Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 mai 2025, n° 25/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02087 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRLE
N° de minute : 230/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [U]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 13 juin 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers prononçant à l’encontre de M. [F] [U] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [F] [U], notifiée à l’intéressé le 27 mars 2025 à 15h05 ;
VU l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [F] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 1er avril 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [F] [U] pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 28 avril 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 24 mai 2025, reçue le même jour à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [F] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 11h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 24 mai 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mai 2025 à 10h42 ;
VU la proposition de LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le xx afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 27 mai 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à [I] [S], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du xx, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [I] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
PAR CES MOTIFS :
CHOIX :
1 – DÉCLARONS l’appel de M. [F] [U] recevable en la forme ;
2 – DÉCLARONS l’appel de M. [F] [U] irrecevable en la forme ;
CHOIX :
1 – au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 26 Mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
2 – au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Mai 2025 ;
Statuant à nouveau ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [U].
ORDONNONS la mise en liberté de M. [F] [U].
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [F] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Mai 2025 à heure prononcé présente décision, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [F] [U]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Mai 2025 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [F] [U]
par visioconférence
l’interprète
[S] [I]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [F] [U]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Sanction ·
- Faute grave ·
- Camion ·
- Fait ·
- Titre ·
- Poids lourd
- Contrats ·
- Titre ·
- Financement ·
- Préjudice moral ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Profit ·
- Architecture ·
- Parfaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Désistement ·
- Acompte ·
- Appel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Communauté de vie ·
- Déclaration ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Naturalisation ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Montant ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Modification
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Condensation ·
- Construction ·
- Portail ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Montre ·
- Assurances ·
- Lunette ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Photographie ·
- Valeur ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Sous-location ·
- Voyage ·
- Fruit ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Preneur ·
- Dégradations
- Commune ·
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Contestation sérieuse ·
- Aide juridique ·
- Permis de construire ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Square ·
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Permis de conduire ·
- Résultat ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Invalide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.