Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 13 janvier 2023, N° F22/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 123/25
N° RG 23/00412 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UYFM
NRS/AA
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
13 Janvier 2023
(RG F 22/00095 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A. KEOLIS [Localité 6] METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE,
substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
INTIME:
M. [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001941 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2024
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en date du 25 mars 2010, avec date d’effet au 1er avril 2010, Monsieur [L] a été engagé par la société TRANSPOLE (devenue KEOLIS [Localité 6] METROPOLE) en qualité d’Agent, au poste de Conducteur ' Receveur au coefficient 200, palier 8.
Dans le cadre de ses fonctions, le salarié va être victime de deux agressions : la première en 2012 au cours de laquelle il va être victime d’un vol de caisse et, la deuxième, en 2017 au cours de laquelle il va subir gratuitement un jet de pavé de la part d’un inconnu, alors qu’il se trouvait dans son bus à son poste de conduite.
Ce dernier accident va faire l’objet d’une déclaration d’accident de travail.
A la suite de cet épisode, Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail pendant une longue période en raison d’un syndrome dépressif sévère. Il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé par la MDPH.
Lors de la visite de reprise du 4 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [L] inapte à son poste de conducteur-receveur mais apte à la conduite de bus en dépôt, aux postes nécessitant un contact clientèle, aux postes nécessitant une station debout prolongée, à la conduite de véhicules légers, aux tâches administratives, aux tâches de maintenance, aux postes impliquant des ports de charges ainsi qu’à un suivi de formation professionnelle.
Le 16 janvier 2020, la société KEOLIS [Localité 6] a proposé au salarié un poste de reclassement en qualité d’agent de contrôle de stationnement à [5] en Île-de-France, après avoir consulté les membres du CSE le 7 janvier 2020 sur ce poste. Le salarié qui disposait jusqu’au 31 janvier pour se positionner, n’a pas répondu à cette proposition.
Le 4 février 2020, la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE a pris acte du refus implicite de Monsieur [L] et l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 17 février 2020, par lettre recommandée du 5 février 2020.
Lors de son entretien préalable, Monsieur [L] a confirmé refuser le poste proposé en précisant vouloir être reclassé à un poste proche de son domicile, soit, dans la métropole lilloise.
Un poste d’ouvrier de voies de métro à la DMP2, dans la métropole lilloise étant vacant, la société KEOLIS [Localité 6] a interrogé les représentants du CSE sur ce second poste, par lettre recommandée du 3 mars 2020.
Le 12 mars 2020, la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE a proposé au salarié ce second poste de reclassement en lui laissant un délai jusqu’au 26 mars 2020 pour faire part de son accord. Compte tenu des événements liés à la crise sanitaire, un délai supplémentaire a été laissé à Monsieur [L] pour prendre sa décision.
Monsieur [L] n’a pas répondu à cette proposition. La société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE a pris acte de ce refus implicite, tout en lui rappelant son obligation de poursuivre la procédure de licenciement pour inaptitude.
Le 2 juin 2020, Monsieur [L] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement au sein du groupe KEOLIS
Par requête du 14 janvier 2021, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de diverses demandes.
Par jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— Dit que le salaire moyen de Monsieur [U] [L] est de 2 376,125 '
— Dit que le licenciement de Monsieur [U] [L] est sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, condamné la SA KEOLIS [Localité 6] METROPOLE à payer à Monsieur [U] [L] les sommes suivantes :
19 009' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 8 mois de salaire.
5 000' au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de la part de la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE.
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire
— Condamné la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 2 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la Société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE de la totalité de ses demandes
— Dit que la Société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE supportera les entiers frais et dépens.
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme,
— Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.
Le 10 février 2023, la société KEOLIS [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix en date du 13 janvier 2023 en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [U] [L] est sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, a condamné la SA KEOLIS [Localité 6] METROPOLE à payer à Monsieur [U] [L] les sommes de 19 009' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 8 mois de salaire, 5 000' au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de la part de la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE, 2 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a débouté la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE de la totalité de ses demandes, dit que la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE supportera les entiers frais et dépens, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter de la présente décision pour toute autre somme,
STATUANT A NOUVEAU :
Juger que le licenciement de Monsieur [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE a respecté son obligation de sécurité de résultat
Constater que Monsieur [L] n’a pas sollicité l’annulation ou l’infirmation du jugement sur le quantum des dommages intérêts attribués dans le jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger irrecevables les demandes relatives au quantum des dommages intérêt attribué en 1ère instance pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [L] à verser à la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE la somme de 4.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, Monsieur [L], demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant reconnu que le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
Condamner la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
— 38.018,40' (16 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.000' à titre de dommages et intérêts consécutivement à la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
En tout état de cause,
Condamner la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE à payer la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour inaptitude professionnelle
Monsieur [L] soutient que la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l’origine de son inaptitude ; que la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE n’a pas tenté d’adapter et d’aménager son poste de travail ; que la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE n’a pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement et qu’elle a pas consulté les représentants du personnel sur les postes de reclassement .
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur prend, en application de l’article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l’employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l’existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Il suffit que l’employeur manque à l’une de ses obligations en matière de sécurité pour qu’il engage sa responsabilité civile même s’il n’en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l’employeur doit vérifier : les risques présentés par l’environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l’organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l’existence de deux éléments : la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l’absence de mesures de prévention et de protection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur connaît les risques d’incivilités et d’agression auxquels sont exposés les chauffeurs de bus, notamment par jets de pierre.
Or, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que l’employeur a pris toutes les mesures de prévention de ces risques.
En effet, contrairement aux affirmations de l’employeur, le livret SECURIBUS qui intègre une partie sur la gestion par les conducteurs des incivilités ne démontre pas que les vitres latérales du véhicules étaient équipés d’un dispositif anti-agression. Il en ressort au contraire que seule la vitre de la cabine du conducteur le séparant des passagers était équipée d’un film anti-agression, les autres vitres du bus étant seulement munies de films anti-vandalisme et anti-graffitis.
L’attestation de Monsieur [B], responsable performance et optimisation, produite par l’employeur le confirme, étant précisé que ce n’est qu’en cas de fissure ou de tagage à l’acide, ou accidents avec un tiers que les vitres endommagées sont remplacées par des vitrages filmés.
Si les pièces montrent que d’autres mesures ont été prises, en cas d’agression, aucune d’elle ne permettait de prévenir les accidents liés à des jets d’objets au travers des vitres latérales du bus depuis l’extérieur, alors que le risque d’agression par jets d’objets depuis l’extérieur était connu.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc établi.
Il ressort en outre des explications des parties ainsi que du dépôt de plainte de Monsieur [L] que du fait de ce manquement, Monsieur [L] a été atteint à la tête par le pavé qui lui a été lancé, cet objet ayant traversé la vitre latérale du bus, alors qu’il se trouvait à son poste de conduite.
A la suite de cette agression, qui a été déclaré comme accident du travail, Monsieur [L] a été placé en arrêt maladie. Monsieur [L] verse ainsi aux débats un avis d’arrêt de travail mentionnant que l’accident a été déclaré en accident professionnel, et qu’il a été placé en arrêt maladie à la suite de cet accident jusqu’au 21 juin 2019. Il ressort également des pièces que par la suite, son arrêt de travail a été prolongé, que la CPAM l a informé de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 1er décembre 2019, date à laquelle son état a été considéré comme étant consolidé. Puis le 4 décembre 2019, jour de la visite médicale de reprise, Monsieur [L] a été déclaré inapte à son poste de conducteur mais apte aux autres postes.
Dès lors même si Monsieur [L] ne verse pas aux débats de certificats médicaux indiquant qu’il a souffert d’un état anxio-dépressif résultant de l’agression dont il a fait l’objet et que c’est cet état qui a justifié sa déclaration d’inaptitude au poste de conduite, la chronologie des faits ainsi que la prise en charge par la CPAM de ses arrêts de travail faisant suite à son agression au titre de la législation sur les risques professionnels démontre que la déclaration d’inaptitude de Monsieur [L] résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les conséquences financières
Le préjudice subi par le salarié du fait du manquement à son obligation de sécurité sera réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé.
Dès lors que l’inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement de l’employeur, et en l’espèce à son obligation de sécurité, son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin de statuer sur un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, ou de consultation des représentants du personnels.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de plus de 10 ans d’ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, entre 3 et 10 mois.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite une indemnisation d’un montant de 38.018,40' correspondant à 16 mois de salaires en affirmant que l’application du barème ne lui offrira pas une indemnisation suffisante au regard du préjudice subi, et que cette limitation est contraire aux normes internationales.
L’employeur fait valoir que Monsieur [L] n’a pas sollicité dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement entrepris qui l’a condamné à lui payer la somme de 19 009' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il est irrecevable à solliciter une indemnisation supérieure, dès lors que la cour ne peut que confirmer le jugement lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses écritures ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement.
Il ressort de la lecture des écritures de Monsieur [L] qu’il n’a pas expressément sollicité l’infirmation du jugement concernant le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés par le jugement, se contentant de demander la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner « par conséquent » la société KEOLIS METROPOLE à lui payer la somme de 38.018,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions précitées, la cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts.
Au surplus, contrairement aux affirmations du salarié, l’article L 1235-3 du code du travail n’est pas contraire aux normes internationales .
En effet, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, le terme «adéquat» visé à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT adoptée le 22 juin 1982 signifie selon une décision du Conseil d’administration de l’OIT de 1997 que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée’ de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, de sorte que les moyens fondés sur cet article ne peuvent prospérer.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié (10 ans et 1 mois), de son âge (34 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi, et de la période de chômage dont il justifie, et son absence de justification de sa situation actuelle notamment au regard de l’existence de revenus qu’il pourrait tirer de la présidence de diverses sociétés, le montant des dommages et intérêts accordé par le conseil des prud’hommes est justifié au regard du préjudice subi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA KEOLIS [Localité 6] METROPOLE à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 19 009' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions d’application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner à la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE de rembourser à l’organisme les ayant servies les allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE sera condamnée aux entiers dépens. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, elle sera condamnée à payer au salarié la somme supplémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Ordonne à la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE de rembourser à l’organisme les ayant servies les allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois,
Condamne la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE à payer à Monsieur [L] la somme supplémentaire de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
Conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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