Confirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 oct. 2025, n° 25/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01072 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOM6 ETRANGER :
M. [Z] [R]
né le 28 Avril 1975 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de la Meuse prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. le Préfet de la Meuse;
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 à 12h16 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 9 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [R] interjeté par courriel du 10 octobre 2025 à 16h54 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Z] [R], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me BARBERI Caterina, avocat au barreau de Paris de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [Z] [R] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [R], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [Z] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’affirmation selon laquelle « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la requête est en conséquence irrecevable.
— Sur la demande de prolongation de la rétention
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que e magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, le préfet de la Meuse sollicite une seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative dont fait l’objet M. [Z] [R] depuis le 11 septembre 2025 dans l’attente de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires tunisiennes pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire en vue de l’organisation de son éloignement.
Conformément à l’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la prolongation de la rétention est conditionnée par la preuve qui incombe à l’administration de démontrer qu’elle a exercé toute diligence à l’effet de limiter la période de rétention au temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé. Il ressort des pièces figurant à la procédure que M. [Z] [R] ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, l’administration française disposant tout au plus d’une copie de son passeport, étant rappelé que l’absence d’un document d’identité en cours de validité et en en original s’assimile à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé. Il apparaît toutefois que contrairement à ce que soutient l’appelant, l’administration a effectué des diligences effectives depuis le 11 septembre 2025, les pièces de procédures comportant la copie de plusieurs courriels échangés depuis lors avec les autorités tunisiennes, respectivement les 17, 23 et 24 septembre et il ne peut lui être valablement reproché de n’avoir entrepris aucune démarche depuis l’audition consulaire dès lors que celle-ci est intervenue récemment (2 octobre 2025). C’est par ailleurs en vain que l’appelant fait valoir que l’administration s’est abstenue de transmettre à ses homologues les pièces prévues par l’article 3 de l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien de 2008, plus précisément des photographies et des relevés d’empreintes. Il résulte en effets des termes du courriel adressé au consulat tunisien le 17 juillet 2025 que les photos originales de l’intéressé ainsi qu’un relevé de ses empreintes originales lui ont été envoyées le même jour en courrier recommandé et il est observé en outre qu’une copie du passeport de l’intéressé figure au dossier. Il se déduit de ces éléments que l’administration a effectué toutes diligences au sens de l’article 741-3 pour mettre en oeuvre le départ de M. [Z] [R] dans les meilleurs délais.
Il est par ailleurs inopérant de soutenir que la rétention est incompatible avec l’état de santé de M. [Z] [R]. En effet, comme l’a exactement observé le premier juge, ce point a d’ores et déjà été jugé par la cour dans l’arrêt rendu le 17 septembre 2025 et l’appelant ne produit pas de certificat postérieur à cette date, faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention. Enfin, le fait allégué par l’intéressé à l’audience que les médicaments dont il a besoin ne sont pas délivrés en Tunisie n’est étayé pas aucune pièce objective et en tout état de cause le moyen revient à contester la décision d’éloignement et non celle portant sur la rétention qui est la seule dont est saisie le juge judiciaire.
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [R]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 octobre 2025 à 12h16;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [R].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 12 Octobre 2025 à 16h26.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01072 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOM6
M. [Z] [R] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 12 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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