Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 févr. 2026, n° 25/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE PROVENCALE & CORSE, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02172 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUJW
G.G.
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
27 mai 2025 RG :24/00051
[C]
[F]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Société BANQUE POPULAIRE PROVENCALE &CORSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 27 Mai 2025, N°24/00051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [X], [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me DE MATTIA collaborateur de Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [E], [V], [U] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me DE MATTIA collaborateur de Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme, au capital de 260 640 262 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son Directeur Général y domicilié
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société BANQUE POPULAIRE PROVENCALE &CORSE agissanten sa qualité de créancier inscrit prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 16/10/2025
[Adresse 4]
[Localité 1]
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
OAJF n° 25/72 du 02 septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 05 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Par commandement de payer en date du 4 juillet 2024 délivré par la SCP BOURDENET-ANTONIN commissaire de justice à CARPENTRAS, publié le 19 août 2024 au service de la publicité foncière d’AVIGNON 1er bureau volume 2024 S n° 116, la SA Lyonnaise de Banque a fait procéder à la saisie de biens immobiliers appartenant aux époux [X] [C] et [E] [C] née [F]:
— Lot n°1 à [Localité 15] (84) [Adresse 13] cadastrée section AI n°[Cadastre 5],
— Lot n° 2 à [Localité 15] (84) [Adresse 12] cadastrées section AI n° [Cadastre 6].
Par acte en date du 11 septembre 2024, la SA Lyonnaise de Banque a assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS les époux [C]. L’acte a été dénoncé le 12 septembre suivant à la société Banque Populaire de la Méditerranée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 13 septembre 2024 et un état hypothécaire certifié a été délivré le 20 août 2024.
Par jugement en date du 27 mai 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— Débouté les époux [C] de leurs demandes,
— Constaté la réunion des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution et constaté la validité de la procédure de saisie immobilière,
— Dit que la créance de la SA Lyonnaise de Banque est retenue pour la somme de 299.036,36 euros, outre les frais ultérieurs avec les intérêts contractuels de 5,17% postérieurs au 28 juin 2024,
— Ordonné la vente forcée des biens saisis.
Les époux [C] ont interjeté appel le 7 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le président de chambre délégué les a autorisés à assigner à jour fixe devant la cour la SA Lyonnaise de Banque et la société Banque Populaire de la Méditerranée, anciennement Banque Populaire Provençale et Corse.
Par actes en date des 30 septembre et 16 octobre 2025, les époux [C] ont assigné à jour fixe devant la cour la SA Lyonnaise de Banque et la société Banque Populaire Méditerranée.
Par écritures déposées le 11 décembre 2025, les époux [C] concluent à l’infirmation du jugement déféré, et demandent à la cour de :
— surseoir à statuer jusqu’à la décision rendue par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE le 15 janvier 2026,
— subsidiairement annuler le commandement valant saisie en date du 4 juillet 2024, et débouter la SA Lyonnaise de Banque de ses demandes,
— plus subsidiairement:
° ordonner à l’intimée de communiquer un décompte des intérêts contractuels à compter du 20 décembre 2019 au fur et à mesure de l’apurement du capital par les saisies des loyers,
° débouter l’intimée de sa demande de capitalisation des intérêts contractuels et fixer la créance comme suit:
— capital restant dû 159.161,85 euros,
— intérêts à compter du 23 décembre 2019,
— indemnité de résiliation 16.182,02 euros.
° leur accorder un délai de grâce d’un an à compter de la signification de l’arrêt pour vendre le Lot n° 1,
°les autoriser à vendre amiablement le lot n° 2 au prix minimal net vendeur de 150.000 euros,
— débouter la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de mise à prix à 22.800 euros,
— la condamner à leur payer la some de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent les faits suivants:
Ils sont partie civile dans un dossier d’instruction d’escroquerie en bande organisée dit 'APOLLONIA’ dans le cadre duquel la SAS APOLLONIA, ses dirigeants sociaux, ses secrétaires et commerciaux, outre les notaires Maître [H], [P] et [J] ont été renvoyés puis jugés par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE; le jugement étant en délibéré au 15 janvier 2026. La fraude d’APOLLONIA consistait dans le fait de convaincre des investisseurs d’acquérir plusieurs lots prétendument défiscalisant et s’auto finançant en s’appuyant sur l’intervention de notaires et sur le fait que des banques partenaires accordaient des financements en toute connaissance de la multiplicité des prêts. Les époux [C] ont acquis sous la forme de vente en l’état futur d’achèvement et conclu dans cette optique des prêts immobilier concernant 7 biens immobiliers dont ceux objets de la saisie-imobilière. L’escroquerie reposait sur un empilement des prêts et avait pour but la perception de commissions colossales par la SAS APOLLONIA sur les actes de vente. La SA Lyonnaise de Banque était dans ce cadre, en relation d’affaire avec la SAS APOLLONIA, et les notaires instrumentaires dont Maître [P] qui a dressé l’acte authentique de prêt immobilier en date du 7 septembre 2007 sur lequel est fondé la procédure de saisie imobilière.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants:
Les notaires ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel à cause de leurs actes notariés et de leurs procurations. Ils ont eu recours à une multiplicité de prêts et les procurations ont été un moyen de 'ficeler’les investisseurs pour qu’ils ne se rétractent pas. Les actes ont été rédigés en violation du devoir d’information et de conseil du notaire instrumentaire.
La fraude corromp tout. Pour le notaire, prêter son concours au service d’une escroquerie constitue un détournement de pouvoir et remet en cause la capacité d’instrumenter. La fraude du notaire remet également en cause la nature exécutoire de l’acte notarié fondement de la procédure de saisie immobilière. Dans ce cadre l’intérêt du notaire ne peut se réduire à une stipulation de l’acte en sa faveur, mais à toute circonstance remettant en cause son indépendance, y compris vis à vis d’un tiers.
L’intimée qui a reconnu la fraude de la SAS APOLLONIA dans le cadre de la procédure pénale, ne peut se prévaloir de la signature des appelants sur les fiches de renseignement. Elle a demandé à la SAS APOLLONIA de constituer le dossier de prêt concernant les époux [C], et cette fraude lui est opposable.
La demande de sursis à statuer ne porte pas atteinte au droit à ce que la cause soit entendue dans un délai raisonnable puisque le délibéré pénal est prévu au 15 janvier 2026.
Au terme des dispositions combinées de l’article 1318 ancien du Code civil et du décret du 26 novembre 1971, un acte notarié intervenu en violation des dispositions de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 ne vaut que comme écriture privée. Sur ce point, l’intérêt visé par l’article 2 est la perte d’indépendance et de neutralité du notaire qui a normalement l’obligation de ne pas se trouver en situation de conflit entre les intérêts de son client et ses propres intérêts. Au vu du montant des actes instrumentés par Maître [P] au nom des époux [C] pour une somme de 965.390 euros sur 5 mois et sur lesquels la SAS APOLLONIA a reçu 15% de commissions, il est évident que le notaire a privilégié les intérêts de son apporteur.
L’intérêt du notaire était à 2 dimensions:
S’agissant d’une relation d’affaire, l’acte notarié faisait partie d’une relation d’affaire avec la SAS APOLLONIA dans laquelle il était en position de soumission.
Par l’acte lui-même, le notaire avait accepté de recourir à des procurations pour soutenir le promoteur dans un nombre conséquent de programmes qu’il avait intérêt à voir réaliser puisqu’il percevait des émoluments sur chaque acte du programme. Ensuite parce que les émoluments étaient calculés sur le prix de vente intégrant la commission de la SAS APOLLONIA à hauteur de 15%.
La SAS APOLLONIA représentait 40 à 45 % du chiffre d’affaires de l’étude.
Par écritures déposées le 11 décembre 2025, la SA Lyonnaise de Banque conclut à la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes visant à contester le décompte, à obtenir un décompte plus détaillé, visant la nullité de la procédure, concernant un abus de saisie, concernant la demande de délai de grâce pour vendre le lot n° 1 et la modification de la mise à prix,
— condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel.
Assignée à personne habilitée la société Banque Populaire Méditerranée n’a pas comparu.
SUR CE
1e) sur la demande de sursis à statuer
L’article 1371 du Code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, il n’est pas allégué que l’acte de prêt en date du 7 septembre 2007 dressé par Maître [P], fondant la demande de saisie immobilière aurait fait l’objet d’une demande d’inscription de faux, et la procédure pénale visant la SAS APOLLONIA et le notaire instrumentaire est relative à des faits d’escroquerie en bande organisée et de complicité d’escroquerie en bande organisée pour le notaire au vu de l’ordonnance de renvoi en date du 15 avril 2022 et de l’arrêt de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX en PROVENCE en date du 15 mars 2023 versés aux débats, et non pas de faux en écriture publique.
Les appelants sollicitent le prononcé d’un sursis à statuer en soutenant que la fraude corrompt tout et que la force exécutoire de l’acte notarié va dépendre de la condamnation de Maître [P] pour complicité d’escroquerie en bande organisée.
Sur ce point l’article 1371 ne vise pas la fraude comme étant susceptible d’affecter la force probante de l’acte authentique.
La responsabilité pénale du notaire pour complicité d’escroquerie en bande organisée à la supposer retenue n’est pas de nature à affecter la validité de l’acte authentique; elle sera éventuellement réparée par l’application des règles de la responsabilité professionnelle du notaire, donnant lieu éventuellement à l’octroi de dommages intérêts.
Au vu des pièces produites et alors qu’il ressort des pièces de la procédure pénale et notamment de l’ordonnance de renvoi versée aux débats, que la SA Lyonnaise de Banque est partie civile dans l’affaire APOLLONIA, et n’est aucunement visée par la prévention, les appelants ne démontrent aucune fraude commise par la banque, outre leurs allégations sur ce point, qui pourrait lui être opposée par les époux [C].
Le 1er juge relève en outre exactement que l’escroquerie en bande organisée dans le cadre de l’affaire APOLLONIA, porte sur des opérations de vente d’immeubles pour défiscaliser et non pas sur le contrat de prêt souscrit par les appelants auprès de la SA Lyonnaise de Banque qui n’est pas visé par la procédure pénale.
De même il précise justement que contraindre la SA lyonnaise de Banque créancière poursuivante en vertu de l’acte notarié de prêt en date du 7 septembre 2007 et partie civile dans l’affaire APOLLONIA, à différer les débats sur la validité de la procédure de saisie-immobilière, en admettant la possibilité d’un appel et d’un pourvoi à la suite du jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE en délibéré, contrevient au droit pour l’intimée à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE sur l’affaire APOLLONIA.
2e) sur la demande de disqualification de l’acte notarié fondant la saisie immobilière:
L’article 1318 ancien du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s’il a été signé par les parties.
L’article 2 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux acte établis par les notaires dispose: les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous degrés et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement sont parties, ou qui contiennent quelques dispositions en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés:
— sociétés titulaires d’un office notarial,
— sociétés de notaires,
— sociétés en participation de notaires,
— sociétés de participations financières de profession libérale de notaires,
— sociétés de participations financières pluri professionnelles ayant notamment pour objet la détention de part ou d’actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l’exercice de la profession de notaire.
Il est constant que la sanction de la perte d’authenticité d’un acte notarié présente un tel degré de gravité que les dispositions de l’article 1318 ancien qui ne visent qu’une incapacité par rapport à un acte déterminé, désigné comme l’acte qui n’est point authentique, doivent être interprêtées strictement; qu’ainsi l’existence d’un intérêt personnel du notaire instrumentaire doit être examiné par rapport aux parties à l’acte de prêt en date du 7 septembre 2007, et non par rapport à une opération globale de promotion immobilière de la SAS APOLLONIA; que l’incapacité en lien avec l’intérêt de Maître [P] à recevoir l’acte de prêt du 7 septembre 2007 conclu entre la SA Lyonnaise de Banque et les époux [C] ne peut résulter du payement à la SCP notariale dont il est un associé, des honoraires constitutifs du payement de sa prestation en qualité d’officier public; les honoraires de notaire étant règlementés par la puissance publique en conséquence de son statut d’officier public.
En l’espèce, les époux [C] invoquent un intérêt personnel de Maître [P] notaire associé pour l’établissement de l’acte de prêt en date du 7 septembre 2007 à 2 niveaux:
L’acte faisait partie d’une relation d’affaire avec la SAS APOLLONIA dans laquelle Maître [P] était dans une position de soumission.
Maître [P] avait accepté de soutenir le promoteur dans la réalisation d’un nombre conséquent de programmes qu’il avait intérêt à voir réaliser puisqu’il percevait des émoluments sur chaque acte du programme immobilier.
Les émoluments étaient en outre calculés sur le prix de vente intégrant la commission de la SAS APOLLONIA à hauteur de 15% hors taxes.
Il convient sur ce point de relever tout d’abord que l’instruction n’a pas démontré que Maître [P] aurait perçu, outre ses honoraires, des commissions au titre des escroqueries, ou à tout le moins un avantage financier non autorisé par la règlementation.
Il ne peut ensuite être valablement soutenu que le fait de compter la SAS APOLLONIA comme client régulier au sein de son étude, comportant également Maître [N] et [D] comme notaires associés, entraînerait sa 'soumission’ à la SAS APOLLONIA.
Dans ces conditions, l’intérêt du notaire aurait résidé dans l’augmentation de ses émoluments du fait des commissions de la SAS APOLLONIA dans le cadre de la vente.
Sur ce point, l’émolument régi par des dispositions règlementaires, a été calculé sur la base d’un prix de vente connu et accepté, de sorte que sa perception ne peut suffire à caractériser l’intérêt personnel au sens de l’article 2 précité.
Le fait que le notaire ait réalisé plusieurs opérations pour la SAS APOLLONIA ne peut également démontrer l’intérêt personnel.
Le magistrat instructeur précise en page 125 de son ordonnance de renvoi, que Maître [P] a estimé à 20% pour l’année 2007 et à 7% environ entre 2004 et 2008, la part du chiffre d’affaire annuel de l’étude représentée par les ventes en l’état futur d’achèvement provenant de la SAS APOLLONIA, étant précisé que l’étude percevait une somme équivalente à 1% ou 0,5% (en cas de participation d’une autre étude) sur chaque vente réalisée conformément au tarif national des notaires en vigueur.
Dans ces conditions, l’intérêt personnel de Maître [P] au sens de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 n’est pas démontré, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande tendant à voir disqualifier l’acte de prêt en date du 7 septembre 2007.
3e) sur la créance de la SA Lyonnaise de banque et sur l’orientation de la procédure
En matère d’appel du jugement d’orientation, aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la 1ère fois devant la cour d’appel à l’appui d’une contestation des poursuites.
Les époux [C] n’ont pas invoqué devant le 1er juge le moyen tenant à une capitalisation irrégulière des intérêts.
Ce moyen est donc irrecevable comme présenté pour la 1ère fois devant la cour.
Ils n’ont pas non plus sollicité la production d’un décompte concernant l’accompte de 70.362,01 euros perçu par l’intimée, ni la déduction d’accomptes perçus au titre de loyers ou de la saisie de loyers, ni la mise à prix; ces moyens de contestation développés pour la 1ère fois en cause d’appel sont irrecevables.
A l’appui de sa demande tendant à se voir autoriser la vente amiable des biens objets de la saisie immobilière, les époux [C] ne produisent qu’un mandat de vente du 20 mars 2025 concernant le bien immobilier cadastré AI n° [Cadastre 6] et une offre d’achat du même bien du 19 novembre 2025 au prix de 170.000 euros.
Cette solution proposée ne permet pas l’apurement de la dette dans des conditions de diligence prévues par l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution et permettant l’apurement de la dette dans des conditions satisfaisantes pour le créancier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens.
Les époux [C] partie succombant, seront condamnée à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable les moyens et demandes concernant la capitalisation des intérêts, la production d’un décompte, la déduction des accomptes et le montant de la mise à prix,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne les époux [C] aux dépens,
Les condamne à payer à la SA Lyonnaise de Banque une indemnité de procédure de 3000 euros.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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