Confirmation 19 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 janv. 2023, n° 22/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
COMMUNE DE [Localité 3]
C/
[D]
[Y]
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01828 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INGG
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Madame [R] [D]
née le 09 Décembre 1993 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [Y]
né le 18 Septembre 1991 à [Localité 4] (89)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005183 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2022, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] et M.[Y] sont propriétaires d’un terrain situé sur la commune de [Localité 3], en zone UDC du plan local d’urbanisme, sur lequel ils ont stationné une caravane qui constitue leur domicile.
Suivant acte du 3 janvier 2022, la commune de [Localité 3] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais afin d’obtenir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, sous astreinte, leur condamnation à l’enlèvement de toute caravane située sur ce terrain.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2022, le juge des référés a débouté la commune de [Localité 3] de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
La commune a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2022, la commune de [Localité 3] demande à la cour
— de constater que les règles applicables du PLU interdisent toute construction et tout stationnement de caravanes sur le terrain dont s’agit ainsi que de toute construction
— de constater qu’aucune demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux n’aura été formalisée par les intimés ni ultérieurement déférée à la censure de la juridiction administrative.
— constater qu’une décision de rejet de la demande d’autorisation des travaux aura été formalisée le 11 juillet 2022 sans recours administratif à son encontre.
Vu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile , constater l’absence de contestation sérieuse émanant des intimés ainsi que l’urgence
En conséquence infirmer l’ordonnance
Statuant à nouveau dire et juger que, sous astreinte définitive de 100 euros par jour, les intimés seront tenus de démolir toutes les constructions par eux édifiées sur le terrain dont ils sont propriétaires et d’y enlever toute caravane.
Les condamner à payer 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outres les dépens des procédures de première instance et d’appel
Elle soutient que l’acte de vente notarié du terrain litigieux mentionne expressément qu’il s’agit d’une parcelle de jardin potager, le prix de vente correspondant à un tel terrain et non à un terrain constructible. Elle ajoute que la PLU est très explicite puisque sur la zone UD sont interdits les caravanes et mobilhome à usage permanent ou temporaire, que les demandes de déclaration préalable d’un abri de jardin et d’une clôture ont été rejetées par des arrêtés qui n’ont pas été contestés devant le juge administratif, que l’architecte qui a été contacté par Mme [D] et M.[Y] pour déposer un permis de construire a lui-même indiqué que rien n’était possible, aucune demande de permis n’étant d’ailleurs déposée.
Elle fait valoir que contrairement a ce qu’a retenu le juge des référés, dès lors qu’il y a trouble manifestement illicite, il y a urgence à le faire cesser afin d’éviter toute pérennisation d’une situation illégale: selon la Cour de cassation, le simple constat de l’irrégularité des ouvrages justifie la demande en démolition.
Elle conteste toute violation du droit à la vie privée et familiale.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, Mme [D] et M.[Y] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de:
De rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la commune de [Localité 3] ;
De condamner la commune de [Localité 3] à payer la somme de 1500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par Mme [R] [D];
De condamner la commune au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
De condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent qu’ils ont acquis ce terrain le 18 décembre 2020 en vue de la construction de leur maison , que le certificat d’urbanisme joint à l’acte indique qu’il est situé en zone UDC et que sur le formulaire de demande de renseignement rempli par la mairie il est indiqué qu’il en zone ZIF à l’intérieur d’un périmètre de restauration immobilière et de rénovation urbaine.
Selon le PLU, la zone UDC n’interdit pas les construction d’habitation. Or sur le terrain qu’ils ont acquis existaient des traces de construction ancienne réalisée par une personne qui occupait illégalement le terrain et depuis ils ont fait toutes les démarches pour obtenir un permis de construire.
En tout état de cause, ils concluent comme l’a retenu le juge des référés à l’absence d’urgence, le seul stationnement d’une caravane ne justifiant pas l’urgence. En tout état de cause il existe en l’espèce des contestations sérieuses relevant de la compétence du juge du fond notamment quant à la nature constructible du terrain
MOTIFS DE LA COUR :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, comme l’a exactement retenu le premier juge, la commune qui n’apporte aucun moyen nouveau sur ce point à hauteur de cour, échoue à caractériser l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile
Par ailleurs, en considération du PLU de la commune de [Localité 3], il existe une contestation sérieuse sur la constructibilité du terrain litigieux situé en zone UDC, contestation qui doit être tranchée par le juge du fond.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la demande en paiement de la somme de 1500 euros formée par Mme [D] à titre d’indemnisation de son préjudice moral
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’ordonnance de référé n’ayant pas par nature, autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher une question de fond du litige et notamment à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auront à apprécier.
Saisie d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance de référé, il n’appartient pas plus à la cour de statuer sur le fond.
En l’espèce, Mme [D] sollicite le prononcé de condamnation en dommages-intérêts invoquant son préjudice moral.
Force est donc de constater qu’il s’agit là d’une question de fond que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher. Il convient de débouter Mme [D] de sa demande.
Sur les frais du procès
La commune de [Localité 3] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et condamnée à payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, l’ordonnance de référé rendue le 31 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y ajoutant
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Durée ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Liquidation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Associé ·
- Ordonnance de taxe ·
- Réclamation
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Traduction ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Domiciliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Adresses
- Renouvellement ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité d'éviction ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Communauté de vie ·
- Déclaration ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Naturalisation ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Montant ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Modification
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Condensation ·
- Construction ·
- Portail ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Sanction ·
- Faute grave ·
- Camion ·
- Fait ·
- Titre ·
- Poids lourd
- Contrats ·
- Titre ·
- Financement ·
- Préjudice moral ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Profit ·
- Architecture ·
- Parfaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Désistement ·
- Acompte ·
- Appel ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.