Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 26 juin 2025, N° 211/406691;25/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°25 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – n° 211/406691
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00276 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTAF
Vu le recours formé par :
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nastasia DELLES, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [I] [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Laëtitia MAZZUCCHELLI, lors du prononcé : Mme Marine VINCENT
ARRÊT :
— Rendu par défaut, statuant publiquement, et après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 22 janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
En 2023 M. [B] [I] [U] a contacté la Selarl cabinet Dehan & Schinazi, avocats inscrits au barreau de Paris, afin de diligenter un recours dans le but de récupérer son permis de conduire.
Les parties ont signé le 23 novembre 2023 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 000 euros TTC, ainsi qu’un honoraire de résultat d’un montant de 1 500 euros TTC.
Les recours ont été diligentés et M. [B] [I] [U] a récupéré son permis de conduire.
Or malgré une mise en demeure du 1er août 2024 le client n’a pas réglé au cabinet d’avocats l’honoraire de résultat.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 novembre 2024 la Selarl cabinet Dehan Schinazi a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin de fixer ses honoraires.
Par décision réputée contradictoire du 26 juin 2025 le bâtonnier a débouté la Selarl cabinet Dehan Schinazi de sa demande concernant l’honoraire de résultat.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée à l’encontre de laquelle la Selarl Dehan Shinazi a exercé un recours par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président de cette cour déposée le 30 juin 2025 auprès des services de la Poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
La Selarl Dehan Schinazi a été entendue en ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions et a demandé à la cour de condamner M. [B] [I] [U] à lui verser la somme de 1 800 euros TTC au titre l’honoraire de résultat et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [I] [U] auquel le greffe de cette cour a adressé une convocation par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné avec la mention ' Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ', a été cité à la diligence de la Selarl Dehan Schinazi pour l’audience du 20 novembre 2025 par voie de commissaire de justice lequel a dressé le 3 novembre 2025 un procès-verbal suivant l’article 659 du code de procédure civile.
M. [B] [I] [U] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à ladite audience du 20 novembre 2025.
SUR QUOI LA COUR
La Selarl cabinet dehan & Schinazi a exercé son recours dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
Le présent litige porte sur l’honoraire de résultat revendiqué par la société d’avocats.
La convention d’honoraires passée par les parties prévoit que l’honoraire de résultat ' est dû dés :
— l’apparition d’un solde positif sur le permis de conduire au regard du service Télépoints et/ou du Relevé Intégral d’Informations ;
— le jugement du Tribunal Administratif suspendant ou annulant l’invalidation du permis de conduire ;
— l’obtention d’un courrier du Ministre de l’Intérieur confirmant la revalidation du permis de conduire ;
— l’annulation d’un ou plusieurs titres exécutoires générant, après restitution, un solde de points positifs ;
Il est stipulé que quelle que soit la cause de la récupération du permis de conduire, l’honoraire de résultat sera dû.'
Au titre de ses diligences, la Selarl cabinet Dehan & Schinazi a rédigé le 11 décembre 2023 deux demandes de bordereaux de situation de contraventions au code de la route auprès de la trésorerie de [Localité 3] et de [Localité 5].
Elle a ensuite exercé le 8 décembre 2023 un recours devant l’officier du Ministère Public près le tribunal de police de Bobigny concernant une infraction du 2 juillet 2021 et le 21 décembre 2023 devant l’officier du Ministère Public près le tribunal de police de Paris.
Elle a le 18 décembre 2023 exercé un recours auprès du ministère de l’Intérieur afin de demander le retrait et la restitution des points relatifs aux infractions des 20 septembre 2022, 26 mars 2023, 6 avril 2023, 24 septembre 2022, 2 juillet 2021.
Elle a rédigé une relance en demandant le retrait des infractions des 24 janvier 2024, 14 mars 2024 et 16 avril 2024.
Elle a sollicité en outre l’attribution des quatre points de sensibilisation du stage.
Par courrier du 12 janvier 2024 l’officier du Ministère Public a décidé le classement sans suite et confirmé l’extraction de l’infraction du 2 juillet 2021, l’annulation de la procédure et la restitution du titre.
Elle argue en conséquence, du fait de son intervention, de la validité du permis de conduire de son client, permis qui était invalide à la date du 7 novembre 2023.
Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire qu’à la date du 7 novembre 2023 le permis de conduire du client était invalide alors qu’il est justifié qu’au 29 mai 2024 M. [B] [I] [U] avait récupéré 11 points.
La Selarl Dehan Schinazi a ainsi entièrement rempli sa mission définie par la convention d’honoraires signée par le client et a directement obtenu par son travail le résultat positif dont celui-ci a bénéficié.
Il convient en conséquence d’accueillir sa demande et de fixer l’honoraire de résultat à la somme de 1 800 euros TTC.
La solution du litige eu égard à l’équité commande de lui accorder une indemnité d’un montant de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la Selarl cabinet Dehan & Schinazi recevable en son recours ;
Infirme la décision déférée ;
Statue à nouveau ;
Fixe l’honoraire de résultat dû par M. [B] [I] à la Selarl cabinet Dehan Schinazi à la somme de 1 800 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat ;
Condamne M. [B] [I] [U] à payer à la Selarl cabinet Dehan Schinazi la somme de 1 800 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat ;
Condamne M. [B] [I] [U] à payer à la Selarl cabinet Dehan Schinazi une indemnité d’un montant de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [B] [I] [U].
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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