Confirmation 3 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 3 oct. 2023, n° 22/13260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2022, N° 21/06945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13260 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/06945
APPELANTE
Madame [I] [H] née le 19 août 1984 à [Localité 6] (Cameroun) ;
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— jugé irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [H], née le 19 août 1984 à [Localité 6] (Cameroun) ;
— annulé l’enregistrement intervenu le 8 juin 2020 de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 août 2019 sous le numéro 2020DX002204 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil par Mme [I] [H], devant le préfet du Val-de-Marne, et enregistré sous le numéro 06295/20 par le ministre chargé des naturalisations ;
— jugé que Mme [I] [H] n’est pas de nationalité française ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— rejeté la demande de Mme [I] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 12 juillet 2022 de Mme [I] [H] ;
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par Mme [I] [H] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d’infirmer le jugement, et par conséquent de réformer le jugement critiqué en ce qu’il a annulé l’enregistrement intervenu le 8 juin 2020 de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 août 2019, sous le numéro 2020DX002204 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil par Mme [I] [H] devant le préfet du Val-de-Marne et enregistré sous le numéro 06295/20 par le ministre chargé des naturalisations, réformer le jugement critiqué en ce qu’il a jugé que Mme [I] [H] n’était pas de nationalité française, en ce qu’il a ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [I] [H] au titre des dispositions de l’article 700 et l’a condamnée aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [I] [H] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 octobre 2022 par le ministère de la Justice.
Mme [I] [H], née le 19 août 1984 à [Localité 6] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a contracté mariage le 10 septembre 2011 à [Localité 5] (Val-de-Marne) avec M. [C] [M] [O], de nationalité française, né le 4 juin 1984 à Douala (Cameroun).
Mme [I] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 août 2019 sous le numéro 2020DX002204, devant le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article 21-2 alinéa premier du code civil qui dispose que : « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».
La déclaration a été enregistrée le 8 juin 2020 par le ministre chargé des naturalisations sous le numéro 06295/20.
Sur la présomption de fraude
L’article 26-4 du code civil prévoit que l’enregistrement de la déclaration peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
La présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l’article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).
En l’espèce, la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [I] [H] a été enregistrée le 8 juin 2020 sous le numéro 06295/20.
Le ministère public a assigné Mme [I] [H] en annulation de cet enregistrement en faisant valoir que la déclaration a été souscrite par fraude le 17 mai 2021, soit avant l’expiration du délai de deux ans.
M. [C] [M] [O] a déposé une requête en divorce au greffe du tribunal judiciaire de Créteil le 14 juin 2020, soit 6 jours après l’enregistrement de la déclaration de nationalité. Par ailleurs, ce dernier précise dans l’attestation produite par l’appelante que la séparation du couple est intervenue en mars 2020.
Au regard de ces éléments, les juges de première instance ont justement déduit que la communauté de vie des époux avait cessé entre la souscription de la déclaration, le 26 août 2019, et son enregistrement au 8 juin 2020.
Il appartient ainsi à Mme [I] [H] de démontrer que les conditions légales de l’article 21-2 du code civil sont réunies et notamment d’établir l’existence d’une communauté de vie matérielle et affective avec M. [C] [M] [O] depuis leur mariage jusqu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, le 26 août 2019.
Sur la communauté de vie
Moyens des parties
L’appelante fait valoir que la communauté de vie matérielle et affective avec son époux n’avait pas cessé au jour de la déclaration de nationalité, qu’elle a vécu seize années avec son époux, soit bien plus que les quatre années requises pour obtenir la nationalité française par mariage au sens de l’article 21-2 du code civil, ce qui témoigne de l’absence d’intention frauduleuse.
Elle précise également qu’au jour de sa déclaration de nationalité, elle ignorait sa grossesse adultérine.
Le ministère public fait, quant à lui, valoir que la communauté de vie affective entre Mme [I] [H] et M. [C] [M] [O] avait cessé au jour de la déclaration de nationalité, le 26 août 2019, dès lors que l’appelante a donné naissance à un enfant le 10 janvier 2020, reconnu par M. [T] [P] le 4 novembre 2019 dont la conception est antérieure à la déclaration de nationalité
Le ministère public rappelle également que M. [C] [M] [O] a déposé une requête en divorce le 14 juin 2020, à savoir 6 jours après la déclaration de l’intéressée, ce qui confirme la rupture de la vie commune et le caractère frauduleux de la déclaration.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que la communauté de vie au titre de l’article 21-2 du code civil ne diffère pas de celle définie comme une obligation du mariage prévue par l’article 215 du même code. Devant être entendue dans sa double dimension matérielle (devoir de cohabitation) et affective (volonté de vivre en union), la communauté de vie est au c’ur des droits et devoirs qui naissent du mariage, dont le respect permet d’apprécier la réalité et la sincérité de l’intention matrimoniale des époux. Elle ne saurait se limiter à une simple cohabitation ni même à la gestion en commun du budget de la famille.
En premier lieu, comme le souligne le ministère public, les factures EDF de 2018 et 2019, les avis d’imposition sur les revenus des années 2014 à 2019 et la taxe d’habitation pour l’année 2019 au nom de Mme [I] [O] et M. [C] [M] [O], attestent uniquement d’une vie commune matérielle du couple au cours de ces périodes et sont inopérantes à justifier d’une communauté de vie affective entre les deux époux au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, le 26 août 2019.
En second lieu, la circonstance que le couple ait été marié depuis seize ans ne suffit pas à démontrer la réalité de la communauté de vie affective et matérielle du couple à la date de la déclaration.
En troisième lieu, la naissance de l’enfant, [N] [G] [R] le 10 janvier 2020, reconnue par M. [T] [P] démontre l’existence d’une relation extra-conjugale entretenue par l’appelante juste avant la souscription de la déclaration de nationalité. Or, à la suite de cette relation extra conjugale, M. [C] [M] [O] et Mme [I] [H] ont décidé de divorcer. La cour en déduit, nonobstant le maintien d’une éventuelle vie commune matérielle jusqu’en mars 2020 selon les dires de M. [C] [M] [O], que la vie affective des époux avait cessé au jour de la déclaration de nationalité et que Mme [I] [H] l’a souscrite mensongèrement.
Le jugement est confirmé.
L’appelante qui succombe doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été respectée,
Confirme le jugement,
Déboute Mme [I] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Adresses
- Renouvellement ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité d'éviction ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Consommation d'eau ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Adjudication ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pièces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Finances ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Réduction d'impôt ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Europe ·
- Franchise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Associé ·
- Ordonnance de taxe ·
- Réclamation
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Traduction ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Domiciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Montant ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Modification
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Condensation ·
- Construction ·
- Portail ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Durée ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.