Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 10 oct. 2024, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mars 2024, N° 24/1675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Octobre 2024
ORDONNANCE
N° 24/138
N° N° RG 24/00138 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQNR
Décision déférée du 20 Mars 2024
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 24/1675
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [D] [Y], mère de Monsieur [V] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 23 février 2024, M. [V] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 8] puis transféré au CH [7] le 26 février 2024.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Il a fait l’objet de programme de soins les 26 mars et 25 juin 2024 avec un retour en hospitalisation complète les 2 mai 2024 puis 10 septembre 2024.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le même juge des libertés et de la détention l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [V] [F] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2024 à 19h38 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Il n’a pas comparu à l’audience et lors de l’entretien téléphonique qui s’est déroulé avec le magistrat délégataire de la première présidente, en présence de son conseil, de celui du centre [7] et de la greffière, il a expliqué qu’il ne voulait plus venir et que son avocat pouvait le représenter.
Son refus de se présenter à l’audience constitue une circonstance insurmontable mais l’appelant a été valablement représenté par son conseil.
Ce dernier fait valoir que si la procédure actuelle ne porte pas sur le contrôle initial, il n’en reste pas moins que la réintégration est fondée sur le placement initial qu’il faut donc apprécier. Il ajoute que l’appelant conteste la nécessité des soins, qu’il veut un programme de soins car il a un projet professionnel, ayant postulé dans un service d’espaces verts. Il considère que ce travail est vital d’un point de vue médical pour lui et pour lui permettre d’améliorer son état.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [F] dans la présente instance d’appel,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise dans l’ensemble de ses dispositions.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 7 octobre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [V] [F] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 8 octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise au regard du certificat médical fondant le retour en hospitalisation complète et de la règle de la purge des éventuelles irrégularité touchant les certificats médicaux initiaux des 24 h et 72 h.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé qu’après l’hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence du 23 février 2024, une ordonnance du juge des libertés de la détention du 5 mars 2024 a validé la procédure et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F]. Ce dernier a par la suite fait l’objet d’examens cliniques et réguliers donnant lieu à des certificats et avis mensuels ayant permis un premier programme de soins du 26 mars 2024 transformé en hospitalisation complète le 2 mai 2024 puis un second programme de soins le 25 juin 2024 jusqu’au 10 septembre 2024.
La présente procédure s’inscrit ainsi dans le cadre d’une transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L3211-11 du code de la santé publique, transformation qui s’explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, et n’équivaut pas à une nouvelle admission.
Le certificat médical d’admission, et ceux des 24 heures et 72 heures devant être émis pendant la période d’observation de 72 heures suivant l’admission initiale ne sont donc pas nécessaires dans le cadre de la réintégration du patient.
A titre superfétatoire, ceux émis lors de l’hospitalisation complète initiale ont été étudiés par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 5 mars 2024 et, à les supposer irréguliers, ce qui ne peut être déduit d’une rédaction similaire, ils ne peuvent plus être remis en cause au regard du principe de la purge des irrégularités antérieures.
Le conseil de l’appelant soulève donc à tort l’absence d’examen des 72 heures au motif que le certificat médical correspondant aurait été dressé en des termes identiques à celui des 24 heures, à l’origine d’une irrégularité lui causant grief faute d’avoir pu bénéficier d’un examen clinique.
Il faut en effet seulement un certificat ou avis médical circonstancié caractérisant la nécessité de l’hospitalisation complète dans le cadre de la réintégration.
Et, en l’espèce, préalablement à la décision de la réadmission, un tel certificat a bien été établi le 10 septembre 2024 par le Dr [N] [R].
Ce dernier y expose que bien que le patient soit calme, il existe une tension psychique sous-jacente sans instabilité ni agitation psychomotrice mais avec un état clinique qui se dégrade depuis quelques semaines avec une opposition aux soins et au traitement, une irritabilité et un discours délirant, et que si le malade réfute la mauvaise observance du traitement en indiquant qu’il le prend tous les jours mais qu’il le fait vomir, l’adhésion aux soins et au traitement est précaire et le risque de décompensation psychotique devant la mauvaise observance médicamenteuse est élevé.
L’avis motivé du 16 septembre 2024 ajoute que M. [F] a présenté des signes prodromiques de décompensation dans un contexte de mauvaise observance médicamenteuse, qu’il était dans l’opposition au traitement et paraissait irritable, apragmatique et peu accessible à l’entretien, avec un contenu du discours plus délirant avec des thématiques mégalomaniaques ; que depuis la réintégration d’unité d’admission et la reprise du traitement, le discours est plus adapté, moins délirant et plus ancré dans la réalité mais que toutefois la conscience des troubles reste faible avec une réticence vis-à-vis du traitement nécessitant toujours une hospitalisation complète.
Celui du 7 octobre 2024 rapporte que le patient a récemment présenté des signes de décompensation psychotique dans un contexte de mauvaise observance du traitement et que son état clinique a nécessité un réajustement du cadre de soins et du traitement ; qu’il est noté une amélioration clinique au niveau comportemental avec un apaisement et une réduction de l’agressivité, que les éléments délirants restent présents avec des thématiques essentiellement mégalomaniaques mais sans impact majeur sur son fonctionnement, que néanmoins le malade reste dans le déni des troubles et dans une faible adhésion au traitement, que l’équilibre actuel reste fragile et dépendant de l’observance médicamenteuse et de l’usage des toxiques, que M. [F] se projette dans une orientation en ESAT à moyen long terme mais que ce projet est soumis à un équilibre psychique et un apaisement comportemental.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que c’est à bon droit que le premier juge a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de l’appelant d’autant qu’il conteste aujourd’hui encore la nécessité des soins, ce qui génère toujours un risque de décompensation de son état psychotique.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.DUBOIS
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