Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 sept. 2025, n° 22/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 20 juin 2022, N° f20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
23 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01561 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3O2
[P] [K]
/
E.U.R.L. 2CT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montluÇon, décision attaquée en date du 20 juin 2022, enregistrée sous le n° f20/00088
Arrêt rendu ce VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
E.U.R.L. 2CT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 02 juin 2025, tenue par ce magistrat,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [K], né le 30 mars 1964, a été embauché le 23 janvier 2007 par l’EURL 2CT (RCS MONTLUÇON 488 843 152) suivant contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, en qualité de soudeur chaudronnier (qualification OP2, niveau 2, échelon 3, coefficient 190, convention collective nationale de la Métallurgie de l'[Localité 4]). Plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties et la relation de travail s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2007.
Par avenant au contrat de travail du 1er mars 2011, les fonctions de Monsieur [P] [K] ont été étendues à des travaux de peinture, de sablage et de décapage.
Monsieur [P] [K] a été placé en arrêt de travail du 16 septembre 2015 au 9 octobre 2015 puis du 12 octobre 2015 au 13 novembre 2015 pour un syndrome du canal carpien gauche.
Monsieur [P] [K] a déclaré une maladie professionnelle relative au syndrome du canal carpien gauche le 18 juillet 2015 laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée 'CPAM') de l'[Localité 4] suivant une décision rendue le 12 janvier 2016.
Au cours d’une visite médicale du 13 juin 2018, le médecin du travail a prononcé un avis d’aptitude avec des propositions de mesures individuelles tendant à privilégier des travaux de peinture et la conduite d’un Fenwick.
Monsieur [P] [K] était de nouveau placé en arrêt de travail du 20 juin 2018 au 31 janvier 2020 en raison d’une douleur dans la main droite et du développement d’une arthrose.
Au cours d’une visite médicale du 20 août 2019, le médecin du travail a écrit au médecin traitant de Monsieur [P] [K] afin de lui faire part des difficultés que ce salarié rencontrait dans la mobilisation de sa main droite.
Le docteur [W], chirurgien orthopédique et réparatrice, a confirmé le 30 mai 2018, concernant Monsieur [P] [K], la présence d’une arthrose au niveau du 3ème doigt de la main droite responsable d’un épanchement nécessitant la pose d’une prothèse et ne lui permettant pas de reprendre son activité professionnelle.
Par courrier en date du 5 novembre 2018, le médecin du travail informait le médecin traitant de Monsieur [P] [K] de l’échec de l’essai de l’aménagement de son poste de travail et de son impossibilité de poursuivre son activité au sein de l’EURL 2CT. Monsieur [P] [K] était de nouveau placé en arrêt de travail.
Le 2 janvier 2020, Monsieur [P] [K] a rencontré le médecin conseil de la CPAM qui l’a informé de sa mise en invalidité à compter du 1er février 2020.
Au cours d’une visite de reprise en date du 3 févier 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] [K] inapte à son poste en mentionnant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par courrier recommandé daté du 13 février 2020, l’EURL 2CT a avisé Monsieur [P] [K] de l’impossibilité de reclassement et de la procédure de licenciement envisagée en conséquence.
Par courrier recommandé daté du 14 février 2020, l’EURL 2CT a convoqué Monsieur [P] [K] à un entretien préalable (fixé au 24 février 2020) à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé daté du 27 février 2020, l’EURL 2CT a licencié Monsieur [P] [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Suite à notre entretien préalable du 24 février 2020, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Vous avez été déclaré inapte par avis du médecin du travail du 3 février 2020. Le médecin du travail a ajouté la mention suivante sur l’avis d’inaptitude : 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Après consultation des membres du CSE en tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, aucun reclassement n’est envisageable. De plus, compte tenu de cette mention expresse dans l’avis du médecin du travail, nous n’avons pas d’autre choix que de vous licencier en raison de votre inaptitude et de l’impossibilité de reclassement qui en découle.
Dans la mesure où vous êtes dans l’incapacité d’exécuter normalement votre travail pendant la durée du préavis de deux mois prévu par la convention collective nationale de la métallurgie, celui-ci ne sera pas effectué et non indemnisé.
La rupture de votre contrat de travail interviendra le jour de l’envoi du présent courrier, soit le 27 février 2020. A cette date de rupture, vous percevrez votre indemnité de licenciement ainsi que les sommes qui vous restent dues. Nous vous remettrons également vos documents de fin de contrat. (…).
L’employeur'.
Le 24 décembre 2020, Monsieur [P] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montluçon aux fins notamment de voir constater l’origine professionnelle de son inaptitude et condamner en conséquence l’EURL 2CT au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que d’une indemnité compensatrice.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 22 février 2021 (convocation notifiée au défendeur le 21 janvier 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00088) rendu contradictoirement le 20 juin 2022 (audience du 14 mars 2022), le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— Jugé que l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [K] n’est pas avérée ;
— Débouté Monsieur [P] [K] de ses demandes indemnitaires, à savoir la somme de 16 096,28 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, et la somme de 4 034,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois ;
— Débouté Monsieur [P] [K] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
— Débouté chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [P] [K] aux dépens.
Le 22 juillet 2022, Monsieur [P] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 30 juin 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 février 2023 par Monsieur [P] [K],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 février 2023 par l’EURL 2CT,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] [K] demande à la Cour de :
— Déclarer Monsieur [P] [K] recevable et bien fondé en son appel
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de MONTLUCON en date du 20 juin 2022 en ce qu’il a considéré que l’inaptitude de Monsieur [K] prononcée par la médecine du travail le 3 février 2020 était d’origine non professionnelle comme n’ayant aucun lien avec les conditions de travail et comme n’étant pas connue de la part de son employeur l’EURL 2CT.
En conséquence,
— Condamner l’EURL 2CT à porter et payer à Monsieur [P] [K] la somme de 16 096,28 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement conformément aux dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail ;
— Condamner l’EURL 2CT à porter et payer à Monsieur [P] [K] la somme de 4 034,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois ;
— Condamner l’EURL 2CT à la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour ;
— Condamner l’EURL 2CT à porter et payer à Monsieur [P] [K], pour la procédure d’appel, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter l’EURL 2CT de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens d’instance.
Monsieur [P] [K] soutient, d’une part, que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est d’origine professionnelle, et fait valoir à ce titre que :
— il souffre d’un syndrome canal carpien gauche reconnu comme maladie professionnelle au titre du tableau 57 du régime général relatif au « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »;
— il exerçait les fonctions de soudeur-chaudronnier qui impliquait l’utilisation de ses deux mains et à la suite de ses arrêts de travail d’origine professionnelle en 2016, il a repris son travail en surexploitant sa main droite pour compenser ses difficultés à utiliser sa main gauche ;
— sa main droite a été progressivement atteinte d’arthrose, et cette affection a été reconnue comme maladie professionnelle au titre tableau 29 du régime général relatif au « affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes » ;
— un essai encadré a été réalisé en présence de l’employeur pour permettre de tenter une reprise de poste avec un gant exosquelette pour limiter l’impact des chocs sur la main droite;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [P] [K] expose le lien entre les tâches réalisées et sa pathologie ne sont pas contestables et conclut que l’inaptitude prononcée à son poste de soudeur chaudronnier a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
Monsieur [P] [K] indique, d’autre part, que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude et fait valoir à ce titre que :
— Monsieur [T] avait conscience de son état de santé et des risques auxquels il l’exposait durant toute la relation contractuelle ;
— L’employeur ayant connaissance de la reconnaissance de maladie professionnelle affectant sa main gauche à la date de son licenciement ;
— Monsieur [P] [K] avait fait des essais avec le médecin du travail au sein de la société pour la mise en place de gants exosquelettes, en présence de l’employeur, dès lors, il savait que l’inaptitude reposait sur les pathologies affectant ses mains ;
— Les documents établis par le médecin du travail l’ont été à l’attention de l’EURL 2CT de même que l’étude de poste a été réalisé avec sa participation.
Au vu de ces éléments, Monsieur [P] [K] conclut que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle au moins partielle de son inaptitude.
Monsieur [P] [K] sollicite le versement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Dans ses dernières conclusions, l’EURL 2CT demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, et en cela en ce qu’il :
— Jugé que l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [P] [K] n’est pas avérée ;
— Débouté Monsieur [P] [K] de ses demandes indemnitaires, à savoir la somme de 16 096,28 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, et la somme de 4 034,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois ;
— Débouté Monsieur [P] [K] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
— Condamné Monsieur [P] [K] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [P] [K] de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude physique ;
— Débouter Monsieur [P] [K] de sa demande au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
— Débouter Monsieur [P] [K] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouter Monsieur [P] [K] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte.
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [P] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [P] [K] à payer et porter à l’EURL 2CT une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’EURL 2CT indique que l’inaptitude de Monsieur [P] [K] n’est pas d’origine professionnelle et fait valoir à ce titre que :
— Monsieur [P] [K] se fonde exclusivement sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle concernant sa main gauche mais que celle-ci n’a pas provoqué son inaptitude physique et lui a permis d’être maintenu dans son emploi, reprenant ses fonctions ;
— Le médecin du travail a prononcé un avis d’aptitude le 13 juin 2018, sans faire état d’une quelconque impossibilité du salarié à utiliser sa main gauche, mais a émis des mesures individuelles démontrant sa capacité à l’usage de ses mains : « privilégier les travaux de peinture, conduite du Fenwick » ;
— Ses arrêts de travail à compter du 20 juin 2018, consécutifs à une arthrose de la main droite, sont intervenus dans le cadre de la simple maladie ;
— Aucune maladie professionnelle n’a été déclarée et reconnue en ce qui concerne sa main droite ;
— Aucun document médical n’établit un lien causal entre l’arthrose de la main droite de Monsieur [P] [K] et son inaptitude physique ;
— L’inaptitude physique de Monsieur [P] [K] est la conséquence de l’état de sa main droite, et non son état de santé global.
Au regard de ces éléments, l’EURL 2 CT soutient que l’inaptitude de Monsieur [P] [K] n’est pas d’origine professionnelle et conclut au débouté des demandes qu’il formule à ce titre.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude -
Le 27 février 2020, l’EURL 2CT a licencié Monsieur [P] [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement et ce en visant l’avis d’inaptitude du 3 février 2020.
En première instance comme en appel, Monsieur [P] [K] demande à ce que l’inaptitude ayant motivé son licenciement soit jugée comme d’origine professionnelle, avec les conséquences de droit en matière de condamnation à sommes de l’employeur.
Le licenciement d’un salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle emporte des conséquences spécifiques. Le Code du travail distingue l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel de l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, soit plus communément l’inaptitude d’origine non professionnelle de l’inaptitude d’origine professionnelle. En cas de licenciement, les conséquences sont différentes selon l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié.
L’inaptitude professionnelle se définit comme une impossibilité du salarié à occuper son poste de travail, notamment à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’inaptitude dite 'professionnelle’ (ou d’origine professionnelle) correspond à la situation dans laquelle le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
L’inaptitude dite 'non professionnelle’ (ou d’origine non professionnelle) est, quant à elle, une inaptitude au travail mais qui ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du Code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié :
— a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement, soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable (c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée). L’indemnité conventionnelle de licenciement n’est doublée que la convention collective le prévoit expressément ;
— qui par définition ne peut exécuter son préavis, bénéficie néanmoins d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité légale compensatrice de préavis. Il ne peut pas prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis.
Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen brut (en ce compris les primes, avantages de toute nature, indemnités et gratifications composant le revenu) qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait travaillé au poste occupé avant l’arrêt de travail.
En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.
L’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du Code du travail n’est pas une indemnité compensatrice de préavis au sens strict mais une indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis légale de sorte que le législateur n’a pas entendu y inclure le montant des congés payés afférents, sans quoi il l’aurait mentionné. Calculée comme l’indemnité légale de préavis, cette indemnité compensatrice n’est pas soumise aux mêmes règles : elle n’a pas pour effet de prolonger le contrat de travail et la référence au préavis n’est faite que pour en fixer le montant ; en revanche, elle est assimilée à un salaire pour les cotisations de sécurité sociales ainsi que la CSG-CRDS.
En droit de la sécurité sociale, la loi qualifie de maladie professionnelle celle contractée à l’occasion du travail habituel.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (conditions cumulatives).
La protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée. De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie a connaissance de la nature professionnelle.
L’application des dispositions du code du travail en la matière par le juge prud’homal n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle ou l’accident du travail et l’inaptitude. La décision de reconnaissance ou non d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié.
En cas de licenciement pour inaptitude et en l’absence de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la juridiction prud’homale reste compétente pour déterminer si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle et en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations. Il importe donc peu que l’organisme de sécurité sociale ait admis le caractère professionnel ou non de la maladie ou de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail.
Les juges du fond ont donc le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident même en présence d’une décision de la caisse.
La chambre sociale de la Cour de cassation a par ailleurs jugé que le fait qu’une décision admettant le caractère professionnel de la maladie soit déclarée inopposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse était indifférent quant aux droits du salarié à la protection de la législation spécifique s’il était établi que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de la maladie.
Il est de même constant que lorsque l’employeur était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, la condition relative à la connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude était alors remplie.
Les juges du fond ont l’obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. Ils ne peuvent s’en rapporter aux seules décisions de l’organisme de sécurité sociale qui ne constituent en la matière qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en refusant d’apprécier eux-mêmes si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle. Mais au-delà de cette nécessaire recherche, l’appréciation de l’origine professionnelle d’un arrêt de travail ou de l’inaptitude et de la connaissance par l’employeur de ce lien relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [P] [K], qui exerçait les fonctions de chaudronnier soudeur peintre cariste, a été placé en arrêt de travail du 16 septembre au 9 octobre 2015 puis du 12 octobre au 13 novembre 2015 pour un syndrome du canal carpien gauche. Ces arrêts de travail ne font pas état d’une maladie professionnelle.
Monsieur [P] [K] a déclaré une maladie professionnelle relative au syndrome du canal carpien gauche le 18 juillet 2015.
Par courrier daté du 12 janvier 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 4] a indiqué à Monsieur [P] [K] que la pathologie qu’il a déclarée (syndrome du canal carpien main gauche) était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57).
Le 27 avril 2018, le médecin du travail a procédé à une étude du poste et des conditions de travail de Monsieur [P] [K].
Le 13 juin 2018, à l’issue d’une visite médicale périodique (à la demande du salarié), le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] [K] apte avec préconisation de mesures individuelles tendant à favoriser les travaux de peinture et la conduite d’un fenwick.
Le 19 juin 2018, un échange entre l’employeur et le médecin du travail était organisé concernant le poste de travail de Monsieur [P] [K].
Du 20 juin 2018 au 31 janvier 2020, Monsieur [P] [K] a été placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé, pour maladie ordinaire en raison d’une arthrose sévère évolutive de la main droite. Ces arrêts de travail ne font pas état d’une maladie professionnelle.
Par décision rendue le 3 septembre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a reconnu à Monsieur [P] [K] la qualité de travailleur handicapé à compter de cette date et jusqu’au 2 septembre 2021 au motif que son handicap réduisait sa capacité de travail.
Au début du mois de novembre 2018, un essai encadré d’aménagement du poste de travail de Monsieur [P] [K] était réalisé en présence de l’employeur.
Par courrier daté du 5 novembre 2018, le médecin du travail faisait part au médecin traitant de Monsieur [P] [K] de l’échec de l’aménagement de son poste encadré et que vu les conditions de prise en charge de sa prévoyance et afin qu’il évolue vers une invalidité, il était préférable qu’il soit maintenu dans les effectifs de l’entreprise, mais en arrêt de travail.
Par courrier daté du 22 août 2019, après réalisation d’une visite de pré-reprise le 20 août précédent, le médecin du travail informait le médecin traitant de Monsieur [P] [K] que l’étude de poste intervenue au mois de mai 2018 avait permis la mise en exergue des difficultés rencontrées par ce salarié dans la tenue de son poste de travail et que seule la réalisation de travaux de peinture (ce qui représentait environ 25% de son temps de travail) lui permettrait de demeurer dans cet emploi. Le médecin du travail ajoutait qu’un essai encadré avait été initié au sein de l’entreprise en présence de l’employeur au mois de novembre 2018 (avec utilisation de gants spéciaux exosquelette), mais que celui-ci avait échoué au regard des contraintes notamment de préhension du salarié, et que l’obtention d’une pension d’invalidité pourrait inciter l’employeur à lui 'donner que du travail de peinture/décapage/manutention légère', outre que l’étude de poste avait par ailleurs 'montré qu’avant même son arrêt, Monsieur [K] rencontrait énormément de difficulté dans la préhension des outils électroportatifs et que pour compenser ce handicap, il tenait le manche des outils avec la main gauche et les actionnait avec sa main droite, cette façon de travailler exposant sa main droite même plus aux vibrations parce que les vibrations sont plus importantes au niveau du manche d’outil'.
Si le médecin du travail n’a pas envisagé de prononcer l’inaptitude de Monsieur [P] [K] immédiatement en suite du constat de l’échec de l’aménagement de son poste de travail, cette décision se justifie, non pas au regard de l’état de santé réel du salarié, mais de la nécessité qu’il ait été maintenu dans les effectifs de l’entreprise (en période de suspension du contrat de travail) pour bénéficier d’une prise en charge financière de la part de sa prévoyance.
Le 20 janvier 2020 se voyait notifier le bénéfice à titre temporaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 (à effet au 1er février 2020), le médecin conseil ayant estimé que son état d’invalidité réduisait des 2/3 au moins sa capacité de travail.
Le 3 février 2020, aux termes d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] [K] inapte au poste de chaudronnier- soudeur- peintre- cariste en une seule visite.
En cause d’appel, la société 2CT conteste l’existence d’un lien, même partiel, entre l’inaptitude du salarié et la pathologie affectant sa main droite, mais également avoir eu connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
Le médecin du travail a rendu plusieurs avis entre le 13 juin 2018 et le 3 février 2020 concernant l’état de santé de Monsieur [P] [K]. Le médecin du travail a fait état de la nécessité d’un poste aménagé avec notamment des préconisations tendant à favoriser la réalisation de travaux de peinture ainsi que la conduite d’un fenwick.
Un essai encadré du poste de travail aménagé du salarié a été réalisé au mois de novembre 2018 (avec utilisation de gants spéciaux exosquelette) en présence de l’employeur. Cet essai a toutefois échoué au regard des difficultés médicales (notamment de préhension et de mobilisation des mains) de Monsieur [P] [K], ce que la société 2CT ne peut raisonnablement prétendre ignorer.
L’employeur, qui est tenu d’échanger avec le médecin du travail (en tout cas l’interroger) sur l’état de santé de son salarié lorsque des mesures d’aménagement sont préconisées, dans le cadre d’un avis d’aptitude, mais également à la suite d’un avis d’inaptitude, était donc informé que Monsieur [P] [K] se plaignait toujours de douleurs résiduelles de la main gauche et nouvelles de la main droite et ce a minima depuis le 20 juin 2018, date à compter de laquelle il n’a plus jamais repris son poste (arrêt de travail régulièrement prolongé).
La société 2CT avait de même une parfaite connaissance de l’incompatibilité du poste de travail du salarié, en ce compris en sa forme aménagée vu l’échec de l’essai encadré réalisé à l’automne 2018, au regard des difficultés de préhension et de mobilisation de ses mains gauche et droite rencontrées alors par Monsieur [P] [K].
Il résulte des éléments d’appréciation précités que l’inaptitude du salarié à occuper son poste de travail constatée le 3 février 2020 par le médecin du travail a, au moins partiellement, pour origine la maladie arthrosique sévère évolutive de la main droite (développée en suite de la compensation du handicap ayant affecté sa main gauche consécutivement à la pathologie professionnelle 'syndrome canal carpien)'. Il est de même établi que la société 2CT avait connaissance des douleurs dont Monsieur [P] [K] se plaignait depuis le 20 juin 2018 ayant donné lieu à une période d’arrêt de travail ininterrompue jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, et donc subséquemment, d’une origine professionnelle, même partielle, de l’inaptitude du salarié au moment du licenciement.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur les conséquences du licenciement -
La rupture du contrat de travail intervenue dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 du code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du même code, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Au moment du licenciement notifié le 27 février 2020, Monsieur [P] [K] était âgé de 55 ans, avait une ancienneté de treize années et un mois dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés.
— Sur l’indemnité spéciale de licenciement -
Le Code du travail prévoit que, quel que soit le motif personnel ou économique, l’indemnité légale de licenciement, calculée par année de service dans l’entreprise, ne peut pas être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. Pour le salarié licencié à l’issue d’une période d’arrêt de travail pour maladie, la rémunération de référence à retenir est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement, soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable, c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée.
L’indemnité conventionnelle de licenciement n’est doublée que si la convention collective le prévoit expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour retient, vu les bulletins de paie produits aux débats, un salaire mensuel brut de référence de 2.017,21 euros.
En l’espèce, l’indemnité légale de licenciement serait d’un montant de 7.116,26 euros [(2017,21 : 4 x 10) + (2017,21 : 3 x 3) + (2017,21 : 3 x 1/12), et donc l’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 14.232,52 euros.
Il s’infère de la lecture des documents de fin de contrat communiqués aux débats que la société 2CT a versé à Monsieur [P] [K] une indemnité de licenciement de 8.048,14 euros. Ce versement doit venir en déduction de l’indemnité spéciale de licenciement due.
La société 2CT sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [P] [K] la somme de 6.184,38 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
— Sur l’indemnité compensatrice -
Le Code du travail prévoit que, sauf licenciement pour faute grave ou faute lourde, le salarié a droit à un préavis d’une durée de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il échet de rappeler que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Monsieur [P] [K] est bien fondé à revendiquer une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis légale.
Vu le salaire de mensuel brut de référence du salarié, la société 2CT sera condamnée à lui verser la somme de 4.034,42 euros -brut- (deux mois) à titre d’indemnité compensatrice.
La société 2CT sera condamnée à verser à Monsieur [P] [K], au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail, une somme de 4.034,42 euros (brut).
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la remise de documents -
La société 2CT devra remettre à Monsieur [P] [K] un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération susvisés, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera réformé de ce chef.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (en l’espèce le 21 janvier 2021), valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable présentement aux sommes allouées à titre d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera réformé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles d’instance.
La société 2CT, qui succombe totalement, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société 2CT sera par ailleurs condamné à verser à Monsieur [P] [K] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et de 2.000 euros pour ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société EURL 2CT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
— Juge que l’inaptitude de Monsieur [P] [K] est d’origine professionnelle ;
— Condamne la société EURL 2CT à verser à Monsieur [P] [K] la somme de 6.184,38 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
— Condamne la société EURL 2CT à verser à Monsieur [P] [K] la somme de 4.034,42 euros à titre d’indemnité compensatrice ;
— Dit que les sommes allouées à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice portent intérêts de droit au taux légal à compter du 21 janvier 2021 ;
— Condamne la société EURL 2CT à verser à Monsieur [P] [K] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
— Condamne la société EURL 2CT aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
— Condamne la société EURL 2CT à remettre à Monsieur [P] [K] un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération susvisés, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise doit intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Condamne la société EURL 2CT à verser à Monsieur [P] [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel ;
— Condamne la société EURL 2CT aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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