, par courrier du 17 janvier mise à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable initialement fixé le 27 janvier et reporté à votre demande au 6 février 2020.
J’ai de nouveau été contraint de déposer plainte après que votre mari se soit à nouveau manifesté par des menaces de violence et les appels téléphoniques malveillants.
Il m’a de surcroît été révélé que vous aviez choisi d’adopter un comportement inacceptable à l’égard de votre collègue de travail Mme [H], laquelle a elle-même fait l’objet de menaces de la part de votre mari.
Il est encore porté à ma connaissance le fait que vous me dénigrez délibérément au sein du salon de coiffure et parfois en présence de clients.
Vous êtes encore à l’origine de l’arrêt de travail de votre collègue [A] [U] en date du 29 novembre 2019 qui n’a pas à supporter vos sauts d’humeur et votre management capricieux et totalement inadapté.
L’ensemble de ces éléments m’amène à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
(') ».
* Sur l’absence du 2 décembre 2019
Mme [F] affirme avoir prévenu la société [W] 2 par le biais de son époux de son absence probable du 2 décembre 2019 suite à son hospitalisation dans la soirée du 1er décembre 2019. Elle affirme avoir justifié cette absence par des éléments médicaux et que son employeur ne justifie pas avoir sollicité des explications sur cette absence avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement à son encontre. En tout état de cause, elle rappelle qu’elle bénéficiait d’une certaine autonomie dans la mesure où sa durée de travail était organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
La société [W] 2 et la Selarl MJ Corp, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, soutiennent que Mme [F] n’a pas justifié son absence du 2 décembre 2019 de manière crédible. A cet égard, elles indiquent avoir sollicité des explications sur cette absence dès le 3 décembre 2019 mais que la salariée s’est emportée et a quitté le salon de coiffure avant de revenir avec son époux. Elles remettent également en cause le bulletin d’hospitalisation communiqué par Mme [F] lequel n’est pas signé, fait état d’une hospitalisation le 1er décembre 2019 et comporte des mentions manuscrites. Enfin, elles contestent avoir reçu le SMS invoqué par Mme [F] et font observer que celui-ci n’est pas versé aux débats.
Contrairement à l’argumentaire de la société [W] 2 et de Me [O], ès-qualités, rien ne permet de remettre en cause l’authenticité du bulletin d’hospitalisation produit par Mme [F] aux débats, ledit bulletin portant au demeurant le cachet de l’établissement hospitalier.
Outre le fait que Mme [F] justifie par la production dudit bulletin avoir été hospitalisée au Pôle Santé Sud [Localité 7] du 1er décembre 2019 à 22h44 jusqu’au 2 décembre 2019 4h40, aucune des pièces versées aux débats par l’employeur ne rapporte la preuve que celui-ci lui a demandé de justifier son absence. En tout état de cause, le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 ne mentionne aucune absence injustifiée pour la journée du 2 ce qui démontre que l’employeur a été pleinement satisfait des explications données par la salariée pour ne pas lui faire supporter une perte de salaire pour cette journée étant de surcroît rappelé que Mme [F], dans le cadre de la convention de forfait en jours, dispose d’une réelle autonomie dans la gestion de son emploi du temps comme le stipule l’article 2 de son contrat de travail.
Par suite, ce grief n’est pas matériellement établi.
* Sur l’activité de Mme [F]
Mme [F] dément toute baisse d’activité et prétend que son employeur n’en rapporte pas la preuve.
La société [W] 2 et Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, soutiennent que depuis le 3 décembre 2019, Mme [F] a considérablement ralenti son rythme de travail, ce qui traduit un manque d’investissement de sa part.
Au préalable, la cour rappelle que ce grief doit être apprécié à l’aune du statut cadre de Mme [F] laquelle exerçait en qualité de responsable d’établissement et de la liberté qui lui est conséquemment reconnue dans l’organisation de son activité dans le cadre de la convention de forfait en jours.
Pour justifier cette baisse d’activité, la société [W] 2 se fonde sur le planning du mois de décembre 2019 et sur l’attestation de Mme [N]. Or, l’attestation de cette dernière, rédigée en termes généraux, n’est pas corroborée par des éléments objectifs et objectivables prouvant que Mme [F] a volontairement réduit son activité à compter du 3 décembre 2019. Par ailleurs, le planning de décembre 2019, en l’absence de celui des mois antérieurs, ne permet pas à lui seul de démontrer la baisse d’activité qui lui est reprochée. Au contraire, il établit que pour le mois considéré, Mme [F] a procédé à l’ouverture et la fermeture du salon, elle a travaillé les dimanches ouverts au cours dudit mois et a procédé à la décoration du salon pour les fêtes de fin d’année après sa journée de travail ce qui témoigne manifestement de son implication totale au sein du salon de coiffure.
Par ailleurs, si Mme [H], Mme [V], Mme [U] et Mme [N] se plaignent des plannings élaborés par Mme [F], leurs reproches ne reposent sur aucun élément objectif et objectivable, l’absence de production de tous les plannings ne permettant pas d’en apprécier le bien-fondé étant de surcroît observé que l’employeur, sur qui pèse l’obligation de contrôler la durée de travail, n’a jamais émis la moindre critique à ce titre avant le 3 décembre 2019.
Par suite, ce grief n’est pas matériellement établi.
* Sur les absences du 2, 3 et 4 janvier 2020
Mme [F] affirme que ses absences du 2, 3 et 4 janvier 2020 étaient prévues depuis novembre 2019 au titre des congés payés qu’elle prenait chaque année à la même période et que la société [W] 2 ne produit aucun élément confirmant un éventuel refus d’absence pour ces dates. Elle en déduit que la société [W] 2 a utilisé ses absences afin de créer un motif de licenciement.
La société [W] 2 et Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, font valoir que Mme [F] s’est absentée les 2, 3 et 4 janvier 2020 alors que les congés payés sur ces dates lui ont été refusés. Elles estiment que ce comportement caractérise une insubordination justifiant son licenciement pour faute grave.
La société [W] 2, qui ne justifie pas de la procédure appliquée au sein de l’entreprise en matière d’octroi de jours de congés, de jours de RTT ou de jours de récupération, ne verse aux débats aucune pièce venant confirmer le refus d’absence qu’elle dit avoir formulé à Mme [F] pour les journées des 2, 3 et 4 janvier 2020. Au contraire, il ressort des feuilles de plannings produites tant par la salariée que par l’employeur, que Mme [F] était programmée pour être en récupération ces journées-là au titre des dimanches travaillés au cours du mois de décembre et que le travail des autres membres de l’équipe avait été organisé en conséquence. A cet égard, les plannings fournis par Mme [F] démontrent qu’usuellement, elle prenait chaque année des congés à cette période soit postérieurement à la période des fêtes de fin d’année laquelle génère une activité plus importante. En outre, aucune des pièces de l’employeur ne rapporte la preuve d’une quelconque désorganisation de l’activité du salon durant cette durée.
Par suite, ce grief n’est pas matériellement établi.
* Sur l’intervention de M. [F] le 15 janvier 2020
Mme [F] conteste les faits reprochés à son époux lesquels ne peuvent, en tout état de cause, être retenus à son encontre pour justifier une procédure disciplinaire.
La société [W] 2 et Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, soutiennent que Mme [F] a choisi de faire intervenir son mari à compter du 15 janvier 2020 afin de terroriser son employeur et les salariées en adoptant un comportement menaçant.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 janvier 2020 que M. [F] a téléphoné à 5 reprises le 15 janvier 2020 à M. [W] respectivement à 13h40, 13h41, 13h41, 13h42 et 13h50 auxquels il n’a pas donné suite. Lors d’un de ces appels, M. [F] a laissé le message suivant : « oui [Z], c’est [I]. Ecoute-moi bien toi, écoute-moi bien. Là j’en ai marre de toi et de tes conneries avec ma femme. Elle n’arrête pas de pleurer tous les soirs, de ce que vous lui faites. Tu veux la virer, tu lui fais du harcèlement moral. Elle a des preuves de çà, cet harcèlement moral. Ecoute-moi bien. Je te promets si tu m’appelles pas, tu vas voir, je vais venir jusqu’à [8] venir de te voir. Et là, ça va pas se passer comme la dernière fois, je te le dis tout de suite. Garde le message, comme ça tu peux aller aux gendarmes, tu peux faire ce que tu veux. D’accord ' toi tu menaces ma femme, t’es en train de ..de..de la ' de lui faire du harcèlement avec le ' avec euh ' [M], d’accord ' elle elle se dit non j’ai rien fait, je l’ai appelé tout à l’heure, je te le dis de suite. Je voulais m’expliquer avec elle ce qui se passe entre elle et [T]. Je comprends plus rien. Appelle-moi [Z]. T’as intérêt à m’appeler, je te promets, c’est moi qui viendra te voir. Et ça sera plus pareil. D’accord ' soit tu la vires, vire la, sors la du salon, et ne lui fais plus ça. D’accord ' Je vais venir te voir tout à l’heure ». Suite à cela, M. [W] a déposé plainte le même jour à l’encontre de M. [F] pour menaces de violence et appels téléphoniques malveillants. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le 15 janvier 2020, Mme [M] [B] épouse [H] a elle aussi déposé plainte contre M. [F] reprochant à ce dernier de l’avoir menacée et violentée par téléphone. Il n’est pas allégué ni même justifié que cette plainte a donné lieu à des poursuites pénales à l’encontre de ce dernier.
Bien qu’aucune action pénale n’ait été engagée, ni par le parquet, ni par Mme [H] et M. [W], lequel au demeurant n’établit pas avoir déposé deux plaintes à l’encontre du mari de la salariée comme il le prétend, il est constant que M. [F] est intervenu auprès de ces derniers. Pour autant, rien ne démontre, comme le soutient la société [W] 2 que Mme [F] en serait l’instigatrice. De surcroît, il n’est pas allégué ni même prouvé qu’elle était présente lors de ces appels téléphoniques, qu’elle y ait participé d’une quelconque façon et qu’elle ait elle-aussi adopté un comportement menaçant à leur égard. En toute hypothèse, les comportements visés dans la lettre de licenciement sont totalement extérieurs à la personne de Mme [F] et ne peuvent pas lui être imputés.
Par suite, ce grief n’est pas matériellement établi.
* Sur le comportement à l’égard de Mme [H] et le dénigrement de M. [W]
Mme [F] dément ces faits.
La société [W] 2 et Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, prétendent que Mme [F] a adopté un comportement inacceptable à l’égard de sa collègue de travail Mme [H], laquelle a elle-même fait l’objet de menaces de la part de son mari et qu’elle dénigre délibérément M. [W] au sein du salon de coiffure et parfois en présence de clients.
Pour justifier ce grief, la société [W] 2 se fonde sur les attestations de Mme [U], Mme [N], Mme [V] et Mme [H]. Celles-ci n’ont pas lieu d’être écartées des débats contrairement à ce que soutient Mme [F], et ce quand bien elles ont été rédigées par des personnes se trouvant dans un lien de subordination à l’égard de M. [W], car elles satisfont aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile. Leur force probante est soumise à l’appréciation souveraine de la cour.
Dans leurs témoignages, Mme [U], apprentie, et Mme [N], coiffeuse, ne relatent aucun fait ayant trait au comportement prétendument adopté par Mme [F] à l’égard de Mme [H] et à l’égard de leur employeur, M. [W], ces dernières exprimant avant tout leur point de vue critique sur la façon dont leur responsable établissait les plannings estimant avant tout qu’ « elle ne remplissait pas son rôle ».
Seules les attestations de Mme [V] et Mme [H] concernent ce grief. A ce titre, Mme [V], coiffeuse, atteste « avoir vu des comportements abusifs de sa responsable Mme [F] envers sa collègue [M] [H], des regards noirs à longueur de journée, des comportements de pression en la rabaissant dès qu’elle en avait l’occasion, de monter l’équipe contre elle etc '. ». Elle affirme également que Mme [F] dénigrait son patron au sein du salon auprès des clients et collègues.
Mme [H], coiffeuse, déclare quant à elle subir du harcèlement de la part de Mme [F] lui reprochant de ne plus lui adresser la parole, de la regarder méchamment, de la renvoyer vers son patron dès qu’elle demandait une modification d’horaire et d’avoir dit le 3 décembre qu’elle allait leur en faire voir. Elle affirme que le chiffre d’affaires important qu’elle réalisait a conduit Mme [F] à la jalouser, à être très dure envers elle et à lui fixer des objectifs inatteignables. Elle ajoute que Mme [F] « devenait de plus en plus fière de son statut, qu’elle travaillait de moins en moins, qu’elle se faisait des horaires très allégés ». Elle lui reproche également de s’être « [organisée] de sorte que ses horaires [ajout de la cour : ceux de Mme [H]] soient complètement inégaux par rapport à elle [ajout de la cour : Mme [F]] et aux autres collaboratrices ».
Relativement au dénigrement de M. [W] par Mme [F], seule Mme [V] en fait état. Cependant, ses propos sont généraux, non circonstanciés et non corroborés par d’autres témoignages concordants. Par suite, ce seul témoignage est insuffisant à établir la matérialité du grief allégué lequel ne sera donc pas retenu.
Relativement au comportement de Mme [F] à l’égard de Mme [H], contrairement aux déclarations de Mme [V], Mme [H] ne prétend pas que Mme [F] a monté l’équipe contre elle. En effet, elle ne se plaint pas de l’attitude de ses collègues à son égard mais uniquement de celle de Mme [F]. Par ailleurs, Mme [V] ne décrit pas les comportements abusifs de sa responsable envers Mme [H] ni les comportements de pression en la rabaissant qu’elle dénonce dans sa déclaration. Si toutes deux se plaignent du regard de Mme [F] (Mme [V] parlant de « regards noirs à longueur de journée » et Mme [H] indiquant qu’elle la regardait méchamment), cela ne saurait constituer un fait de harcèlement, les intéressées exprimant avant tout leur ressenti. Enfin, relativement aux horaires, les témoins expriment là encore leur jugement, aucun élément objectivant un traitement discriminatoire de Mme [F] à leur égard. A ce titre, il sera rappelé que Mme [F] était de statut cadre et exerçait ses fonctions dans le cadre d’une convention de forfait en jours. Par ailleurs et surtout, il incombe à M. [W], employeur, de contrôler la durée de travail de ses salariées. Or, il n’a jamais formulé la moindre critique sur les plannings élaborés par Mme [F].
Il ressort donc de ce qui précède le grief n’est pas établi.
* Sur l’arrêt de travail de Mme [A] [U]
Dans la lettre de licenciement, la société [W] 2 prétend que Mme [F] est à l’origine de l’arrêt de travail de sa collègue Mme [A] [U] en date du 29 novembre 2019 laquelle n’a pas à supporter ses sautes d’humeur et son management capricieux et totalement inadapté.
La société [W] 2 ne rapportant pas la preuve que Mme [U] ait été en arrêt de travail le 29 novembre 2019, elle ne saurait sérieusement soutenir que Mme [F] en serait à l’origine en raison de ses sautes d’humeur, son management capricieux et totalement inadapté qu’elle s’abstient de caractériser et de justifier.
Par suite, ce grief n’est pas établi.
Aucun des griefs n’étant démontré, aucune faute grave ne peut être imputée à Mme [F].
Partant, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est licite et justifié et dira que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 18 janvier au 12 février 2020
Compte-tenu des motifs qui précèdent, Mme [F] a droit à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d’un montant de 2 379,33 euros brut outre la somme de 237,93 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par suite, il convient, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société [W] 2 la créance de Mme [F] pour rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 2 379,33 euros brut outre la somme de 237,93 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions de l’article 7.5.1 de la convention collective nationale de la coiffure, plus favorables que les dispositions légales, Mme [F] a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 10 112,15 euros.
Par suite, il convient, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société [W] 2 la créance de Mme [F] au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 10 112,15 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article 7.4.1 de la convention collective nationale de la coiffure, les salariés cadres bénéficient d’un préavis d’une durée de trois mois.
Par suite, il convient, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société [W] 2 la créance de Mme [F] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7 137,99 euros brut outre la somme de 713,79 euros brut au titre des congés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, Mme [F], qui bénéficie d’une ancienneté de 17 ans et 3 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 2,5 et 14 mois de salaire brut d’un montant de 2.379,33 euros brut.
Le préjudice subi par Mme [F] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (39 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, de son salaire mensuel brut et en l’absence d’éléments communiqués la salariée quant à son devenir professionnel, sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
Par suite, il convient, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société [W] 2 la créance de Mme [F] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail
Mme [F] soutient qu’aucune procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée.
La société [W] 2 et Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire affirment que Mme [F] a été malhonnête en utilisant son époux afin de terroriser M. [W] et les salariés du salon. Elle sollicite par conséquent sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail.
La cour observe que la société [W] 2 et Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail alors que cette demande repose sur deux fondements juridiques différents. En effet, la procédure abusive répond aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. Or, la société [W] 2 et Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, n’invoquent ni ne caractérisent une faute de Mme [F] ayant fait dégénérer en abus le droit qu’elle a à se défendre en justice.
Par ailleurs, s’agissant de l’exécution déloyale, elle répond aux critères de l’article L.1222-1 du code du travail. Là encore, compte-tenu des motifs qui précèdent, aucun manquement à l’exécution loyale du contrat de travail ne peut être imputé à Mme [F].
Par suite, ajoutant au jugement, la société [W] 2 et la Selarl MJ Corp, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, seront déboutées de leur demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des allocations chômage versées à Mme [F].
Sur l’opposabilité aux AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable aux AGS dans les limites de sa garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour infirmera les dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [F] au paiement d’une indemnité de procédure.
La société [W] 2, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera allouée la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 25 mars 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans ;
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Selarl MJ Corp, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [W] 2 en redressement judiciaire ;
DIT que le licenciement de Mme [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Mme [T] [F] au passif de la société [W] 2 aux sommes suivantes :
— 2 379,33 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 237,93 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 7 137,99 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 713,79 euros brut au titre des congés y afférents ;
— 10 112,15 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE la société [W] 2 assistée de la Selarl MJ Corp, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
DECLARE le présent arrêt opposable aux AGS dans les limites de sa garantie ;
CONDAMNE la société [W] 2 à payer à Mme [T] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [W] 2 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE,
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