Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 24 nov. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2024, N° 23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00330
24 Novembre 2025
— --------------
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDTM
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 14]
12 Janvier 2024
23/00198
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002207 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉE :
La [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.10.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par demande déposée le 6 décembre 2021 à la [10] ([11]) de Moselle, M. [O] [I] a sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 19 septembre 2022, la [7] ([6]) de la Moselle a rejeté sa demande aux motifs que ses difficultés rencontrées ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
Sur recours administratif formé le 14 novembre 2022, la [5] a maintenu son rejet par décision du 28 novembre 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 27 février 2023, M. [O] [I] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz contre cette décision.
Lors de l’audience du 21 novembre 2023, le tribunal a, après en avoir délibéré, ordonné une consultation médicale et a désigné à cet effet le docteur [U] afin d’examiner M. [O] [I] durant le temps de l’audience.
L’expert a livré oralement, en chambre du conseil, ses conclusions suite à l’examen médical du requérant, et l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant eu la possibilité d’établir une note en cours de délibéré pour faire des observations suite aux conclusions du médecin.
Par jugement prononcé le 12 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— Déclare recevable le recours contentieux de M. [O] [I] ;
— Rejette les demandes formées par M. [O] [I] ;
— Confirme les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Moselle en date des 19 septembre 2022 et 28 novembre 2022 ayant rejeté la demande de M. [O] [I] de prestation de compensation du handicap ;
— Condamne M. [O] [I] aux dépens ;
— Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte de son conseil déposé au greffe le 8 février 2024, M. [O] [I] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 23 janvier 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions justificatives d’appel datées du 19 mai 2025 soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [O] [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social en date du 12 janvier 2024 ;
— Annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 20 septembre 2022 ;
— Subsidiairement, ordonner un examen médical de M. [I] ;
— Dire et juger que M. [O] [I] peut prétendre à la PCH.
Par conclusions transmises le 21 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [12] demande à la cour de :
— Confirmer l’intégralité du jugement du 12 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
— Confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie ([5]) du 28/11/2022 concernant le rejet de la demande de M. [I] portant sur la prestation de compensation du handicap ;
— Rejeter la demande d’une nouvelle expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH)
M. [O] [I] soutient qu’il présente plusieurs affections médicales graves (hypertension artérielle, diabète de type 1 et coronopathie sténosante avec stent), qu’il subit de ce fait des traitements médicamenteux importants, et qu’il est reconnu travailleur handicapé, de sorte qu’il est en droit de bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH). Il ajoute que son dossier médical fait état de difficultés quotidiennes pour gérer ses soins, faire ses courses, assurer les tâches ménagères et marcher. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire.
La [13] s’oppose à cette demande, expliquant qu’au regard des conclusions claires, précises et non équivoques du rapport de consultation, et en l’absence de plus amples éléments produits par M. [O] [I], il ne peut qu’être constaté que le requérant ne justifie pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ni de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, excluant dans ces conditions son droit à pouvoir bénéficier de la PCH en application des articles L245-1 à L 245-14 du code de l’action sociale et des familles, et de l’annexe 2-5 de ce même code.
L’intimée s’oppose enfin à la demande subsidiaire d’expertise médicale formée par M. [O] [I], soulignant que la consultation médicale du docteur [U] lors de l’audience du 21 novembre 2023 est motivée et sans contradictions, l’appelant n’apportant en outre aucun nouvel argument médical de contestation permettant de remettre en cause le rapport de consultation.
*********
Il résulte de l’article D 245-4 du code de l’action sociale et des familles que « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
L’annexe 2-5 correspondant au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation fixe les critères ainsi que la liste des activités à prendre en compte. Une difficulté absolue (totale) suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Une difficulté grave implique que l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Les activités visées dans le référentiel sont les suivantes :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement;
' entreprendre des tâches multiples.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, par décision du 19 septembre 2022 s’est vu refuser par la [8] ([5]) l’octroi de la prestation de compensation du handicap et que, suite à son recours administratif préalable, cette commission a confirmé son refus par décision du 28 novembre 2022 en indiquant : « après évaluation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, la [5] a reconnu que les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap (annexe 2-5 du code de l’action spociale et des familles) » (pièces 3 et 4 de la [11]).
Suite à son recours contentieux, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une consultation médicale réalisée à l’audience du 21 novembre 2023 par le docteur [U] dont les conclusions orales sont reprises dans le jugement entrepris de la façon suivante, non contestée par les parties :
« Patient hypertendu, présentant une insuffisance coronarienne avec notion infractus et pose de stent et se plaignant de lombosciatalgies.
A l’examen, il existe une barrière linguistique mais on a réussi à se débrouiller tant bien que mal.
L’intéressé se plaint de difficultés à la marche.
D’un point de vue clinique, mobilisation du rachis lombaire douloureux avec une distance de 50 cm des mouvements de rotation et de latéroflexions du tronc diminués de moitié. Mobilisation des épaules montrant une limitation de l’élévation antérieure et d’abduction active à 150 degrés. Rachis cervical douloureux lors de la mobilisation mais pas de limitation de la flexion-extension ni des rotations. Tension : 13/, rythme cardiaque régulier : 80. ausculation pulmonaire sans particularité ; diabète partiellement insulino dépendant.
Il n’y a pas de trouble d’impossibilité de marcher. L’intéressé fait état de douleurs à la marche mais déclare des déplacements extérieurs. Dans le dossier il y a un compte-rendu d’hospitalisation de novembre 2022 suite à un malaise dans un café, donc il se déplace. Je ne vois pas d’impossibilité d’effectuer des gestes de la vie courante.
Je reprendrais les grilles du médecin traitant qui me signale un B pour la marche de déplacements extérieurs, un B pour gérer son activité de soins et de tâches ménagères. Tous les autres Items sont des A. Pour moi, cela exclut la PCH ».
Les pièces médicales soumises au docteur [U] montrent que l’appréciation « B » correspond à « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » et l’appréciation « A » à « réalisé sans difficulté et sans aide humaine ».
Si M. [O] [I] produit des certificats médicaux et ordonnances faisant état de ses pathologies (hpertension artérielle ; diabète de type 1 ; coronaropathie sténosante avec stent) et des médicaments qui lui sont prescrits (pièces n°1 à 3), force est de constater qu’aucun de ces éléments médicaux, tous datés de 2022 et donc antérieurs à la consultation du docteur [U], ne contredit les conclusions du médecin consultant et n’établit l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En revanche, les conclusions du docteur [U] apparaissent parfaitement claires et dénuées d’ambiguïté sur le fait que M. [O] [I] réalise seulement avec difficulté, mais sans aide humaine et sans altération par rapport à l’activité habituellement réalisée, deux des activités telles que mentionnées à l’annexe 2-5, soit en l’espèce la marche en déplacements extérieurs, et la gestion de son activité de soins et de tâches ménagères, ce qui ne constitue pas à une difficulté absolue ou une difficulté grave telles qu’exigées pour remplir les critères d’octroi de la PCH.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande tendant à l’octroi de la PCH.
. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [O] [I] étant la partie perdante à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel et de première instance, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement de première instance prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 12 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire formée par M. [O] [I] aux fins d’ordonner une expertise médicale ;
Condamne M. [O] [I] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Conseillère remplaçant la Présidente empêchée
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