Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 23/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 novembre 2023, N° 23/04223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 octobre 2025
N° RG 23/01805 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GC6U
— PV- Arrêt n° 445
[N] [Z] / S.A. SOCIETE GENERALE
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 7], décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/04223
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique conclu le 16 septembre 2009, Mme [N] [Z] et M. [R] [P] [M] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] (Puy-de-Dôme) et cadastré section HW numéro [Cadastre 1], moyennant un prix d’acquisition de 285.000,00 €. Afin de financer cette acquisition, ils ont contracté des prêts auprès de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE avant de faire procéder au rachat de ces prêts en 2011 par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui leur a ainsi accordés :
— le 23 mai 2011, un prêt immobilier N° 811046965528 d’un montant initial de 99.078,53 € remboursable en 144 mensualités moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,30 % ;
— le 14 juin 2011, un prêt immobilier N° 811048706656 d’un montant initial de 145.293,72 € remboursable en 201 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 3,90 % et un prêt immobilier N° 811048706649 d’un montant initial de 161.566,81 € remboursable en 121 mensualités moyennant un taux d’intérêts de 3,40 %.
Afin de garantir ses créances, la SA SOCIETE GENERALE a fait inscrire deux hypothèques de 1er rang (les garanties de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE n’ayant plus d’effets à la suite du remboursement de cette dernière) sur le bien immobilier susmentionné, respectivement pour 174.352,46 € (145.293,72 + 29.058,74) et pour 193.880,17 € (161.566,81 + 32.313,36) soit au total pour une somme de 368.232,63 €.
En raison d’échéances demeurées impayées, la SA SOCIETE GENERALE a, les 11 août 2021 et 31 décembre 2021, prononcé auprès de Mme [Z] la déchéance du terme des prêts n° 811048706649 et n° 811046965528.
Un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 207.904,93 € a été délivré à Mme [Z] par la SA SOCIETE GENERALE. Un procès-verbal de saisie attribution a par ailleurs été dressé le 17 juin 2022 par Me [D].
La SOCIETE GENERALE a ensuite assigné le 23 septembre 2022 Mme [Z] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de saisie de ses rémunérations pour un montant total de 208.201,99 €.
C’est dans ces conditions que le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-23/04223 rendu le 13 novembre 2023 :
débouté Mme [Z] de sa demande de délai de grâce ;
autorisé au profit de la SA SOCIETE GENERALE la saisie sur les rémunérations de Mme [Z] à concurrence de la somme de 204.109,34 € se décomposant comme suit :
principal : 203.412,09 €, dont intérêts arrêtés au 23/05/2023 ;
frais : 897,25 € ;
déduction faite des acomptes de 200,00 € ;
rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
débouté les parties du surplus de leurs de demandes ;
condamné Mme [Z] aux dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er décembre 2023, le conseil de Mme [Z] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : -DEBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de délai de grâce -AUTORISE au profit de la SOCIETE GENERALE la saisie des rémunérations de Mme [N] [Z] à concurrence de la somme de 204 109,34 € se décomposant comme suit : *Principal : 203 412,09 € dont intérêts au 23/05/2023 *Et frais : 897,25 € Déduction faite des acomptes de 200 € -RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire -DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes -CONDAMNE Mme [N] [Z] aux dépens ».
A la suite du règlement complet des créances de la SA SOCIETE GENERALE, cette dernière a donné main levée de la saisie des rémunérations objet de cette procédure de recouvrement forcé.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 3 septembre 2025, Mme [N] [Z] a demandé de :
au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
à titre principal, constater le désistement de Mme [Z] dans le cadre de son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 13 novembre 2023, devenu sans objet ;
à titre subsidiaire ;
rejeter l’ensemble des demandes formées par la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de Mme [Z] ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 25 avril 2024, la SA SOCIETE GENERALE a demandé de :
au visa de l’article R. 3252-1 du code du travail et des articles 1343-5 et 2240 du Code civil ;
confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite, pour le prêt n°811048706656, la somme de 9.075,66,00 € correspondant aux échéances du 9 septembre 2019 au 7 mars 2020, et statuant à nouveau sur ce seul chef ;
autoriser, à son profit, la saisie sur les rémunérations de Mme [Z] à concurrence de la somme de 213.185,00 € se décomposant comme suit :
principal : 212.487,75 € dont intérêts arrêtés au 23 mai 2023 ;
et frais : 897,25 € ;
déduction faite de l’acompte de 200,00 €.
en tout état de cause ;
rejeter l’ensemble des demandes par Mme [Z] ;
condamner Mme [Z] :
à payer à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
aux entiers dépens.
Vu le message communiqué par le RPVA le 4 septembre 2025 par le conseil de la SA SOCIETE GENERALE déclarant prendre note du désistement de Mme [Z] et renoncer à sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 4 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [Z] expose dans ses dernières conclusions d’appelant du 3 septembre 2025 qu’en cours d’instance le bien immobilier objet des prêts notariés a été vendu par l’AGRASC et que l’intégralité des créances de la SOCIETE GENERALE a ainsi été apurée du fait de la détention d’une hypothèque de premier rang de cette dernière qui a dès lors ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations objet de la présente procédure. En conséquence, Mme [Z] déclare se désister l’ensemble de ses demandes formé dans le cadre de sa déclaration d’appel du 1er décembre 2023.
Il importe dans ces conditions de constater le désistement de Mme [Z] dans le cadre de son appel formé le 1er décembre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 13 novembre 2023.
Il importe par ailleurs de constater par déduction que la SOCIETE GENERALE, qui sans nouvelles conclusions d’intimé déclare dans son message précité du 4 septembre 2025 au RPVA prendre note du désistement de Mme [Z] et renoncer à sa demande de condamnation [de cette dernière] à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ne dément pas l’apurement intégral de la créance litigieuse ainsi que la mainlevée de cette mesure d’exécution forcée et se désiste elle-même en conséquence de l’ensemble de son appel incident.
Enfin, se désistant de l’instance d’appel dont elle a été l’initiatrice, Mme [Z] supportera les entiers dépens de cette même instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que Mme [N] [Z] se désiste de sa déclaration d’appel formée par le RPVA le 1er décembre 2023 à l’encontre du jugement n° RG-23/04223 rendu le 13 novembre 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONSTATE que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
se désiste en conséquence de l’ensemble de son appel incident formé le 25 avril 2024 à l’encontre de ce même jugement ;
se désiste de sa demande indemnitaire formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [N] [Z].
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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