Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 févr. 2026, n° 25/05705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 1 juillet 2025, N° f23/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 05 FEVRIER 2026
(n° 105 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05705 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL32V
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 août 2025
Date de saisine : 03 septembre 2025
Décision attaquée : n° f 23/00289 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Villeneuve Saint Georges le 01 juillet 2025
APPELANT
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4],
Représenté par Me Jonathan Ben Ayoun, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 206
INTIMÉE
S.A.R..[7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5],
Représentée par Me Denis Duponchel, avocat au barreau de Paris, toque : R035
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [T] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 06 août 2025, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Suivant avis du 06 octobre 2025, le greffe a informé M. [T] du défaut de constitution d’avocat par la société [6] dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
Suivant message RPVA du 17 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [T] concernant une éventuelle caducité de la déclaration d’appel en application des article 902 et 908 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 1er décembre 2025, la société [6] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger caduque la déclaration d’appel du 06 août 2025,
— condamner M. [T] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que compte tenu d’une déclaration d’appel du 06 août 2025, l’appelant devait déposer ses conclusions avant le 06 novembre 2025, ce qu’il n’a pas fait.
M. [T] n’a pas conclu sur l’incident, son avocat ayant indiqué, suivant message RPVA du 13 janvier 2026, qu’il était désormais sans nouvelle de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 15 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Étant rappelé qu’en application des dispositions précitées, le délai de 3 mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel, il apparaît en l’espèce qu’alors que M. [T] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d’appel du 6 août 2025, de sorte qu’il disposait d’un délai de 3 mois courant jusqu’au 06 novembre 2025 pour remettre ses conclusions d’appelant au greffe, ce dernier n’a pas conclu dans le délai imparti précité.
Dès lors, étant observé que la sanction de caducité permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice, la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions d’appelant n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constituant pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’étant pas contraire aux exigences du procès équitable, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [T].
M. [T] sera condamné aux dépens d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de M. [T] en date du 06 août 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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