Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 nov. 2024, n° 20/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 19 janvier 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP CROS- HERRAULT,
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 20/01888 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GGWE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 19 Janvier 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265172454283268
Madame [R] [M]
née le 30 Juillet 1977 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265179215606091
Monsieur [F] [D]
né le 09 Mars 1989 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me François-Antoine CROS de la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de TOURS
Madame [A] [L]-[X]
née le 03 Mai 1989 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 6]
[Localité 6] – BELGIQUE
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265179231603137
Madame [G] [T]
née le 29 Avril 1980 à [Localité 17] (ARMENIE)
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra RENARD, avocat au barreau d’ORLEANS
(par courrier du 15.10.18 , Me RENARD indique avoir dégagé sa responsabilité)
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Août 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le véhicule de marque Mini, numéro de série WMWR031060TH40617, a fait l’objet de plusieurs ventes successives :
— le 3 mars 2008 : vente du véhicule Mme [T], qui doit l’avoir acquis de Mme [L] [X], à Mme [M] pour le prix de 15 000 euros ;
— en 2009 : vente de Mme [M] à M. [D], avec un kilométrage de 68 800 km, pour le prix de 13 500 euros ;
— le 14 septembre 2011 : vente de M. [D] à Mme [Y], avec un kilométrage de 77 107 km, pour le prix de 10 400 euros.
Suite à une panne du véhicule de Mme [Y] survenue à 79 610 km, le concessionnaire a recherché le kilométrage réel du véhicule et a découvert que le dernier kilométrage enregistré dans le boîtier électronique était de 123 080 km et que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 3 août 2004.
Le 14 mars 2012, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Expad qui a conclu que le kilométrage affiché au jour de la vente n’était pas conforme au kilométrage réel véhicule et que la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise était erronée.
Le 30 octobre 2012, Mme [Y] a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Tours, a’n de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule.
Le 30 mai 2013, M. [D] a fait assigner en intervention forcée et en garantie son précédent vendeur du véhicule, Mme [M].
Les 26 et 27 février 2014, Mme [M] a fait assigner en intervention forcée et en garantie, ses précédents vendeurs, Mme [L]-[X] et Mme [T].
La jonction des différentes instances a été ordonnée.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Tours a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— prononcé la résolution de la vente du 14/09/2011 du véhicule Mini modèle 1505, noir, immatriculé [Immatriculation 11] type MMN 1401 AJ078 numéro de série WMWRO 31 60 TH 40617, intervenue entre M. [D] et Mme [Y] ;
— condamné M. [D] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
9 150 € au titre du solde du prix de vente ;
759,75 € pour les frais annexes ;
1 000 € pour le préjudice de jouissance ;
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Mini modèle 1505, noir, immatriculé [Immatriculation 11] type MMN 1401 AJ078 numéro de série WMWRO 31 60 TH 40617, intervenue entre M. [D] et Mme [M] ;
— condamné Mme [M] à verser à M. [D] la somme de 13 500 € au titre du prix de vente ;
— dit que Mme [M] devra garantir M. [D] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [Y] ;
— débouté Mme [M] et M. [D] de leurs appels en garantie contre Mme [L]-[X] ;
— dit que Mme [M] et M. [D] devront être intégralement garantis des condamnations prononcées à leur encontre par Mme [T] ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— accordé aux avocats de la cause le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mars 2016, Mme [M] a interjeté appel du jugement à l’encontre de toutes les parties à l’exception de Mme [Y].
Par ordonnance d’incident du 10 novembre 2016, le conseiller de la mise en état ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’avancement de la procédure pénale en cours suite aux plaintes déposées. Puis, l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, Mme [M] demande de :
— dire recevable et bien fondé son appel, et y faisant droit, réformer cette décision en ce qu’elle a : prononcé la résolution de la vente du véhicule Mini modèle 1505, noir, immatriculé [Immatriculation 11] type MMN 1401 AJ078 numéro de série WMWRO 31 60 TH40617, intervenue entre M. [D] et Mme [M] ; condamné Mme [M] à verser à M. [D] la somme de 13 500 € au titre du prix de vente ; dit que Mme [M] devra garantir M. [D] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [Y] ; débouté Mme [M] de son appel en garantie contre Mme [L]-[X] ; débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles exposés par ses soins en première instance ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter purement et simplement M. [D] de toutes ses demandes et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la décision entreprise serait confirmée en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente du véhicule Mini modèle 1505, noir, immatriculé [Immatriculation 11] type MMN 1401 AJ078, numéro de série WMWRO 31 60 TH40617, intervenue entre M. [D] et elle-même ;
— dire et juger qu’elle devra soit restituer à M. [D] la somme de 13 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule soit le garantir du paiement de la somme de 9 150 euros mise à la charge ce dernier au titre des sommes sollicitées par Mme [Y] mais ne peut être condamnée aux deux à la fois ;
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue de garantir M. [D] des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [Y], au titre des autres frais exposés par cette dernière ;
— dire et juger qu’il y a lieu de déduire des sommes qui seraient dues par elle à M [D] une indemnité de jouissance mensuelle de 300 € pour la période du 04 février 2009 au 14 septembre 2011, soit une somme totale de 9 600 € ;
— ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [L]-[X] et Mme [T] à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner la ou les parties succombantes au paiement d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle ;
— débouter Mme [L]-[X] et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— dire et juger M. [D] et Mme [T] mal fondés en leur appel incident et les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la ou les parties succombantes solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP Laval-Firkowski, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [D] demande de :
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande de Mme [M] au titre d’une indemnité de jouissance à hauteur de 9 600 € ;
Subsidiairement mais en tout état de cause,
— la dire et juger mal fondée et l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : prononcé la résolution de la vente du véhicule Mini modèle 1505, noir immatriculé [Immatriculation 11], intervenue entre lui et Mme [M] ; condamné Mme [M] à lui verser la somme de 13 500 € au titre du prix de vente ; dit que Mme [M] devra le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [Y] ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 720,08 € au titre des frais de réparation par lui exposés sur le véhicule litigieux ;
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 € exposés en première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 4 000 € exposés en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Herrault & Cros, avocats aux offres de droit ;
— débouter Mme [L]-[X] de ses demandes plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [L]-[X] demande de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours, le 19 janvier 2016, en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie dirigé contre elle ;
— débouter Mme [M], M. [D] et Mme [T] de toute demande à son encontre ;
— condamner Mme [M] et M. [D] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2016, Mme [T] demande de :
— réformer le jugement de première instance ;
À titre principal,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Renard ;
À titre subsidiaire,
— condamner Mme [L]-[X] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Renard.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
I- Sur la résolution de la vente intervenue entre Mme [M] et M. [D]
Moyens des parties
Mme [M] soutient que M. [D] est un acquéreur professionnel de sorte que le premier juge devait statuer sur la demande en résolution de la vente en tenant compte de cette qualité de professionnel de l’acquéreur ; qu’en sa qualité de mécanicien automobile et de professionnel de l’automobile, M. [D] avait toutes les connaissances pour déceler le kilométrage erroné et le millésime du véhicule ; que M. [D] a manqué aux diligences normales d’un professionnel, ce qui a pour conséquence de rendre mal fondé son recours à son encontre ; que la demande de résolution de la vente de M. [D] et toutes les conséquences qu’il en tire ne peuvent prospérer qu’à la condition que la restitution dudit véhicule soit possible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que n’étant pas professionnelle, elle n’est pas présumée connaître les défauts de conformité et/ou vices de la chose vendue de sorte qu’elle ne peut être tenue qu’à restituer le prix qu’elle a elle-même perçu de son acquéreur à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; que les différentes réparations n’ont pas à lui être imputées et M. [D] devra être débouté de son appel incident tendant au remboursement de l’intégralité des réparations qu’il a fait réaliser sur le véhicule litigieux ; que d’ailleurs et comme relevé à bon droit par le tribunal, la facture produite au soutien de cette demande par M. [D] n’est pas établie à son nom mais à celui du garage [16] à [Localité 22] (37) ; qu’il sera relevé que devant le tribunal, M. [D] lui-même contestait bon nombre des demandes de Mme [Y], qualifiées de frais annexes ; qu’elle est bien fondée à voir déduire des sommes qui seraient dues à M. [D], soit une indemnité de jouissance mensuelle de 300 € pour la période du 04 février 2009 au 14 septembre 2011 ; que cette demande est parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
M. [D] réplique qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que Mme [M] a manqué à son obligation de délivrance conforme dans la mesure où tant le kilométrage que le millésime du véhicule en cause, convenus entre les parties et annoncés au jour de la livraison, étaient en définitive faux ; qu’au moment de la vente, Mme [M] lui a remis trois factures d’entretien faisant apparaître un kilométrage parcouru erroné ; que le 4 janvier 2007, le véhicule avait déjà parcouru 100 887 km, de sorte que vendre, le 10 janvier 2009, le même véhicule comme ayant 68 000 km était a minima une assertion parfaitement contraire à la réalité ; que dès lors, Mme [M] a manqué à son obligation de délivrance conforme puisque les informations et les justificatifs délivrés au moment de la vente s’agissant tant du millésime du véhicule que de son kilométrage étaient en réalité inexacts ; que s’il est exact qu’il est mécanicien, la cour constatera qu’il a acquis ce véhicule à titre privé, donc en
tant que profane ; qu’il est exagéré de considérer qu’à 20 ans, il aurait eu des compétences supérieures à celle d’un expert judiciaire qui lui-même n’aurait pu faire le constat d’une difficulté que par l’utilisation de ce qui se nomme une « valise » automobile propre à chaque marque de véhicules ; que son père a déclaré que le véhicule a bien été vendu devant le garage mais pas au nom du garage ; que contrairement à ce qu’affirme Mme [M], ses compétences appréciées in concreto en tant que mécanicien débutant ne travaillant pas pour une concession BMW ne sont pas de nature à lui conférer une quelconque qualité de professionnel ; que même à le considérer comme professionnel, il dispose toujours bien d’un recours à l’encontre de Mme [M] tant au titre de la garantie de délivrance conforme que de la garantie d’éviction ; que le véhicule ayant été détruit par les services de police du fait de circonstances antérieures à son acquisition de celui-ci auprès de Mme [M], il se trouve bien victime de l’éviction et bien fondé en sa demande de garantie vis-à-vis de cette dernière ; que l’analyse des premiers juges, qui ont considéré que seules les investigations effectuées par le concessionnaire Amplitude Automobiles qui a eu accès aux données du calculateur ont permis d’affirmer avec certitude que le véhicule avait été fabriqué en mai 2004 et mis en circulation le 3 août 2004 sera purement et simplement confirmée ; qu’ainsi, Mme [M] sera condamnée à lui restituer le prix de la vente du véhicule, à savoir la somme de 13 500 € et devra lui rembourser l’intégralité d u coût des réparations qu’il a exposé sur le véhicule litigieux, soit la somme de 720,08 € TTC ; que Mme [M] sollicite de voir déduire une indemnité de jouissance mensuelle de 300 € pour la période du 4 février 2009 au 14 septembre 2011, soit une somme totale de 9 600 € ; que cependant, cette demande n’a pas été présentée en première instance et se trouve donc être irrecevable en cause d’appel ; qu’à la supposer recevable, cette demande serait en tout état de cause mal fondée, car il est constant qu’après résolution de la vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend. L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule caractérise constitue, lorsqu’elle présente une importance significative, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.387, 11-28.991).
Le tribunal a irrévocablement jugé que M. [D] a manqué à son obligation de délivrance conforme puisque le compteur affichait 77 107 km lors de la vente du 14 septembre 2011 alors que le 4 janvier 2007, lors d’une
réparation, le compteur du véhicule affichait 100 887 km. Le tribunal a également retenu que la date de première en circulation était erronée, car lors de la vente, le certificat d’immatriculation mentionnait le 20 mars 2006 au titre de la première mise en cirulation alors que le véhicule a été mis en circulation le 3 août 2004.
M. [D] ne produit pas le certificat de cession du véhicule à son profit. Toutefois, le certificat d’immatriculation du véhicule mentionnait le 20 mars 2006 à titre de la date de première mise en circulation. S’agissant du kilométrage affiché au compteur, il indique que le véhicule présentait un kilométrage de 68 000 km lors de vente en janvier 2009 et que Mme [M] lui a remis trois factures d’entretien du véhicule mentionnant que celui-ci présentait un kilométrage de 44 415 km le 21 mars 2008, de 45 915 km le 25 avril 2008 et de 52 888 km le 10 octobre 2008.
Or, il résulte tant du rapport d’expertise non judiciaire versé aux débats que de la facture de cession du véhicule par Mme [L]-[X] que le véhicule avait un kilométrage supérieur à celui figurant sur les factures remises par Mme [M] à M. [D], et au kilométrage affiché au compteur lors de la vente.
Il résulte de ces éléments que le véhicule vendu ne correspondait pas aux caractéristiques du véhicule annoncé lors de la vente portant sur le kilométrage et la date de première mise en circulation. Ces erreurs ne constituent pas un vice décelable, mais une non-conformité du bien vendu aux spécifications annoncées par le vendeur.
Mme [M] qui ne conteste pas l’existence de ces non-conformités, ne peut que voir sa garantie de délivrance conforme engagée, l’obligation de délivrance du vendeur s’appliquant que l’acquéreur ait la qualité de professionnel ou de non-professionnel, ou qu’il dispose des compétences permettant de déceler la non-conformité aux spécifications contractuelles. De même, le vendeur même non-professionnel est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose conforme aux caractéristiques contractuelles et en y manquant, le contrat encourt la résolution.
M. [D] invoque également la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du code civil, suite à l’impossibilité de Mme [Y] de lui restituer le véhicule, consécutivement à la résolution de la vente, celui-ci ayant été saisi et détruit sur décision judiciaire dans le cadre de l’enquête sur la modification du compteur kilométrique.
Si l’éviction ou le dommage causé à l’acquéreur d’un bien par le fait de l’autorité publique ne peut en général donner lieu contre le vendeur à une action en garantie, il en est autrement lorsque cet acte est la conséquence de circonstances antérieures à la vente et que, par aucun moyen, l’acquéreur n’en peut empêcher les effets, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de
cassation (1re Civ., 28 avril 1976, pourvoi n° 74-11.294, Bull. Civ. 1 n° 148 P. 117)
En l’espèce, M. [D] a bien subi l’éviction suite à la résolution de la vente conclue avec Mme [Y], en raison de circonstances antérieures à la vente puisque le véhicule avait fait l’objet d’une modification du compteur avant qu’il en devienne propriétaire.
En conséquence, M. [D] est bien-fondé en sa demande de résolution de la vente du véhicule vendu par Mme [M]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Mini modèle 1505, noir, immatriculé [Immatriculation 11] type MMN 1401 AJ078 numéro de série WMWRO 31 60 TH 40617, intervenue entre M. [D] et Mme [M].
En application de la résolution, Mme [M] devra restituer à M. [D] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 13 500 euros. En revanche, le véhicule vendu in fine à Mme [Y] ayant été saisi et détruit, M. [D] ne peut être tenu à restituer ledit véhicule à Mme [M]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] à verser à M. [D] la somme de 13 500 € au titre du prix de vente.
L’article 1611 du code civil dispose que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal la somme de 720,08 euros sollicitée par M. [D], correspond à une facture adressée au garage [16] à [Localité 22], que M. [D] ne justifie pas avoir réglé avec ses fonds personnels. En conséquence, M. [D] doit être débouté de sa demande formée à ce titre, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [M] forme une demande d’indemnité de jouissance pendant la période au cours de laquelle M. [D] a eu l’usage du véhicule vendu, qu’elle demande de voir compenser avec les sommes dues à M. [D].
Cette demande constitue une demande reconventionnelle formée par Mme [M] suite à l’action en garantie exercée à son encontre par M. [D]. En application de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. Il convient donc de déclarer la demande de Mme [M] recevable.
En raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 14-26.958, Bull. 2016, III, n° 99 ; Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-24.501, Bull. 2015, IV, n° 33).
En conséquence, Mme [M] n’est pas fondée à solliciter une indemnité de jouissance liée à l’utilisation du véhicule par M. [D], suite à la résolution de la vente. Elle sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.
II- Sur le recours en garantie de M. [D] à l’encontre de Mme [M]
Moyens des parties
Mme [M] soutient que la restitution du prix est une conséquence de la résolution de la vente et est une obligation qui incombe exclusivement au vendeur dont il ne saurait être garantie puisqu’il avait, seul, encaissé ledit prix ; que la demande de résolution de la vente ne peut prospérer qu’à la condition que la restitution dudit véhicule soit possible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que M. [D] a cru devoir solliciter, tout à la fois qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 13 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et à le garantir des sommes qui seraient mises à sa charge et notamment de la somme de 9 150 euros sollicitée par Mme [Y], au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; que c’est à tort que le tribunal a cru devoir faire droit à ces demandes dans la mesure où celles-ci conduisent purement et simplement à une double indemnisation de M. [D] ; que la restitution du prix est une conséquence de la résolution de la vente et est une obligation qui incombe exclusivement au vendeur dont il ne saurait être garantie puisqu’il avait, seul, encaissé ledit prix ; qu’en outre, en qualité de vendeur intermédiaire non-professionnel, elle n’est pas présumée connaître les défauts de conformité et/ou vices de la chose vendue ; qu’étant de bonne foi, elle ne peut être tenue qu’à restituer le prix qu’elle a elle-même perçu à son acquéreur à l’exclusion de tous dommages et intérêts.
M. [D] indique que le véhicule Mini a été saisi par les autorités judiciaires et détruit sur décision du vice-procureur compétent du 23 décembre 2011 ; qu’il n’avait aucun moyen de s’opposer à cette destruction décidée par l’autorité publique ; que l’éviction subie du fait de l’autorité publique est la conséquence de circonstances antérieures à la vente intervenue le 4 février 2009 ; qu’il est donc en droit de solliciter la garantie de Mme [M] alors qu’il est dans l’impossibilité de restituer le véhicule ; qu’il est donc bien-fondé à solliciter la résolution de la vente conclue avec Mme [M], et voir celle-ci à le garantir de l’ensemble des conséquences de l’annulation de la vente dans ses propres rapports avec Mme [Y] ;
Réponse de la cour
L’article 1611 du code civil dispose que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
L’article 1630 du code civil dispose que lorsque l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur la restitution du prix et les dommages et intérêts.
Le tribunal a irrévocablement prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre M. [D] et Mme [Y] et condamné M. [D] à verser à celle-ci les sommes de 9 150 euros au titre du solde du prix de vente, 759,75 euros au titre des frais annexes et 1 000 euros pour le préjudice de jouissance.
La restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l’annulation ou de la résolution d’un contrat ne constitue pas par elle-même, sauf circonstances particulières, un préjudice indemnisable, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.347 ; 2e Civ., 13 mai 2004, pourvoi n° 03-12.083).
En l’espèce, s’il est exact que M. [D] a été condamné à restituer le prix de vente à Mme [Y] sans pouvoir obtenir restitution du véhicule vendu, pour cause de destruction de celui-ci, il convient de constater qu’à la suite de l’effet rétroactif de résolution de la vente entre Mme [M] et M. [D], celui-ci ne subit pas de perte liée à la destruction du véhicule puisqu’il ne plus en être le propriétaire. Seule Mme [M] subit ainsi l’impossibilité de restituer le véhicule vendu. En conséquence, M. [D] est mal-fondé à solliciter la garantie de Mme [M] quant à la restitution du prix de vente à Mme [Y].
En revanche, M. [D] ayant été condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme [Y], alors qu’il a également été victime d’un défaut de délivrance conforme par son vendeur, Mme [M], portant sur la modification du compteur kilométrique et la date de première mise en circulation du véhicule, il est bien fondé à solliciter réparation de ces dommages auprès de Mme [M]. La mauvaise foi du vendeur, non établie, n’est pas une condition de réparation du préjudice subi par l’acquéreur.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que Mme [M] devra garantir M. [D] de la condamnation à restitution du prix de vente prononcée à son encontre au profit de Mme [Y], et sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [M] devra garantir M. [D] des dommages et intérêts au paiement desquels M. [D] est tenu auprès de Mme [Y], à savoir la somme de 759,75 euros pour les frais annexes et la somme de 1 000 euros pour le préjudice de jouissance.
III- Sur le recours en garantie de Mme [M] à l’encontre de Mme [T]
Moyens des parties
Mme [M] soutient que lorsqu’elle a acquis de Mme [T], le 3 mars 2008, il lui a été indiqué une date de mise en circulation du 20 mars 2006 et le véhicule comportait un kilométrage de 43 000 km environ ; qu’à cette date,
le véhicule ne pouvait pas avoir parcouru 43 000 km puisqu’il présentait déjà 100 887 km le 4 janvier 2007 selon le rapport d’expertise Expad ; que dans ses rapports avec Mme [T], la vente révèle à la fois un vice caché et un défaut de conformité qui constituent un manquement, pour la venderesse, à l’obligation de délivrance ; que Mme [T] n’apporte aucune explication sur le fait que le véhicule ne pouvait pas avoir parcouru 43 000 km puisqu’il présentait déjà 100 887 km le 4 janvier 2007 ; que Mme [T] ne s’explique pas plus sur le fait que la date de mise en circulation du véhicule ne pouvait pas être le 20 mars 2006 puisque celle-ci était en 2004 ; que Mme [T] se contente d’invoquer une prétendue inopposabilité des preuves présentées à son encontre ; que la pièce n°17 versée aux débats de première instance par Mme [Y], est le rapport établi par le cabinet Expad qu’elle a versé aux débats ; qu’il ressort expressément de ce rapport que si Mme [T] était absente aux opérations d’expertise, elle y a été dûment convoquée ; que quand bien même un rapport d’expertise n’aurait pas été établi de manière contradictoire, le fait de la communiquer en cours de procédure permet alors d’en discuter les termes, dans le respect du principe du contradictoire et autorise le juge à en tenir compte dans sa discussion, sans que l’opposabilité ou l’absence de caractère contradictoire puissent être évoqués ; que Mme [T] devra purement et simplement être déboutée de son appel incident ; que les éléments du dossier établissent clairement que Mmes [T] et [L]-[X] ont participé à une fraude caractérisée de telle sorte qu’elle ne saurait supporter la charge définitive des conséquences de celle-ci ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter l’infirmation de la décision entreprise et la condamnation in solidum à la fois de Mme [L]-[X], sur un fondement quasi délictuel, et de Mme [T], sur le fondement de la garantie du vendeur, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; qu’il y a lieu de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, puisqu’en raison de la présente procédure à laquelle elle a dû consacrer un temps non négligeable, elle a subi d’importantes tracasseries et désagréments qui l’ont affectée sur le plan moral.
Mme [T] réplique que Mme [M] fonde son action sur les annexes 6 et 7 de la pièce 7 de Mme [Y], qu’elle ne produit pas aux débats, de sorte que cette pièce lui est inopposable ; que le rapport d’expertise Expad n’est pas contradictoire à son égard ; que le rapport d’expertise constitue la seule pièce susceptible de fonder l’action de Mme [M], de sorte que la cour ne pourra pas admettre cette pièce ; qu’il n’est donc pas établi que les défauts du véhicule lui incomberaient et Mme [M] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Réponse de la cour
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux caractéristiques contractuelles.
Il est établi que Mme [T] a cédé à Mme [M] le véhicule litigieux le 3 mars 2008 pour le prix de 15 000 euros, l’acquéreur ayant déclaré lors de son dépôt de plainte que le véhicule était vendu avec un kilométrage de 43 000 euros environ. Ce kilométrage est corroboré par la facture de réparation du véhicule en date du 21 mars 2008 qui mentionne qu’au jour de l’intervention du garagiste le véhicule présentait un kilométrage de 44 415 km.
En outre, l’annonce du véhicule publiée sur internet le 20 février 2008 par Mme [T] (annexe 4 du rapport Expad), sous le pseudo Maya200528 qui correspond à l’adresse de courrier électronique hotmail.fr communiquée par la venderesse à Mme [M], mentionne un véhicule de marque Mini de 2006 présentant un kilométrage de 39 000 km et vendu au prix de 15 000 euros.
Au soutien de son action, Mme [M] produit le rapport d’expertise non-judiciaire établi par la société Expad, établi le 22 mai 2012, mentionnant que Mme [T] étant absente mais dûment convoquée aux opérations d’expertise. Ce rapport correspond à la pièce de Mme [Y] visée dans les conclusions de Mme [M], de sorte que ce rapport est régulièrement produit aux débats.
Il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce même si elle l’a été en présence des parties, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
Le rapport d’expertise Expad, réalisé dans le cadre du litige opposant M. [D] à Mme [Y], a conclu que le kilométrage du véhicule n’est pas conforme au kilométrage réel du véhicule et que la date de mise en circulation 'gurant sur la carte grise du véhicule (20 mars 2006) n’est pas conforme à la date de début de garantie (3 août 2004).
S’agissant de la modification du compteur kilométrique, les conclusions de l’expert sont corroborées par l’historique du véhicule dont il résulte qu’il a fait l’objet d’un remplacement de la boîte de vitesse par la concession [20] à [Localité 15], le 4 janvier 2007, alors que le kilométrage était de 100 887 km. Mme [L]-[X] a également produit un rapport de la police belge en date du 3 juillet 2014, mentionnant qu’après enquête auprès du centre de contrôle technique le véhicule litigieux présentait un kilométrage de 123 875 km le 4 septembre 2007.
S’agissant de la date de mise en circulation, la date de fabrication du véhicule mentionnée par l’expert judiciaire est corroborée par les photographies figurant des faisceaux électriques du véhicule datés du 27 avril 2004 et du 8 mai 2004, et le bouchon sur le bocal du lave-glace mentionnant une date de fabrication en février 2004. En outre, l’historique extrait du véhicule mentionne une date de production du 17 mai 2004 et une date de garantie du 3 août 2004.
Il résulte de ces éléments que Mme [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule vendu ne correspondant pas au véhicule figurant dans l’annonce publiée en ligne, quant à sa date de fabrication et à son kilométrage réel.
En outre, Mme [T] a communiqué lors de la vente à Mme [M], un certificat de vente en date du 1er décembre 2007 censé correspondre à l’acquisition par elle du véhicule litigieux. Ce certificat mentionne un vendeur dénommé « [L] [X] » résidant en Belgique, le véhicule Mini litigieux avec une date de construction du 13 février 2004 et un kilométrage de 38 541 km, et un prix de vente de 12 500 euros.
Mme [L]-[X] conteste cette pièce, indiquant ne pas avoir vendu le véhicule à Mme [T] mais à M. [W] [I] demeurant [Adresse 13] à [Localité 19] et produit une facture non signée mentionnant la date du 2 novembre 2007, un prix de 10 000 euros et un kilométrage de 126 800 km.
Il apparaît que la supposée signature de Mme [L]-[X] sur le certificat de vente du 1er décembre ne correspond pas à la signature de celle-ci sur le courrier adressé par Mme [L]-[X] aux autorités belges le 7 novembre 2007 pour les informer de la cession du véhicule. Mme [L]-[X] a également justifié avoir procédé à un dépôt d’espèces de 10 000 euros le 2 novembre 2007, correspondant au prix de vente de la facture.
En outre, la date de construction du 13 février 2004 figurant sur le certificat de vente communiqué par Mme [T] est erronée, puisqu’à cette date le véhicule n’était pas encore sorti des chaînes de production.
Enfin, il convient de relever que les pièces produites aux débats établissent un lien certain entre l’acquéreur M. [W] et Mme [T]. Ainsi, le numéro de fax de M. [W] figurant sur la facture du 2 novembre 2007 correspond au numéro de fax communiqué par Mme [T] à Mme [M] lors de la vente du véhicule litigieux à celle-ci.
Un procès-verbal établi par la gendarmerie nationale le 17 février 2016 relate les investigations suivantes :
« Poursuivant l’enquête en cours, nous effectuons des rapprochements sur le nommé [W] [P], né le 18/11/1977 à [Localité 17] (Arménie)
Il ressort qu’il s’agit bien de l’acheteur du véhicule de marque Mini Cooper N° B\V-664-XL vendu à Mme [M] [R].
Ce monsieur a bien acheté le véhicule à Madame [L] [X] [A] demeurant en Belgique [Adresse 21].
Cette personne af’rme avoir vendu le véhicule Mini Cooper à un nommé [W] [I] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]. (') Ce monsieur réside bien à cette adresse. (…)
Il a également résidé à la même adresse que Madame [T] [G] au [Adresse 12] [Localité 5].
Il est également impliqué dans la même affaire d’escroquerie et de faux et usage de faux que Madame [T] [G] qui a dû servir de prête-nom pour la carte grise du véhicule Mini Cooper ».
Un autre procès-verbal établi par la gendarmerie nationale le 28 avril 2012 mentionne les investigations suivantes :
« Poursuivant l’enquête en cours, nous prenons contact téléphoniquement au 07/51/50/91/90, avec
Monsieur [T] [H] demeurant [Localité 19], en date du 28/04/2012 à 11 heures 00.
et concernant la vente du véhicule Mini.
Nous informons notre interlocuteur du motif de notre appel concernant la vente du véhicule Mini Cooper.
Ce dernier nous explique qu’il est bien au courant du dossier, car il a été contacté par l’expert de l’assurance.
Il nous informe qu’il s’est occupé de la transaction du véhicule avec Monsieur [L] [X] demeurant [Adresse 1] à [Localité 14] en date du 01/12/2007 pour un kilométrage de 38 541 km et un montant de 12 500 euros.
Le véhicule a été mis au nom de sa s’ur Mlle [T] [G] en date du 04/12/2007 puis elle l’a vendu au bout de trois mois.
Le véhicule était immatriculé 992 BHG 13 ».
Il résulte de ces éléments que Mme [T] n’a pas acquis le véhicule litigieux de Mme [L]-[X] et que le certificat de vente qu’elle a communiqué à Mme [M] est un faux ne comportant pas la véritable signature de Mme [L]-[X], destiné à dissimuler les vendeurs intermédiaires MM. [W].
Il convient enfin de constater que Mme [T] a revendu le véhicule trois mois après que le certificat d’immatriculation ait été mis à son nom, au prix de 15 000 soit 50 % de plus que le prix payé par M. [W] auprès de Mme [L]-[X], établissant que le véhicule avait bien été modifié entre ces deux ventes, le kilométrage et la date de construction du véhicule annoncés à Mme [M] permettant de solliciter un prix plus élevé.
La restitution du prix de vente ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, sauf circonstances particulières. En l’espèce, Mme [M] ne peut se voir restituer le véhicule vendu en contrepartie de la restitution du prix de vente à M. [D], et son vendeur, Mme [T] a participé à des actes frauduleux à l’origine des défauts de conformités relevés dans les ventes successives. Ces éléments caractérisent des circonstances particulières justifiant que Mme [T], vendeur de mauvaise foi, soit condamnée à garantir Mme [M] de l’ensemble des condamnations en paiement prononcées à son encontre au profit de M. [D], y compris la restitution du prix de vente.
Mme [M] a revendu le véhicule qui présentait les mêmes non-conformités du compteur kilométrique et de la date de première mise en circulation, et a ainsi subi les désagréments liés au litige avec son propre acheteur. Il est certain que ce litige introduit plusieurs années après la vente du véhicule lui a causé des tracas et une perte de temps non négligeable. Il convient donc de condamner Mme [T] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Mme [M] et M. [D] devront être intégralement garantis des condamnations prononcées à leur encontre par Mme [T]. Il sera complété sur la demande de dommages et intérêts sur laquelle le tribunal a omis de statuer.
IV- Sur les recours en garantie à l’encontre de Mme [L]-[X]
Moyens des parties
Mme [M] soutient que le 1er décembre 2007, au moment de la vente entre M. [L]-[X] et Mme [T], il était relevé que le véhicule avait été construit en 2004, ce qui semble conforme, mais il était également relevé un kilométrage de 38 541 km, ce qui est impossible au regard du rapport d’expertise Expad ; que cette vente est manifestement entachée d’un défaut de conformité qui implique un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; que quand bien même une pièce versée par une partie, à savoir un rapport d’expertise, n’aurait pas été établie de manière contradictoire, le fait de la communiquer en cours de la procédure, permet alors d’en discuter les termes, dans le respect du principe du contradictoire et autorise le juge à en tenir compte dans sa discussion, sans que l’opposabilité ou l’absence de caractère contradictoire puissent être évoqués ; que dès lors, le rapport Expad est parfaitement opposable à Mme [L]-[X] ; que Mme [L]-[X] se contente de communiquer aux débats une facture où il est évoqué un prix de 10 000 euros pour un véhicule du 3 août 2004 avec un kilométrage au compteur de 126 800 km ; que ce document ne saurait se voir conférer une valeur probante puisqu’il ne comporte aucune signature ; qu’il est bien évident qu’un certificat de cession existe nécessairement et que Mme [L]-[X] ne saurait prétendre que sa pièce non signée constituerait ce document ; que Mme [L]-[X] est en possession de ce document et s’abstient de le communiquer à la procédure et il y aura lieu d’en tirer toutes conséquences de droit ; qu’en revanche, il est clair qu’au 4 septembre 2007, le véhicule présentait un kilométrage de 123 874 km ce qui concorde d’ailleurs avec les conclusions du rapport Expad qui évoquent un kilométrage de 100 887 km au 4 janvier 2007 ; que la facture dont se prévaut Mme [L]-[X] mentionne curieusement comme acheteur la personne dénommée « [W] [I] » alors même que l’acquéreur se dénomme [T] [G] et c’est contre cette dernière personne que Mme [L]-[X] a déposé plainte ; qu’il est particulièrement curieux qu’avec toutes les précautions prises par Mme [L]-[X], elle n’a pas entendu contrôler l’identité de son acquéreur ; qu’il convient de relever que Mme [L]-[X] a vendu ce véhicule contre la somme de 10 000 euros réglée en espèces, ce qui n’est pas commun, même si elle s’est empressée de préciser, devant le tribunal, qu’il s’agissait d’une pratique légale en Belgique ;
que ce véhicule avait été acquis par Mme [L]-[X] auprès de Mme [U] le 11 juin 2007, qu’elle a fait immatriculé le 24 septembre 2007 ; que la précipitation de Mme [L]-[X] à revendre le véhicule interpelle, surtout si l’on ajoute le paiement en numéraire et curieusement l’absence de tout élément sur l’affichage du kilométrage, tant au moment de l’acquisition que de la cession ; que si Mme [L]-[X] ne verse strictement aucun document signé lors de la vente du véhicule, il convient en revanche de lui donner acte de ce que le certificat d’immatriculation que lui a remis la précédente propriétaire mentionnait bien une date de 1re mise en circulation au 3 août 2004 alors que la carte grise en sa possession mentionne la date du 20 mars 2006 ; qu’ainsi, la modification de date de 1re mise en circulation a indiscutablement eu lieu entre la date de la vente à Mme [L]-[X] et la date d’établissement de la carte grise du véhicule, sous la responsabilité de celle-ci ; que les éléments du dossier établissent clairement que Mmes [T] et [L]-[X] ont participé à une fraude caractérisée de telle sorte qu’elle ne saurait supporter la charge définitive des conséquences de celle-ci ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter qu’infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, la cour condamne in solidum à la fois Mme [L]-[X], sur un fondement quasi délictuel, et Mme [T], sur le fondement de la garantie du vendeur, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Mme [T] indique qu’il résulte du rapport de gendarmerie qu’elle a acquis ce véhicule de Mme [L]-[X] avec un kilométrage de 38 541 km alors que deux mois avant, le véhicule présentait un kilométrage de 100 887 km ; que la carte grise établie au nom de Mme [L]-[X] mentionne le 20 mars 2006 comme date de première immatriculation alors que la date réelle serait le 3 août 2004 ; que si fraude il y a, elle est bien antérieure à sa propre acquisition du véhicule ; que Mme [L]-[X] sera donc condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à con encontre.
Mme [L]-[X] indique qu’elle a acquis le véhicule litigieux de Mme [C] [U] le 20 mars 2006, immatriculé pour la première fois le 3 août 2004 ; qu’elle a souhaité vendre sa voiture en 2007 et a été contactée, le 2 novembre 2007 par un certain [W] [I] qui lui a proposé un prix de 10 000 € ; qu’elle lui a alors remis le certificat d’immatriculation, le certificat de conformité, ainsi que le carnet d’entretien du véhicule, et elle a informé les autorités de cette vente ; qu’au jour de la vente, le véhicule affichait un kilométrage de 126 800 km ; que c’est à tort qu’il a été soutenu qu’elle aurait vendu son véhicule pour la somme de 12 500 € à Mme [T] ; que la pièce produite a été grossièrement falsifiée, puisque le kilométrage était de 126 800 km et non de 38 451 km, la date de vente du 1er décembre 2007 ne correspond à rien puisque le véhicule a été vendu le 2 novembre 2007, l’adresse mentionnée est une adresse inexistante à la vente du 2 novembre 2007 ; que l’enquête de gendarmerie a confirmé qu’elle a vendu son véhicule à M. [W] et non à Mme [T] ; que M. [D] et Mme [M] sont défaillants à apporter la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du 2 novembre 2007 ; que l’expertise produite en
première instance lui est inopposable, car elle n’est pas contradictoire ; qu’en effet, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ; qu’un tel rapport n’offre pas les mêmes garanties qu’un rapport d’expertise judiciaire, l’expert mandaté par l’une des parties n’étant ni indépendant ni impartial et ne remettant pas de pré-rapport permettant aux parties de faire des observations avant dépôt du rapport définitif ; qu’elle démontre avoir vendu le véhicule avec 126 800 km au compteur ; qu’à titre subsidiaire, si la cour retenait un vice caché antérieur à la vente du 2 novembre 2007, elle ne pourra que constater que M. [D] demande la restitution du prix de vente sans proposer la restitution de celui-ci ; que M. [D] ayant indiqué que le véhicule avait été détruit, les demandes de remboursement seront rejetées.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, Mme [T] n’établit pas qu’elle a acquis le véhicule de Mme [L]-[X], le certificat de vente qu’elle a communiqué comportant une signature falsifiée de Mme [L]-[X], outre le fait que celle-ci démontre que la vente a eu lieu le 2 novembre 2007 et non le 1er décembre 2007.
L’enquête de gendarmerie précitée a également établi que Mme [L]-[X] avait vendu le véhicule litigieux à M. [W] [P], et le véhicule a ensuite été mis au nom de Mme [T] sans que ces cessions successives depuis l’achat du véhicule auprès de Mme [L]-[X] aient fait l’objet de changement de carte grise.
Il s’ensuit que Mme [T] ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat avec Mme [L]-[X]. Au titre de son recours en garantie à l’encontre de Mme [L]-[X], il lui incombe d’établir, comme Mme [M], de prouver, conformément à l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’existence d’une faute délictuelle commise par Mme [L]-[X] présentant un lien de causalité avec le dommage allégué.
La carte grise barrée au nom de Mme [U] produite aux débats par Mme [L]-[X] mentionne que le véhicule litigieux a été cédé le 11 juin 2007 et non le 20 mars 2006 comme cette dernière le mentionne dans ses conclusions récapitulatives. Mme [U] résidait en France et Mme [L]-[X] en Belgique. La carte grise de Mme [U] mentionne que le certificat d’immatriculation a été établi à son nom le 20 mars 2006 et une date de première mise en circulation du 3 août 2004. Le kilométrage du véhicule lors de la vente entre Mme [U] et Mme [L]-[X] est inconnu.
Mme [L]-[X] produit une copie du certificat d’immatriculation établi à son nom par les autorités belges le 24 septembre 2007. Ce certificat mentionne une date de première mise en circulation du 20 mars 2006. Une erreur a donc été commise sur le certificat d’immatriculation lors du passage du véhicule de la France vers la Belgique, puisque la date d’immatriculation du véhicule au nom du cédant, Mme [U], soit le 20 mars 2006, a été mentionnée comme date de première immatriculation. Cependant, il n’est démontré par aucun élément que Mme [L]-[X] serait à l’origine de cette mention erronée.
Au contraire, il résulte de la facture de vente du 2 novembre 2007 que la date du 3 août 2004 a été mentionné à l’acheteur, M. [W] comme date de première mise en circulation. Si cette facture n’a effectivement pas été signée, il convient de constater qu’elle a été établie en deux exemplaires, de sorte que l’exemplaire produit est celui qui est demeuré en possession de Mme [L]-[X] qu’elle n’avait pas besoin de signer. En outre, ce document mentionne l’identité de l’acheteur, M. [W], et ses coordonnées, et l’enquête a permis d’établir que le véhicule avait bien été cédé à un dénommé [W] qui l’a cédé à un autre individu du même nom, et avec le prénom [P] figurant sur la facture. La facture est donc bien relative à la cession du véhicule effectuée par Mme [L]-[X] le 2 novembre 2007.
Sur cette facture, Mme [L]-[X] a fait figurer le kilométrage du véhicule, soit 126 800 km et la date de première mise en circulation, soit le 3 août 2004. Le rapport de la police belge précité, en date du 3 juillet 2014, mentionne que le véhicule litigieux présentait un kilométrage de 123 875 km le 4 septembre 2007, ce qui est compatible avec le kilométrage mentionné sur la facture du 2 novembre 2007. En conséquence, il doit être retenu que lors de la cession du véhicule, Mme [L]-[X] a communiqué à l’acquéreur la date de première mise en circulation et le kilométrage réels du véhicule, de sorte qu’il n’est établi aucune faute délictuelle de sa part.
Seul le dénommé M. [T] [H] a indiqué aux gendarmes sur le véhicule avait été vendu par « Monsieur [L] [X] » le 1er décembre 2007 pour un kilométrage de 38 541 km et un montant de 12 500 euros. Ces déclarations reprennent les informations figurant sur le certificat de vente du 1er décembre 2007 communiqué à Mme [M], qui s’avère être un faux, tel qu’il a été précédemment exposé. Mme [L]-[X] a justifié avoir encaissé une somme de 10 000 euros suite à la vente du véhicule le 2 novembre 2007 et non le 1er décembre 2007, et il n’est pas justifié que la somme de 12 500 euros aurait été versée à celle-ci. Le vendeur était Mme [L]-[X] et non M. [L]-[X]. Ces fausses informations délivrées aux enquêteurs étaient en réalité destinées à dissimuler la cession antérieure à M. [W], avant que le véhicule soit finalement mis au nom de la s’ur de M. [T] [H], Mme [T].
Aucun élément ne permet donc d’établir que le compteur kilométrique avait été modifié avant la cession du véhicule le 2 novembre 2007.
En l’absence de preuve d’une faute délictuelle commise par Mme [L]-[X], il convient de rejeter les recours en garantie exercés à son encontre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de son recours en garantie à l’encontre de Mme [L]-[X], et il sera ajouté au jugement en ce qui concerne le rejet du recours en garantie de Mme [T].
V- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [T] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Toutefois, en raison des recours en garantie successifs, il y a lieu à condamnation d’autres parties que celle condamnée aux dépens, à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, Mme [M] sera condamnée à payer à M. [D] et à Mme [L]-[X] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [T] sera quant à elle condamnée à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les autres demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que Mme [M] devra garantir M. [D] de la condamnation à restitution du prix de vente prononcée à son encontre au profit de Mme [Y] ;
L’INFIRME de ce chef ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
DÉCLARE recevable la demande de Mme [M] aux fins de condamnation de M. [D] au paiement d’une indemnité de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [M] de sa demande aux fins de condamnation de M. [D] au paiement d’une indemnité de jouissance ;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande de garantie par Mme [M] portant sur la restitution du prix de vente à Mme [Y] ;
CONDAMNE Mme [T] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [T] de son recours en garantie à l’encontre de Mme [L]-[X] ;
CONDAMNE Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mme [M] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] à payer à Mme [L]-[X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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