Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 déc. 2025, n° 25/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/03085 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGGD
Du 10 DECEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [K]
M.[H]
Me [U]
Me REGNIER
ORDONNANCE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, non représenté
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, non représenté
DEMANDEURS
ET :
Maître [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
DEFENDEUR
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [Y] et M. [S] [H] ont confié à M. [W] [U], avocat au barreau de Versailles, la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure gracieuse.
Mme [A] [Y] et M. [S] [H] ont saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de contestation des honoraires de M. [W] [U] le 20 décembre 2024.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé le solde des honoraires dus par Mme [A] [Y] et M. [S] [H] à M. [W] [U], avocat de ce barreau, à la somme de 252,00€ TTC pour la consultation et 1 692,00€ TTC pour la procédure de recours gracieux, sous déduction des provisions versées pour un montant de 1 944,00€ TTC, soit un solde restant dû nul.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2025 à Mme [A] [Y] et M. [S] [H].
Mme [A] [Y] et M. [S] [H] ont formé un recours contre cette ordonnance par courrier déposé au greffe central unique le 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle Mme [A] [Y] et M. [S] [H] étaient présents et M. [W] [U] était représenté.
Aux termes de l’audience le conseil de Me [U] a remis des pièces en soutien de sa position.
Les pièces n’ayant pas été communiquées aux appelants il a été enjoint au conseil de Me [U] de communiquer par lettre recommandée aux appelants les pièces remises à la cour et il a été donné l’autorisation aux appelants d’envoyer une note en délibéré.
Madame [R] et Monsieur [H] ont adressé un courrier en délibéré reçu le 28.10.2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de leur recours, Mme [A] [Y] et M. [S] [H] demandent l’infirmation de la décision rendue par le bâtonnier de [Localité 4] en date du 16 avril 2025, la reconnaissance du manquement professionnel de M. [W] [U] ainsi que la condamnation de ce dernier au remboursement intégral des honoraires perçus, soit 1 452,00€ TTC. Mme [A] [Y] et M. [S] [H] soutiennent que la facture du 16 mai 2024 comporte une erreur due à la double imputation de la TVA. Ils ajoutent que la rédaction du recours gracieux que M. [W] [U] a réalisé, estimé à cinq heures de travail, se réduit à quelques lignes et deux extraits de bulletin scolaire sans développement juridique sérieux ni analyse du dossier transmis. Mme [A] [Y] et M. [S] [H] ajoutent que le projet de recours ne leur a pas été communiqué avant son envoi, ne laissant pas de possibilité de relecture ou validation. Ils exposent que M. [W] [U] a fait preuve de mutisme durant la période du 10 avril au 14 mai 2024. Ils ajoutent enfin que le recours a été envoyé tardivement.
Dans leur note en délibéré en réponse à la communication de pièces ordonnée par la cour, ils exposent que dans la fiche de diligence Me [U] indique avoir effectué une cinquantaine de photocopies alors même qu’ils lui ont remis l’intégralité du dossier en version papier, qu’il a également indiqué avoir rédigé quatre courriers alors que deux recours ont été établis dont un seul a été envoyé en courrier recommandé, qu’il indique avoir reçu trois courriers mais les appelants indiquent qu’ils n’ont jamais adressé à l’avocat un quelconque courrier, que les pièces communiquées sont en réalité en partie celles qu’ils ont remise à Me [U] et ne rapportent donc pas la preuve des diligences effectuées.
M. [W] [U] demande la confirmation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de [Localité 4] en date du 16 avril 2025, le débouté de Mme [A] [Y] et M. [S] [H] de l’ensemble de leurs demandes ainsi que leur condamnation aux dépens, exposant que les diligences ont consisté dans la réception des clients, l’étude des pièces et la rédaction des recours, calculés sur la base d’un taux horaire dont ont été informés les clients de 300 euros.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 16.04.2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [A] [Y] et M.
[S] [H] 17 avril 2025. Ces derniers ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée déposé au greffe central unique le 14 mai 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de Mme [A] [Y] et M. [S] [H] est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les limites de l’office du juge de l’honoraire
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires et que le juge taxateur ne statue pas sur la bonne ou mauvaise exécution du contrat passé entre le client et l’avocat.
A ce titre la mauvaise exécution par Me [U] de la mission qui lui avait été confiée par Madame [R] et Monsieur [H] ne peut être examinée par le délégué du Premier Président dans le cadre de l’instance en fixation des honoraires du professionnel.
Sur les honoraires
Le principe
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre Mme [A] [Y] et M. [S] [H] et M. [W] [U], avocat.
M. [W] [U], avocat, a été saisi par Mme [A] [Y] et M. [S] [H] pour former un recours gracieux auprès de l’Education Nationale d’une part et auprès du Conservatoire de Musique Baroque de [Localité 4] d’autre part suite à la non-admission de leur fille [N] [J] en classe de 6ème CHAM (classe d’horaires aménagés)
Il ressort des éléments du dossier que Me [U] a reçu en rendez-vous Madame [R] et Monsieur [H] à deux reprises.
Il a rédigé et adressé un recours gracieux auprès du conservatoire de musique baroque de [Localité 4] étant précisé que le courrier adressé tient en une page, demandant que soit revue la décision prise concernant l’enfant [N] [J]. Ce recours a été envoyé par lettre recommandée.
S’agissant du recours gracieux auprès de l’inspectrice de l’Education Nationale un courrier est produit qui est quasiment identique au courrier envoyé au conservatoire de musique baroque sauf le dernier paragraphe dans lequel il est demandé à l’inspectrice d’appuyer le recours formé auprès du conservatoire au regard du fait que le double cursus représente un bloc éducatif et en raison des connaissances et du comportement de l’enfant.
La preuve n’est pas rapportée que ce recours a été adressé, puisque les éléments produits démontrent qu’il a été envoyé par courriel sans qu’aucun accusé de réception et de lecture ne soit produit.
Cependant la production du courrier démontre qu’il a été rédigé, son absence éventuelle d’envoi relevant de la responsabilité de l’avocat sur laquelle il n’appartient pas au juge taxateur de statuer.
Il résulte de ces éléments que Me [U] a reçu deux fois les appelants, sur un temps qui n’est pas indiqué mais qui ne saurait être de plus d’une heure, et a écrit deux courriers dont la rédaction succincte est évaluée chacun à 30 minutes.
La première consultation a été réglée à hauteur de 252 euros, elle n’est pas contestée.
Il a été ensuite versé la somme de 1452 euros qui a rémunéré une consultation et la rédaction de deux courriers.
Au regard du temps passé qui ne saurait être évalué à plus de 2h00 la somme versée apparait disproportionnée et en conséquence il convient de réduire les honoraires dus par Madame [M] [X] et Monsieur [H] à 252 euros pour la deuxième consultation et 252 euros pour la rédaction des deux courriers.
Il en résulte que le montant des honoraires de Me [U] doit être fixé à une somme de 504 euros TTC, que la somme de 1452 euros ayant été versé il convient d’ordonner à Me [U] de restituer la somme de 948 euros à Madame [R] et Monsieur [H].
La demande de Me [U] sur le fondement de l’article 700 est rejetée dans la mesure où il succombe principalement et les frais sont mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Mme [A] [Y] et M. [S] [H] ou M. [W] [U] recevable en son recours.
— Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles
Statuant à nouveau,
— Fixe les honoraires de M. [W] [U], avocat au barreau de Versailles à la somme de 504 € TTC
— Condamne Me [U] à restituer à Mme [A] [Y] et M. [S] [H] la somme de 948 € TTC
— Rejette le surplus des demandes.
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [W] [U],
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
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