Désistement 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC EST, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
10/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/02370 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLGM
SM CG
Décision déférée du 07 Juillet 2023
Juge des contentieux de la protection de FOIX
( 20/00802)
Madame PRIVAT
S.A. CIC EST
C/
[W] [Y] NÉE [P]
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à Me MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CIC EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [W] [Y] NÉE [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 30 mai 2013, la banque Sa Cic Est a accordé à Madame [W] [P] épouse [Y] et à son époux, Monsieur [G] [Y], un contrat de prêt personnel d’un montant de 16 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 6,50% par an.
Dans le courant de l’année 2018, les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2019, la banque Sa Cic Est a mis en demeure [W] [P] épouse [Y] et [G] [Y] de régler les sommes dues.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Une seconde mise en demeure en date du 19 avril 2019 a été adressée aux époux [Y] par la banque Sa Cic Est.
Cette mise en demeure est également restée vaine.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2020, la banque Sa Cic Est a assigné en paiement les époux [Y] en paiement notamment de la somme de 5 572,49 euros au titre du contrat de prêt conclu.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a retenu la forclusion de l’action de la banque, et a en conséquence :
— déclaré irrecevable la Sa Cic Est en ses demandes,
— condamné la Sa Cic Est à payer à Monsieur [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Cic Est aux dépens.
Madame [Y] n’était ni comparante ni représentée.
Par déclaration en date du 11 juillet 2024, la Sa Cic Est a relevé appel du jugement, faisant intimer uniquement Madame [W] [P] épouse [Y]. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture de l’affaire est intervenue le 3 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 19 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Cic Est demandant, au visa des articles 1134, 1254, 1256, 1310, 1311, 1342-10, 1353 du code civil, L311-1, L311-9, L311-10, R312-35 et suivants du code de la consommation, 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Foix (RG n°20/00802) en date du 7 juillet 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la Sa Cic Est en ses demandes ;
— condamné la Sa Cic Est aux entiers dépens,
Y ajoutant :
— constater l’inexécution par Madame [W] [Y], née [P], de ses obligations contractuelles au titre du prêt personnel n°30087336650002036801 ;
— constater que la résiliation du contrat de prêt personnel n°30087336650002036801 a été valablement prononcée ;
En conséquence :
— condamner Madame [W] [Y], née [P], à payer sans délai à la Sa Cic Est la somme de 5 572,49 euros, majorée des primes d’assurance et des intérêts de retard au taux contractuel de 6,50% l’an à compter du 21 avril 2019, au titre du prêt personnel n°30087336650002036801 ;
— condamner Madame [W] [Y], née [P], à verser à la Sa Cic Est la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [Y], née [P] aux entiers dépens.
La banque conteste la forclusion retenue par le jugement de première instance, affirmant que la date du premier incident de paiement non régularisé n’était pas au 25 février 2018, mais au 25 septembre 2018, de sorte que l’assignation est intervenue dans le délai de deux ans.
Elle affirme que sa créance est certaine, et que du fait de la solidarité de l’engagement, elle est fondée à agir contre Madame [Y] seule.
[W] [P] épouse [Y], à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 25 septembre 2024 par signification à personne n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
La Cour constate qu’une autre procédure concernant un appel du même jugement a été enregistrée au greffe sous le numéro de RG 23/3596.
Il s’agit initialement d’une déclaration d’appel formée le 19 octobre 2023 à l’encontre du jugement rendu le 7 juillet 2023, par la Sa Cic Est à l’égard tant de Madame [W] [P] épouse [Y] que de Monsieur [G] [Y].
Dans le cadre de ce dossier, la banque Cic Est a signifié le 18 juillet 2024 des conclusions de désistement à l’égard de Madame [W] [P] épouse [Y] ; la procédure se poursuit donc désormais uniquement entre la banque et Monsieur [Y].
Par déclaration d’appel du 11 juillet 2024, soit avant même ce désistement, la Sa Cic Est a formé une nouvelle déclaration d’appel visant le même jugement, en intimant cette fois uniquement Madame [Y].
Cette procédure est celle objet du présent arrêt, enregistrée sous le n°24/2370.
Or, l’article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la Sa Cic Est de faire toute observation utile sur les conséquences de son désistement, dans l’affaire enregistrée sous le n°23/3596, sur la présente procédure à l’égard de Madame [Y].
Dans l’attente, les demandes de la Sa Cic Est seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la Sa Cic Est de présenter toute observation utile sur les conséquences de son désistement à l’égard de Madame [W] [P] épouse [Y], dans le cadre d’une autre procédure portant sur l’appel du même jugement ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 à 14h00 ;
Réserve les demandes formées par la Sa Cic Est ;
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cartes ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Alcool ·
- Indemnité ·
- Alcootest ·
- Préavis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Vice caché ·
- Fins de non-recevoir ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Biens ·
- Prescription ·
- Agence ·
- Acte de vente ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Prestation familiale ·
- Inactif ·
- Assistance sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Famille ·
- Droit de séjour ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale
- Banque populaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Chine ·
- Prénom ·
- Contentieux ·
- Délibéré ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Lieu
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sapiteur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Future ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours gracieux ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Musique ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Cotisations ·
- Procès-verbal ·
- Lettre d'observations ·
- Attestation
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Faillite personnelle ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.