Infirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 avr. 2024, n° 22/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/01413
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/04/2024
Dossier : N° RG 22/00847 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IE7V
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
[H] [J]
C/
REGIE ESPACES [Localité 3] devenue REGIE [Localité 3] LYS PONT D’ESPAGNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Octobre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame SORONDO, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître MENDIBOURE loco Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
REGIE ESPACES [Localité 3] devenue REGIE [Localité 3] LYS PONT D’ESPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître BRIVOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX,
sur appel de la décision
en date du 28 FEVRIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 21/00017
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] (le salarié) a été embauché par la régie Espaces [Localité 3], devenue la régie [Localité 3] Lys Pont d’Espagne, par contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier régis par la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables :
— du 18 au 23 novembre 2015 en qualité de pisteur 1er degré, aux fins de formation,
— à compter du 24 novembre 2015 et pour une durée minimale de 15 semaines en qualité de pisteur 1er degré,
— du 13 juin au 2 octobre 2016 en qualité de conducteur d’engins,
— du 3 au 04 novembre 2016 en qualité de pisteur 1er degré, aux fins de formation,
— à compter du 7 novembre 2016 pour une durée minimale de 13 semaines en qualité de pisteur 1er degré,
— du 15 au 16 novembre 2017 en qualité de pisteur 1er degré, aux fins de formation,
— du 22 au 23 novembre 2017 en qualité de pisteur 1er degré, aux fins de formation,
— du 24 novembre au 08 décembre 2017, en qualité de pisteur 1er degré, aux fins de formation,
— à compter du 11 décembre 2017 et pour une durée minimale de 13 semaines minimum en qualité de pisteur et coordinateur progiciel damage,
— du 22 mai 2018 au 10 juin 2018 en qualité de pisteur et coordinateur progiciel damage,
— du 25 juin 2018 au 07 octobre 2018 en qualité de pisteur et coordinateur progiciel damage,
— pour la journée du 6 novembre 2018, en qualité de pisteur coordinateur et progiciel damage, aux fins de formation,
— pour la journée du 12 novembre 2018, en qualité de pisteur coordinateur et progiciel damage, aux fins de formation,
— pour la journée du 14 novembre 2018, en qualité de pisteur coordinateur et progiciel damage, aux fins de formation,
— à compter du 20 novembre 2018 et pour une durée minimale de 13 semaines en qualité de pisteur et coordinateur progiciel damage,
— du 27 mai 2019 au 20 octobre 2019 en qualité de pisteur et coordinateur progiciel damage,
— à compter du 20 novembre 2019 et pour une durée minimale de 13 semaines en qualité de pisteur et coordinateur progiciel damage ; par avenant du 14 janvier 2020, M. [J] a été affecté à partir du 9 décembre 2019 au poste de dameur et mission de suivi CGX.
Le 24 juillet 2018, M. [L], assisté de M. [J], sont intervenus pour faire exploser deux flèches à neige restées en montagne suite à deux tirs ratés du 26 mars 2018 ; M. [O] était au poste de vigie par radio. L’une des flèches à neige n’a pas été parfaitement explosée ; déclarée détruite par M. [O], elle a été ramenée à la station par M. [L] et entreposée par ce dernier dans son bureau puis finalement mise au rebut par M. [J] dans une benne à ferraille ; le 28 août 2019, lors de la manipulation des métaux au moyen d’un camion muni d’un grappin, son explosion a occasionné des blessures sur une personne et des dégradations. Ces faits ont donné lieu à une enquête administrative et à une enquête préliminaire.
Par mail du 30 juin 2020, M. [J] a indiqué à l’employeur qu’il avait accepté pour la saison d’été 2020 un emploi dans une autre société et a postulé pour les saisons d’hiver et d’été 2021 au même poste et mêmes conditions de contrat qu’en 2019, puis, par mail du 24 août 2020, il a candidaté à un emploi pour la saison d’hiver 2021.
Par courrier en date du 9 juillet 2020, l’employeur a notifié au salarié la perte de son droit à reconduction pour les prochaines saisons d’été.
Les parties se sont entretenues relativement à la reconduction du contrat pour la saison d’hiver 2020/2021. Par courrier en date du 7 décembre 2020, l’employeur a notifié à M. [J] la non-reconduction du contrat pour motif réel et sérieux.
Le 10 février 2021, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes d’indemnisation pour non-reconduction du contrat de travail et pour harcèlement moral.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Tarbes a :
— débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la non reconduction de son contrat de travail,
— débouté M. [J] de sa demande au titre du harcèlement moral,
— débouté toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Le 24 mars 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [J] demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré,
— Juger que la non-reconduction de son contrat de travail saisonnier n’est fondée sur aucun motif réel et sérieux,
— Condamner la Régie [Localité 3] Lys Pont d’Espagne à lui régler la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts afin d’indemniser le préjudice économique et moral subi par ce dernier,
— Prendre acte qu’il abandonne la demande formée en première instance au titre du harcèlement moral,
— Condamner la Régie [Localité 3] Lys Pont d’Espagne à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale (sic), ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la régie Régie [Localité 3] Lys Pont d’Espagne demande à la cour de :
Confirmer la décision de première instance et :
A titre principal :
— Prendre acte de l’abandon des demandes formulées en première instance au titre d’un prétendu harcèlement moral,
— Rejeter en conséquence toute prise en compte directe ou indirecte de ces accusations nullement établies en première instance et désormais abandonnées,
— Juger que la perte du droit à reconduction des CDD saisonniers d’été relève du seul fait de M. [J],
— Rejeter en conséquence toute indemnisation à ce titre,
— Juger que la non-reconduction des CDD saisonniers d’hiver est justifiée par une cause réelle et sérieuse,
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées à ce titre par M. [J],
— Rejeter par ailleurs les demandes de M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il ne peut exister de condamnation à la réparation d’un préjudice qui n’est pas démontré,
— Constater que M. [J] n’apporte la démonstration d’aucun préjudice spécifique au titre de la non-reconduction de ses CDD saisonniers d’hiver,
— Limiter en conséquence les demandes de M. [J] à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel, condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation pour non-reconduction de contrat saisonnier
M. [J] soutient que :
— l’employeur est mal fondé à invoquer la perte du droit de reconduction au motif qu’il n’a pas postulé pour la saison d’été 2020,
— que la non-reconduction ne repose pas sur un motif réel et sérieux, et aurait dû intervenir avant le 28 octobre 2019.
L’employeur fait valoir que :
— les saisons d’été et d’hiver sont indépendantes et que le refus d’un poste pour la saison d’été 2020 a entraîné la perte du droit de reconduction des CDD saisonniers d’été ;
— la non-reconduction des CDD saisonniers d’hiver repose sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1242-2 du code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L.1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Dans sa rédaction applicable au présent litige, l’article 16 de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables, prévoit, s’agissant de la reconduction des contrats saisonniers :
« ' Aux fins du présent article, les effectifs salariés se calculent conformément aux dispositions du code du travail (art.L.1111-2).
La reconduction des contrats s’applique aux entreprises ayant un effectif de plus de 20 salariés. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires présente une grande variabilité à la fois à la hausse et à la baisse sont exonérées de cette disposition. On considère que le chiffre d’affaires d’une entreprise présente une grande variabilité dès lors que le rapport de la moyenne des chiffres d’affaires à l’écart type sur une durée de 10 ans est supérieur à 30 %. Une fois ces seuils passés par l’entreprise, celle-ci applique la reconduction de façon pérenne'
II. – Reconduction des contrats saisonniers
Les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu’ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d’hiver et le 15 avril pour la saison d’été. Cette demande sera faite par courrier simple adressé à l’employeur ou si le saisonnier l’estime nécessaire, pour sécuriser la démarche, cette demande pourra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. L’employeur doit répondre dans un délai de 6 semaines prenant effet à compter de l’une ou l’autre des deux dates précitées.
La rupture des contrats saisonniers, ou l’arrêt de leur succession d’une saison à l’autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, la reconduction est conservée si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congés de droit prévus au code du travail, en accord ou avec information de l’employeur, conformément aux conditions prévues par le code du travail.
1. Prise d’effet des contrats saisonniers
A partir du moment où l’employeur a répondu favorablement à l’agent saisonnier, le contrat est formé entre les parties mais sa prise d’effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée :
a) En cas de maladie ou d’accident, l’agent doit informer l’employeur de la durée prévisible de son absence en lui transmettant un certificat médical ;
b) En cas de manque de neige, dans la limite de la date maximale d’embauche saisonnière de l’entreprise, l’employeur en informe le saisonnier.
2. Date et durée saisonnière contractuelle
La confirmation de l’embauche, par lettre ou contrat, comportera :
a) La date présumée de mise en exploitation définie par l’employeur ;
b) La date maximale d’embauche : cette date est impérativement définie au niveau de chaque entreprise après consultation et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent (comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux) ;
c) La date de fin de contrat ; ou la durée minimale de la saison impérativement définie dans l’entreprise par référence avec les durées observées lors des 10 dernières saisons, lorsqu’elles sont connues, après consultation et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent (comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux).
3. Acquisition de la reconduction
La reconduction est acquise au terme d’une première saison concluante (2 saisons pour les cadres). Si cette première saison (ou 2 saisons pour les cadres) n’est pas concluante, la procédure définie au paragraphe 4 doit s’appliquer.
4. Non-reconduction pour motif réel et sérieux
En cas de problème l’employeur s’en entretiendra avec son salarié, lors d’un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l’entreprise ; cet entretien interviendra avant la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien l’employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la fin du contrat saisonnier.
La non-reconduction à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux entraîne le versement à l’agent de l’indemnité de non-reconduction. Le paiement de cette indemnité entraîne la caducité définitive de la reconduction.
5. Indemnité de non-reconduction
Elle sera calculée de la même façon que l’indemnité prévue aux articles 6. A1 (annexe « Ouvriers et employés »), 5. A2 (annexe « Techniciens et agents de maîtrise »), 6. A3 (annexe « Ingénieurs et cadres ») en prenant en compte l’intégralité de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise telle que définie à l’article 22 de la présente convention, sans seuil de durée’ "
Il est acquis que l’effectif et le chiffre d’affaires de l’employeur étaient tels que les dispositions relatives à la reconduction des contrats saisonniers étaient applicables.
Il est justifié qu’un poste a été proposé à M. [J] pour la saison d’été 2020, qu’il l’a refusé et que l’employeur lui a notifié la perte de son droit à reconduction pour les prochaines saisons d’été par courrier en date du 9 juillet 2020, et la survenance de l’épidémie de Covid 19 n’est pas assimilable à des congés de droit prévus au code du travail. L’employeur est en conséquence bien fondé à invoquer la perte du droit à reconduction des contrats saisonniers d’été.
Le courrier de l’employeur du 7 décembre 2020, portant notification de la non-reconduction du contrat pour les saisons d’hiver pour motif réel et sérieux, est rédigé comme suit :
« Par la présente, je fais suite aux divers entretiens que nous avons eus, à votre demande, les 23 et 30 octobre et 17 novembre.
Voici le rappel des faits :
. J’ai rencontré dans un premier temps Mme [M] (déléguée syndicale) le 15 octobre 2020 qui m’a exposé la situation et votre requête.
Je vous ai ensuite reçu à trois reprises (en présence de M. [E], de M. [T] [X] [Z], Président d’Espaces [Localité 3], et de Mme [M]).
En synthèse au cours de ces entretiens vous m’avez fait part :
. de votre insatisfaction sur la proposition de poste faite par M. [O], pour la saison à venir, qui ne correspondait pas à votre précédente attribution,
. de votre mal-être au travail lié notamment à votre présence lors des différents accidents survenus depuis 2016. Le souvenir de ces situations paraissant vous être lourd à supporter malgré le temps.
. de votre difficulté relationnelle avec vos deux responsables (MM [O] et [L]) et malgré tout votre volonté d’être affecté dans leur service mais sans avoir affaire à eux !
Vous avez sur ce dernier point tenu des propos « désobligeants » à leur encontre (personnes malhonnêtes, manque de confiance') qui m’ont poussé à vous interroger sur votre motivation à rester dans l’entreprise et dans ce service '
Je vous ai donc proposé au gré des entretiens de mettre un terme à la reconduction de votre contrat.
Vous deviez venir vers moi et m’indiquer si vous partagiez le constat de l’impossibilité de maintenir nos liens contractuels dans le contexte rappelé plus haut.
Vous ne l’avez pas fait et je le regrette.
La situation n’en demeure pas moins intenable et je me dois d’y apporter une réponse. En effet, je ne peux pas maintenir dans l’entreprise une telle mésentente qui vire désormais au non-respect de votre hiérarchie.
Nous parlons ici de santé au travail vous concernant ainsi que vos collègues et de sécurité concernant l’entreprise en général.
J’ai dès lors décidé, par la présente et pour les raisons annoncées de ne pas reconduire votre contrat pour l’hiver 2020/2021.
L’indemnité afférente à votre non-reconduction vous sera versée dans les meilleurs délais et le 20 décembre au plus tard. "
Le motif réel et sérieux de non-reconduction doit reposer sur des faits exacts, existants, objectifs et sérieux.
L’employeur invoque une mésentente entre le salarié et M. [L], son N + 1, et M. [O], son N + 2 et un comportement irrespectueux du salarié à leur égard.
La mésentente avec un supérieur hiérarchique ne caractérise pas à elle seule un motif de non-reconduction. Elle n’est étayée par aucun élément de fait s’agissant des relations du salarié avec M. [O] et elle est reconnue s’agissant de ses relations avec M. [L], mais il n’est pas caractérisé qu’elle est imputable à M. [J], étant observé que l’employeur considère pour argent comptant les explications fournies par M. [L] et par M. [O] dans deux courriers qu’ils ont adressés au préfet dans le cadre de l’enquête administrative relativement à l’accident du 28 août 2019, par lesquels le premier indique avoir déclaré détruites les deux flèches à neige à M. [O] le 24 juillet 2018, avoir ramené en station celle imparfaitement explosée car il pensait que son détonateur avait été détruit au motif que la partie extérieure de l’empennage avait disparu et qu’une expertise de ce matériel serait utile à déterminer les causes des ratés de tirs du 26 mars 2018, et le second indique avoir totalement ignoré le transport et la conservation en station de la flèche à neige, ce, alors que :
. les conclusions de l’enquête administrative et l’issue de l’enquête pénale suite à l’accident du 28 août 2019 ne sont pas déterminées ;
. les explications données par M. [L] dans le courrier adressé au préfet sont particulièrement insuffisantes, étant observé qu’il était habilité avalancheur (lanceur de flèches à neige) et avait donc une bonne connaissance des flèches à neige, et que les observations qu’il indique avoir faites après l’intervention, à savoir la disparition de la seule partie extérieure de l’empennage et non la destruction de l’empennage, et la présence du tube resté planté dans le sol, ne permettent en rien de présumer la destruction du détonateur et de l’explosif contenus dans le tube ;
. suivant le procès-verbal de synthèse d’enquête préliminaire du 3 février 2020 produit par M. [J], des éléments, y compris extérieurs à ce dernier, mettent en cause M. [L] et M. [O], s’agissant de photographies de la flèche à neige prises après l’intervention du 24 juillet 2018 sur lesquelles il est visible que le tube est intact, et donc permis d’en déduire que le détonateur et l’explosif sont encore présents ainsi que déclaré par le personnel de la société Lacroix, fournisseur des flèches à neige, et M. [O], auxquels ces photographies ont été présentées, du poste de vigie par radio de M. [O] lors de l’intervention et des déclarations du pilote d’hélicoptère qui a conduit M. [L] et M. [J] sur site et les a ramenés en station, d’après lesquelles M. [L] lui a demandé par radio et non lors de l’embarquement l’autorisation de descendre la flèche en station.
Par ailleurs, outre qu’il n’existe aucun élément caractérisant que, comme allégué par l’employeur, M. [J] a mis en cause M. [O] et non seulement M. [L], pour lui avoir demandé de se débarrasser de la flèche à neige, l’employeur a, sur ce point, pris fait et cause pour le second en considérant que tel n’est pas le cas sans attendre l’issue de l’enquête pénale et sans aucun élément objectif en ce sens.
Il ressort en outre d’une attestation du 9 janvier 2021 de M. [R] [E], représentant du personnel (pièce 6 du salarié), que la modification par avenant du dernier contrat saisonnier de M. [J] à effet au 20 novembre 2019 a été rendue nécessaire par le comportement à son égard de M. [L], qui l’a laissé sans équipement de travail, ne l’a pas intégré dans le planning de travail, et n’a plus communiqué avec lui ; le 28 novembre, une réunion a été organisée entre M. [V], alors directeur, M. [E] et M. [J] et ce dernier a été affecté principalement à un poste de damage et devait communiquer avec M. [L] par mails. Il n’est pas déterminé que cela a ensuite posé difficulté pendant le reste de la saison.
Enfin, l’employeur ne fournit aucun élément caractérisant que, comme il l’allègue, M. [J] a manqué de respect à l’égard de M. [L] ou de M. [O], étant observé qu’il ne peut lui être fait grief de ses déclarations dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Il résulte de ces éléments que la non-reconduction du contrat pour les saisons d’hiver ne repose pas sur un motif réel et sérieux.
La non-reconduction du contrat pour la saison d’hiver ouvre droit à dommages et intérêts. Il en résulte pour M. [J] un préjudice économique puisqu’il s’est vu fermer la porte de l’une des rares entreprises pouvant l’employer comme pisteur à proximité de son domicile, et un préjudice moral tenant aux circonstances de la perte du droit à reconduction de nature à générer légitimement du ressentiment. Il lui sera alloué raisonnablement une somme de 6.000 €.
Sur les autres demandes
La régie Régie [Localité 3] Lys Pont d’Espagne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes du 28 février 2022,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit la non-reconduction du contrat saisonnier non fondée sur un motif réel et sérieux,
Condamne la Régie [Localité 3] Lys Pont d’Espagne à payer à M. [H] [J] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Régie [Localité 3] Lys Pont d’Espagne à payer à M. [H] [J] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Régie [Localité 3] Lys Pont d’Espagne aux dépens exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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