Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 21/05199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2021, N° 16/04273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05199 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2P5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/04273
APPELANTE
Madame [G] [M] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
CARMF – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [G] [M] (la cotisante) d’un jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [G] [M] a formé opposition le 7 septembre 2016 à une contrainte délivrée le 20 juin 2016 et signifiée le 6 septembre 2016 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux fins de recouvrement de la somme de 30 605 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2014 et de la somme de 1 394,36 euros correspondant aux majorations de retarD. Le 7 octobre 2016, la cotisante a formé une seconde opposition à la même contrainte signifiée à nouveau le 22 septembre 2016.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal :
déclare les oppositions à contrainte formées par Mme [G] [M] recevables mais non fondées ;
ordonne la jonction des deux affaires ;
déclare la procédure de recouvrement diligentée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l’encontre de Mme [G] [M] régulière ;
valide la contrainte du 20 juin 2016 pour un montant de 30 605 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2014 et un montant de 1394, 36 euros correspondant aux majorations de retard ;
dit, en conséquence, que la contrainte est exécutoire de droit nonobstant appel et produit son plein et entier effet ;
condamne Mme [G] [M] au règlement des frais de signification de la contrainte ;
déboute Mme [G] [M] de sa réclamation faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que les décisions du tribunal statuant sur opposition à contrainte serait exécutoire de droit à titre provisoire ;
met les dépens à la charge de Mme [G] [M].
Le tribunal a indiqué que la caisse avait adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2015, délivrée le 16 janvier 2015 qui comportait les mentions permettant au débiteur de connaître la nature, la cause, l’étendue de sa dette et la période à laquelle se rapportaient les cotisations. Il a ajouté que la mention de la forme juridique de l’organisme de recouvrement dans l’acte de signification de la contrainte n’était pas un élément imposé à peine de nullité. Il a en outre ajouté que l’opposante n’apportait aucun élément pour justifier d’une contestation du montant réclamé.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise là une date non déterminée au vu du dossier à Mme [G] [M] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 21 mai 2021.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [G] [M] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable ;
infirmer le jugement au fond rendu le 30 avril 2021 notifié le 12 mai 2021 en ce qu’il :
déclare les oppositions à contrainte formées par Mme [G] [M] non fondées ;
déclare la procédure de recouvrement diligentée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l’encontre de Mme [G] [M] régulière ;
valide la contrainte du 20 juin 2016 pour un montant de 30 605 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2014, et un montant de 1 394,36 euros correspondant aux majorations de retard ;
dit, en conséquence, que la contrainte est exécutoire de droit nonobstant appel et produit leur plein et entier effet ;
condamne Mme [G] [M] au règlement des frais de signification de la contrainte ;
déboute Mme [G] [M] de sa réclamation faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
met les dépens à la charge de Mme [G] [M] ;
et, statuant à nouveau :
annuler la contrainte signifiée par acte du 22 septembre 2016 ;
en tout état de cause,
déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte signifiée par acte en date du 22 septembre 2016 ;
débouter la Caisse autonome de retraite des médecins de France de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant ;
condamner la Caisse autonome de retraite des médecins de France au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens.
Mme [G] [M] expose que l’acte de signification de contrainte est frappé de nullité faute d’indiquer la forme juridique de l’intimée car ce manquement porte grief à l’appelant ; que la contrainte a été signifiée sans qu’une mise en demeure préalable ne soit reçue par elle ; que la procédure n’a pas été respectée ; que la contrainte ne pourra pas être validée ; qu’en 2014, elle s’apprêtait à partir à l’étranger et préparait notamment son départ en Chine, où elle s’est installée en 2015 ; qu’il est évident qu’une telle transformation de vie et les formalités qui y sont liées impliquent du temps et de la préparation ; que c’est pourquoi elle a eu une activité médicale réduite en 2014 sur le territoire français ; que la contrainte ne permet pas de comprendre quelle a été la base de calcul des cotisations ; que la caisse a eu connaissance de ses revenus ; qu’elle n’est pas signataire de l’accusé de réception de la mise en demeure qui a été adressée sur son lieu de travail ; que la caisse savait pertinemment que l’appelante ne travaillait plus à cet endroit en 2015 ; que pour preuve, la signification de la contrainte a été effectuée à son domicile et non à l’adresse de l’établissement ; que la caisse n’a pas la qualité pour former cette demande, l’amende civile n’étant pas à une condamnation à son profit ; qu’en tout état de cause, cette demande serait injustifiée en ce que c’est à juste titre et en faisant usage de ses droits les plus légitimes que l’ici appelante saisie la cour.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la Caisse autonome de retraite des médecins de France demande à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [G] [M] recevable en la forme mais mal fondé ;
débouter Mme [G] [M] ;
confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2021, en ce qu’il a validé la contrainte relative à l’exercice 2014, pour la somme de 30 605 euros en principal et 1 394,36 euros de majorations de retard ;
condamner Mme [G] [M] au paiement :
d’une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l’article 559 du code de procédure civile ;
d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.
La Caisse autonome de retraite des médecins de France expose que les cotisations qui sont réclamées aux médecins par la CARMF sont dues du fait même de l’exercice médical non salarié, en vertu des articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972, article 1er, 1er alinéa ; qu’en application des dispositions susvisées, ces cotisations sont constituées de parts forfaitaires et de parts proportionnelles ; qu’en ce qui concerne les parts forfaitaires, celles-ci sont dues au titre des régimes Allocations Supplémentaires de Vieillesse et Invalidité-Décès, leur montant est fixé chaque année par décret ; qu’en ce qui concerne les parts proportionnelles, celles-ci sont dues au titre des régimes de Base, Complémentaire Vieillesse et Allocations Supplémentaires de Vieillesse (cotisation d’ajustement), et sont calculées en pourcentage des revenus du médecin de l’avant dernière année, dont les taux sont fixés chaque année par décret ; que pour le régime de Base, ces cotisations sont appelées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage des revenus professionnels de l’avant dernière année et font l’objet d’une régularisation lorsque les revenus professionnels de l’année considérée sont définitivement connus ; qu’en vertu des articles L. 131-6-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, de l’article 3 des Statuts du régime Complémentaire Vieillesse et de l’article 2 du décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime Allocations Supplémentaires Vieillesse, à défaut de déclaration par le médecin de ses revenus professionnels dans les délais prévus, la CARMF procède d’office à une taxation forfaitaire au titre de ces trois régimes ; que les cotisations de ce médecin, pour l’année 2014, ont été appelées conformément aux dispositions réglementaires et compte tenu de l’absence de déclaration de revenu pour l’année 2012 (année de référence pour la détermination des cotisations proportionnelles) ; que ces cotisations se sont donc élevées à 30 605 euros ; que le médecin a été tenu informé du mode de calcul de celles-ci, taux et assiette, régime par régime, lors de l’appel de cotisations ; que le fait que la cotisante ait pu débuter une activité en Chine durant l’année 2015 ne saurait avoir d’incidence sur le mode de calcul de ses cotisations de 2014 ;
Qu’elle a adressé à la cotisante une mise en demeure en date du 13 janvier 2015 pour avoir paiement de ses cotisations de 2014 ; que l’accusé de réception est revenu signé ; que dans un arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de cassation a décidé qu’une mise en demeure adressée au débiteur est valablement délivrée quand bien même l’accusé de réception aurait été signé par une autre personne que le débiteur ; que par conséquent, la mise en demeure adressée a été valablement délivrée ; que la mise en demeure adressée préalablement à la cotisante détaille avec précision les sommes dues par le médecin au titre des différents régimes obligatoires gérés par la CARMF, ainsi que les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et la période concernée ; que la contrainte qui a suivi reprend ces sommes en distinguant cotisations et majorations de retard ; que cette contrainte a été établie au visa de la loi du 17 janvier 1948 et du Titre IV ' Livre VI du code de la sécurité sociale, reprend strictement ces sommes en distinguant cotisations de sécurité sociale et majorations de retard ; que la nature des sommes réclamées y est donc indiquée ; que les mises en demeure, contrairement à ce qui est allégué, n’ont pas à faire figurer le mode de calcul des cotisations ; que la signification de la contrainte est régulière.
SUR CE
sur la nullité de la signification de la contrainte :
L’éventuelle nullité de l’acte de signification de la contrainte n’est pas de nature à invalider la contrainte elle-même et n’a de sanction que le fait de ne pas faire courir les délais de recours à son encontre.
En la présente espèce, la signification de la contrainte mentionne qu’elle est délivrée à la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. La contrainte mentionne qu’elle est délivrée par cet organisme qui précise qu’il est institué par la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 et intervient au titre du titre IV du Livre VI du code de la sécurité sociale. Cette loi crée sui generis les caisses autonomes de retraite par profession en leur conférant la personnalité morale, de telle sorte qu’aucun grief ne saurait être invoqué de l’absence de mention d’une quelconque forme sociale de la caisse, le seul fait d’être intitulée caisse autonome de retraite suffisant à en définir la forme sociale. Ces textes ont été codifiés aux articles L. 621-1, L. 621-3 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale qui confèrent de droit la personnalité juridique à la caisse.
Le moyen sera donc écarté.
sur la mise en demeure :
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.538).
En outre, selon l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Il appartient donc à l’appelante de démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations au moment de l’adressage de la mise en demeure.
En la présente espèce, la caisse a adressé à la cotisante un appel de cotisations pour l’année 2014 au [Adresse 1] à [Localité 7] et lui a adressé à la même adresse une mise en demeure le 13 janvier 2015 dont l’accusé de réception de la lettre recommandée a été signé le 16 janvier 2015. La contrainte querellée du 20 juin 2016 a été établie à la même adresse et signifiée à [Localité 6]. Il n’apparaît aucunement de ce dossier que la caisse avait connaissance d’un changement d’adresse de la cotisante, qui s’était domiciliée sur son lieu de travail, avant l’intervention de l’huissier de justice.
La mise en demeure a donc été régulièrement adressée à la cotisante.
S’agissant du contenu de la mise en demeure, il n’est pas nécessaire que celle-ci détaille le mode de calcul des cotisations mais qu’elle rappelle pour chaque type de cotisations les montants appelés et les périodes auxquelles elles se réfèrent.
En la présente espèce, la mise en demeure porte sur la période de 2014 et mentionne les cotisations appelées, à savoir la base vieillesse en cotisations provisionnelles, la base vieillesse de régularisation de l’année 2012, les cotisations de la complémentaire vieillesse, les cotisations d’allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire et d’ajustement ainsi que les cotisations d’invalidité décès. Le montant total des cotisations appelées s’élève donc à la somme de 30 605 euros, la mise en demeure détaillant pour chacune d’entre elles les montants appelés. La mise en demeure indique en outre le montant des majorations de retard arrêté au 31 décembre 2014 pour la somme de 1 394,36 euros.
Cette mise en demeure permettait donc à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte du 20 juin 2016 renvoie à la mise en demeure du 13 janvier 2015, vise la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 incluant la régularisation de la cotisation du régime de base pour l’année 2012. Les montants appelés sont strictement identiques, de telle sorte que la contrainte permettait à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors, les moyens de nullité opposés seront donc écartés.
sur le fond :
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2e, 19 décembre 2013, n° 12-28.075). En l’absence de comparution de l’opposant devant la cour d’appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780).
L’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale oblige les médecins à cotiser à une caisse de retraite dès lors qu’ils exercent leur profession.
L’article R. 643-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014, applicable au litige, dispose que :
« Par dérogation à l’article R. 622-4, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. »
En application de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, ne peut exercer la profession de médecin s’il est inscrit à un tableau de l’ordre des médecins. Cette inscription vaut présomption d’exercice de la profession.
En la présente espèce, si la cotisante a indiqué avoir été radiée par l’Urssaf à effet du 31 décembre 2015, elle ne précise pas la date à laquelle elle a été radiée de l’ordre des médecins. Les cotisations pour l’année 2014 sont donc dues, la date de la radiation auprès de l’Urssaf faisant présumer de la poursuite d’activité jusque-là.
Faute d’avoir déclaré ses revenus, la cotisante, par application des dispositions des articles L. 131-6-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012, et de l’article 3 des statuts de la caisse est redevable de cotisations calculées d’office.
Il sera rappelé à cet égard que la cotisation est calculée sur les revenus de l’année N ' 2, à savoir l’année 2012 et que la cotisante n’a rien déclaré pour cette année-là et ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de ses revenus sur cette année qui aurait permis à la caisse d’assurer la taxation au réel.
Dès lors, la cotisante qui ne dépose aucune pièce justifiant d’une absence de revenus pour l’année 2012 et de l’absence d’obligation de cotiser sur la cotisation minimale requise, succombe en ses prétentions.
Le jugement déféré sera donc confirmé. Les demandes présentées par la cotisante seront rejetées.
sur les autres demandes :
La caisse ne saurait requérir le prononcé d’une amende civile dont le recouvrement incombe à l’État. Cette demande est donc irrecevable.
La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [G] [M] ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉCLARE irrecevable la demande présentée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France de condamnation à une amende civile ;
DÉBOUTE Mme [G] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [M] auxdépens .
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-968 du 27 octobre 1972
- Décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011
- Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012
- DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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