Infirmation 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2023, n° 22/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2022, N° 20/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/01763
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLFX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00469)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 29 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [E] [W] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [C], salarié de la société [4], a souscrit le 26 novembre 2018 une demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Il joignait à sa déclaration un certificat médical de son médecin traitant en date du 9 novembre 2018 constatant qu’il souffrait «'d’une hypoacousie bilatérale après exposition prolongée à des seuils auditifs délétères = appareillages».
Par décision en date du 19 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère notifiait à la SAS [4] sa décision de prendre en charge au titre des maladies professionnelles figurant dans le tableau 42, l’atteinte auditive de son salarié.
La SAS [4] formait un recours devant la commission de recours amiable le 17 janvier 2020.
Par décision en date du 27 février 2020, la commission de recours amiable rejetait la contestation de l’employeur de l’opposabilité de la maladie professionnelle du tableau 42 reconnue à son salarié. La SAS [4] déposait alors une requête devant la pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 8 avril 2022, la pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit le recours recevable mais mal fondé,
— déclaré opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 42 de M. [F] [C] du 24 septembre 2018,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
Le 29 avril 2022, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 04 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°1 déposée le 2 novembre 2022 ,et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 8 avril 2022 rendu par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Grenoble,
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Vienne n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Vienne a pris en charge la maladie du 24 septembre 2018 déclarée par M. [F] [C] sans démontrer que toutes les conditions prévues par le tableau 42 étaient remplies,
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 24 septembre 2018 déclarée par M. [F] [C], inopposable à la SAS [4], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de toutes ses demandes,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
La SAS [4] soutient que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté la procédure d’instruction et notamment que cette dernière ne lui a ni laissé le temps de répondre au questionnaire, ni permis de consulter l’audiogramme de M. [C] alors que ce dernier présente un déficit auditif.
Elle souligne ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie l’a informée de l’ouverture d’une instruction ouverte pendant un délai de trois mois, soit jusqu’au 23/12/19, et qu’elle a clôturé celle-ci le 30 octobre 2019, ce qui ne lui a pas permis de renvoyer le questionnaire. Elle estime donc que la caisse primaire d’assurance maladie s’est contentée des déclarations du salarié et qu’elle a violé le principe du contradictoire.
Par ailleurs, elle relève qu’aucun audiogramme n’a été réalisé, alors que la maladie est prise en charge au titre du tableau 42. Elle rappelle, à ce titre que l’audiogramme doit obligatoirement faire partie du dossier consultable et en tout état de cause, il n’a jamais été mis à sa disposition, ce qui ne lui a pas permis de vérifier que les conditions du tableau 42 étaient réunies.
Elle reproche également à la caisse primaire d’assurance maladie de n’avoir pas respecté les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C]. Ainsi, elle estime que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle disposait de tous les éléments justifiant du respect des conditions exigées par le tableau 42 au moment où elle pris sa décision. Notamment, elle considère que la caisse n’ayant pas reçu le questionnaire de l’employeur puisqu’elle avait anticipée la clôture de l’instruction, elle ne peut pas se référer à celui-ci, reçu à postériori, pour justifier de la cessation d’exposition au bruit lésionnel pendant les trois jours précédant la réalisation de l’audiogramme. De plus, elle considère que l’avis du médecin conseil est insuffisant et ce d’autant plus que le libellé saisi sur le colloque ne mentionne ni s’il s’agit d’une hypoacousie par perception (par opposition à une hypoacousie de transmission), ni la manière dont s’est déroulé l’examen avec notamment l’utilisation d’une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
Elle souligne, enfin, que la caisse primaire d’assurance maladie ne produit pas les pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre sa décision et notamment l’audiogramme réalisé le 25 mars 2019 par le Dr [L] auquel le tribunal judiciaire fait référence.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions d’intimée déposées le 29 septembre 2023 et reprises à l’audience indique à la cour qu’elle n’est pas en mesure de prouver qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle et qu’elle s’en rapporte à justice.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que, dans les cas où la décision de prise en charge a donné lieu à enquête préalable, la caisse communique à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 qui, conformément aux dispositions de ce dernier article doit comprendre :
— les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
— les constats faits par la caisse primaire ;
— les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
— les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie ne conteste pas que le dossier mis à disposition de l’employeur ne contenait pas l’audiogramme, étant rappelé que la désignation de la maladie contenue au tableau 42 des maladies professionnelles est la suivante :
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Il existe donc un protocole de mesures purement techniques consistant en un élément constitutif de la désignation de la maladie, indissociable du certificat médical initial qui doit donc, tout comme ce dernier, être produit comme tel par la caisse pour caractériser la maladie prise en charge à titre professionnel, sans pouvoir se retrancher derrière le secret médical.
Cette pathologie sera donc pour ce motif déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse succombant en appel supportera les dépens, y compris de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°20600469 rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge à titre professionnel du 19 novembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de la maladie du 9 novembre 2018 de M. [F] [C].
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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