Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 23/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 juillet 2021, N° 17/00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] SARL c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/00391 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVRH
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5] SARL
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 17/00973
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martine DUPUIS
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5] SARL
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [5] SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barreau de PARIS
et Maître Martine DUPUIS avocate au barreau de Versailles
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [Z] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
A la suite d’un contrôle inopiné de la société [4], dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé le 2 février 2016.
Il est apparu que la société [5] avait confié la réalisation de travaux en sous-traitance à la société [4].
La société [5] ne justifiant pas avoir vérifié la situation juridique et administrative de son sous-traitant, la société [4], l’URSSAF a lui a adressé deux lettres d’observations le 1er septembre 2016 :
— au titre de la solidarité financière des donneurs d’ordre, pour un montant de cotisations et contributions sociales de 82 711 euros ;
— au titre de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont elle a bénéficié au cours de l’année 2015, pour un montant de 22 888 euros.
Le tribunal de commerce de Nanterre a procédé à la liquidation judiciaire de la société [4] par décision du 11 octobre 2016.
La société [5] a fait part de ses observations par courriers du 10 octobre 2016 et du 24 mars 2017, auxquels l’URSSAF a répondu les 20 janvier 2017 et 3 avril 2017, en maintenant le redressement.
Le 8 mars 2017, l’URSSAF a notifié à la société [5] une mise en demeure de payer la somme de 25 314 euros au titre de l’annulation des exonérations pour l’année 2015.
Le 27 avril 2017, l’URSSAF a également notifié à la société [5], en sa qualité de débiteur solidaire de la société [4], une mise en demeure de payer la somme totale de 82 711 euros au titre des cotisations, contributions et majorations pour l’année 2015.
Après rejet de ses contestations amiables, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 11 mai 2021, a :
— rejeté le moyen de nullité fondé sur la compétence du signataire de la lettre d’observations et de la réponse à la contestation de la société ;
Avant dire droit sur les autres demandes :
— a dit que l’URSSAF devra verser aux débats le PV de travail dissimulé dont a fait l’objet la société [4].
L’URSSAF a produit la copie du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé.
Par jugement du 20 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté le moyen de nullité fondé sur l’absence de motivation de la réponse donnée à la société [5] ;
— condamné la société [5] à payer à l’URSSAF les sommes suivantes :
— 82 711 euros au titre de la solidarité financière ;
— 22 888 euros au titre des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions ;
— 2 426 euros au titre des majorations de retard ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Après radiation, réinscription et mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour d’annuler et à titre subsidiaire d’infirmer le jugement.
Elle expose, en substance, que le tribunal a commis une erreur de droit dans le rejet de son moyen de nullité tiré de l’absence de motivation de la réponse apportée par l’URSSAF, en se fondant sur l’article L. 234-7 du code de la sécurité sociale, dès lors que cet article ne fixe ni les modalités du contrôle ni la liste des documents communiquées ou communicables lors du contrôle, mais seulement les principes fondamentaux de l’organisation fonctionnelle du contrôle. La société soutient qu’en sa qualité de donneur d’ordre dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité financière, elle est en droit d’obtenir l’ensemble des documents permettant de vérifier la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes réclamées au stade de la procédure contradictoire, et que le procès-verbal de travail dissimulé, pièce substantielle à la mise en oeuvre de l’action en solidarité financière, doit dès lors être communiqué dans le cadre de la procédure contradictoire.
La société fait valoir qu’en ne communiquant pas le procès-verbal de travail dissimulé dès la période contradictoire, l’URSSAF a méconnu les droits de la défense, et en l’occurrence le principe de l’égalité des armes, garantie prévue par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme.
La société expose également que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant qu’en sa qualité de donneur d’ordre, elle se devait de vérifier la vraisemblance des informations contenues dans l’attestation de vigilance, la cohérence entre les déclarations effectuées par le cocontractant et le volume d’emploi nécessaire l’exécution des travaux, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l’obligation de procéder à un tel contrôle.
Elle considère que le tribunal ayant retenu qu’elle ne pouvait justifier avoir été en possession d’une attestation de vigilance en cours de validité à compter du 1er juillet 2015, cela signifie qu’a contrario, il considère qu’elle disposait de ladite attestation pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015, et que sur cette période la mise en oeuvre de la solidarité financière ne peut s’appliquer ni l’annulation ou la réduction des cotisations.
La société demande à la cour :
— d’annuler les redressements opérés par l’URSSAF au titre de la solidarité financière et de l’annulation des réductions et exonérations pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
— d’annuler les mises en demeure de paiement des 8 mars 2017 et 27 avril 2017 ;
— d’annuler les décisions de rejet de la Commission de recours amiable ;
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, qu’aucun texte ne prévoit la remise du procès-verbal de travail dissimulé au cocontractant dont la solidarité financière est recherchée, dans le cadre de la notification de la lettre d’observations ni durant la période contradictoire.
Elle soutient que la référence, par le tribunal, à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, est sans importance dès lors la mise en oeuvre de la solidarité financière n’est pas subordonnée à la remise dudit procès-verbal, la Cour de cassation ayant jugé que l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux, ni de communiquer ce procès-verbal lors de la phase contradictoire du contrôle.
L’URSSAF expose avoir respecté le principe du contradictoire dès lors que la lettre d’observations faisait bien référence au procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [4] et comportait l’ensemble des mentions prescrites et que la société a pu faire valoir ses observations.
L’URSSAF précise que ledit procès-verbal de travail dissimulé a été régulièrement communiqué à la société dans le cadre de la présente procédure, conformément à la jurisprudence récente, de sorte que les droits de la défense ont été respectés.
L’URSSAF expose également que la solidarité financière, qui n’a pas le caractère d’une punition, n’est pas soumise aux principes de présomption d’innocence, d’individualisation et de proportionnalité des peines, contrairement à ce que soutient la société et que l’exercice d’une action récursoire permet d’écarter la nature de sanction.
L’organisme fait également valoir que la procédure de recouvrement est conforme aux dispositions légales et que la société ne justifie pas d’une atteinte aux droits de la défense tels que garantis par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’URSSAF rappelle que le donneur d’ordre a l’obligation de vérifier l’authenticité et la vraisemblance des attestations remises par le sous-traitant et qu’il ne peut se contenter d’un contrôle superficiel.
L’URSSAF précise que l’attestation du 27 janvier 2015 a été prise en compte, le redressement portant sur la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros. L’URSSAF, quant à elle, demande une indemnité d’un montant de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement
La société sollicite l’annulation du jugement au motif que le premier juge aurait commis une erreur de droit. Outre le fait que la société ne précise pas le fondement légal à l’appui de sa demande d’annulation du jugement, une erreur de droit, fut-elle établie, n’est pas un moyen de nature à annuler un jugement.
La société sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des articles 9 du code de procédure civile et L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation, par le donneur d’ordre, de l’existence ou du contenu de ce document (2e Civ., 8 avril 2021, n° 19-23.728 FS- P-R'; 24 juin 2021, n° 20-10.946'; 1er décembre 2022, n° 21-14.702).
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.
Il en résulte que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé.
Par conséquent, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
En l’espèce, l’URSSAF a versé aux débats, devant les premiers juges et en cause d’appel, le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre du cocontractant, ce qui permet d’assurer, à l’égard du donneur d’ordre, le respect des garanties constitutionnelles et des principes du droit communautaire évoqués par l’appelante. C’est donc de façon tout à fait inopérante que celle-ci excipe de la nullité de la procédure, au motif qu’elle n’a pu disposer du procès-verbal litigieux lors de la phase contradictoire prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
En outre, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a retenu dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, statuant sur le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2, le législateur a poursuivi des objectifs d’intérêt général de lutte contre le travail dissimulé et de meilleur recouvrement des créances publiques en rendant le donneur d’ordre, qui peut être regardé comme ayant facilité la réalisation du travail dissimulé par son cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci, ou ayant contribué à celle-ci, solidairement responsable du paiement des sommes dues aux organismes de protection sociale, dans la limite des sommes déterminées, en application des dispositions de l’article L. 8222-3 du code du travail, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Il a ainsi fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose.
La solidarité instituée par les dispositions contestées constitue une garantie pour le recouvrement des créances des organismes de protection sociale. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d’ordre, qui s’est acquitté du paiement des sommes exigibles en application de l’article L. 8222-2, dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a eu également à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l’article 1724 quater du code général des impôts ainsi que des deux premiers alinéas de l’article L. 8222-2 du code du travail, au regard de la solidarité financière du donneur d’ordre pour le paiement des sommes dues par un cocontractant ou sous-traitant, au Trésor public et aux organismes de protection sociale, en cas de travail dissimulé, et a en substance décidé: «'Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes de présomption d’innocence, d’individualisation et de proportionnalité des peines :
( …) Considérant que la solidarité instituée par les dispositions contestées constitue une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale'; que, conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d’ordre qui s’est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1 ° de l’article L. 8222-2 dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires'; qu’ainsi, cette solidarité n’a pas le caractère d’une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789'; qu’il s’ensuit que les griefs tirés de la violation des principes de présomption d’innocence, d’individualisation et de proportionnalité des peines sont inopérants'.
En outre, le respect du principe du contradictoire est assuré par l’envoi au donneur d’ordre de la lettre d’observations, qui énonce l’ensemble des éléments ayant permis de relever le délit de travail dissimulé à l’encontre du sous-traitant.
Il s’ensuit que la société donneuse d’ordre était à même de discuter du bien-fondé des sommes au paiement solidaire desquelles elle est tenue et de procéder à toutes les vérifications utiles.
Les moyens soulevés par la société sont donc inopérants.
Sur le respect de l’obligation de vigilance
Selon l’article L. 8222-1, 1°, du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
Il résulte de l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 s’il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Selon la Cour de cassation, le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du même code lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents qu’il énumère (2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-21.988). Cette présomption ne joue pas, toutefois, en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur les documents remis et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation (2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-21.988).
L’objet des dispositions de l’article D. 8222-5 est d’éviter que le donneur d’ordre n’échappe à la mise en oeuvre de sa solidarité financière au seul motif qu’il ignorait la fausseté des informations fournies, puisqu’il était en mesure de procéder à toutes les vérifications utiles. La seule obligation qui incombe au donneur d’ordre est, ainsi que l’a retenu la Cour de cassation, de se faire remettre par son cocontractant les documents énumérés par le texte susvisé : une fois cette obligation remplie, il est considéré comme ayant procédé aux vérifications que le texte prévoit. Cette présomption de vérification ne cède que si la preuve est rapportée, par l’URSSAF, d’incohérences affectant la crédibilité des documents en cause ou de leur caractère apocryphe. C’est du reste la solution retenue par le Conseil d’Etat qui a jugé, en matière fiscale, que : «'Le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 précité, y compris celle de l’authenticité de l’attestation remise par son cocontractant, lorsqu’il s’est fait remettre par ce cocontractant les documents qu’énumère l’article D. 8222-5 du code du travail, à moins d’une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d’ordre pouvait avoir connaissance, telles que l’identité de son cocontractant ou le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation ou que, s’agissant de l’authenticité de l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l’administration établisse que celle-ci n’émane pas de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant'» (CE, 22 mars 2023, n° 456631).
En l’espèce, l’existence de relations contractuelles en 2015 entre la société concluante et la société [4], auteur du travail dissimulé, et l’existence entre elles sur l’année 2015, de prestations égales ou supérieures à 3000 euros ne sont pas contestées.
C’est de manière inopérante que la société soutient que le tribunal a commis une erreur en retenant que le chiffre d’affaires réalisés par la société [4] au second trimestre 2015 était de 125 998 euros, alors que selon elle, la lettre d’observations du 1er septembre 2016 mentionne un chiffre d’affaires de 3 922 213 euros. En effet, il résulte des éléments soumis à la cour que le chiffre d’affaires de 125 998 euros correspond au chiffre d’affaires réalisé par la société [4] avec la société concluante uniquement, et non pas au chiffre d’affaires total.
En tout état de cause, la société ne tire aucune conséquence de ses constatations et ne conteste pas les montants retenus par l’URSSAF au titre du redressement.
S’agissant des documents produits par la société pour justifier du respect de son obligation de vigilance, il apparaît que cette dernière a remis :
— une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales des candidats à une commande au moins égale à 3 000 euros, datée du 27 janvier 2015, indiquant que la société [4] est à jour de ses obligations en matière de cotisations à la date du 31 décembre 2014. Cette attestation est donc valable jusqu’au 30 juin 2015, conformément au texte susvisé.
La société ne justifie pas avoir sollicité auprès de la société [4] une nouvelle attestation le 1er juillet 2015 afin de s’assurer du respect de son obligation de vigilance pour les mois de juillet à décembre 2015.
En outre, l’attestation du 27 janvier 2015 comporte des incohérences, dès lors qu’elle mentionne que la société [4] a un effectif de deux salariés pour une masse salariale de 12 730 euros. Par ailleurs, il existe une discordance entre l’effectif de la société [4] et le montant du chiffre d’affaires réalisé entre le donneur d’ordre et la société [4] (125 998 euros), ce que la société [5] aurait pu constater si elle avait procédé aux vérifications nécessaires ;
— une attestation de versement de cotisations et contributions sociales et de fourniture de déclarations des candidats attributaires d’un marché public au 31/12/2015, datée du 16 février 2016, soit postérieurement au signalement de la situation de travail dissimulé adressé par l’URSSAF le 9 février 2016, ce qui tend à démontrer que la société n’était pas en possession de cette attestation au moment de la conclusion du contrat avec la société [4].
Ces éléments permettent d’en établir le caractère frauduleux ou, à tout le moins, d’en révéler les incohérences.
Contrairement à ce que soutient la société dans ses écritures, il n’est pas contesté que cette dernière a respecté son devoir de vigilance jusqu’au 30 juin 2015, le redressement portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2015.
Dans ce contexte, c’est par de justes motifs que le tribunal a considéré que la société ne justifiant pas avoir respecté les obligations mises à sa charge sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2015, sa solidarité financière pouvait être recherchée sur le fondement de l’article L. 8222-2 du code du travail.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement, comportant une erreur dans le dispositif en condamnant l’URSSAF aux dépens, en contradiction avec les motifs dudit jugement, sera infirmé uniquement sur ce point.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l’URSSAF Ile-de-France ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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