Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 22/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00318
13 Novembre 2025
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N° RG 22/02832 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3YT
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Pole social du TJ de [Localité 27]
30 Novembre 2022
18/01784
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [22]
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 28]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[11]
ayant pour mandataire de gestion la [20] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 29]
[Localité 4]
représentée par M. [H], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [A], né le 9 janvier 1953, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([23]) devenues l’établissement public [18] ([16]), du 1er décembre 1975 au 31 mars 2000.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2000 au 30 novembre 2004.
Par formulaire du 24 octobre 2016, M. [A] a déclaré à la [12] ([19]) de Moselle une pathologie au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles transmettant avec sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [E] du 14 janvier 2016 faisant état d’une "aggravation en T30A ; MP déjà reconnue en T30B depuis 2009".
Par décision du 29 mars 2017, la caisse a pris en charge la maladie « fibrose pulmonaire » de M. [A] au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 11 août 2017, la caisse a notifié à M. [A] un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 950,38 euros au 9 janvier 2016, soit le lendemain de la date de consolidation.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 2 octobre 2017, M. [A] a, par lettre recommandée expédiée le 6 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [18] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [18] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([7]).
Par ailleurs, la [13] ([19] ou caisse) qui agit pour le compte de la [10] ([14]) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Par jugement du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la [13], agissant pour le compte de la [15] ;
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [A] ;
— dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [18], aux droits desquels vient l’AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [A] inscrite au tableau n° 30A, n’est pas établie ;
— débouté M. [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes ;
— déclaré en conséquence sans objet les demandes de la [13] ;
— débouté M. [A] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [A] a, par déclaration du 14 décembre 2022, interjeté appel de cette décision.
Par conclusions datées du 20 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [A] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— de rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat et l’assurance maladie des mines ;
— de dire que la maladie professionnelle (30A) dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [26], représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
en conséquence,
— de fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
— de dire qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime ;
— de dire qu’en cas de décès imputable à ses maladies professionnelles liées à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
* souffrances physiques : 15 000 euros,
* souffrances morales : 20 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— de dire qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner en cause d’appel l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner en cause d’appel l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 17 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’Agent Judiciaire de l’Etat ([7]) demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire que M. [A] ne rapporte pas la preuve de son exposition au risque issu du tableau n° 30A des maladies professionnelles ;
— dire que la maladie de M. [A] ne rentre pas dans le cadre du tableau n° 30A des maladies professionnelles ;
— débouter M. [A] et la [20] de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée,
sur les préjudices personnels de M. [A] :
— débouter M. [A] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances morales endurées et au titre du préjudice d’agrément ;
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [A] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
en tout état de cause,
— débouter M. [A] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros.
Par courrier du 14 août 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [20], agissant pour le compte de la [14], a informé la juridiction qu’elle ne déposerait pas d’écritures et qu’elle s’en remettait à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués à ce titre.
Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes à avancer dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement.
MOTIVATION
Sur l’autorité de la chose jugée
M. [A] se prévaut, au soutien de sa demande portant sur une maladie professionnelle du tableau n° 30A, de l’autorité de chose jugée découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant minier par jugement du 27 mars 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, confirmé sur ce point en appel le 6 avril 2017, relativement à sa pathologie inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles.
L’AJE s’oppose à l’autorité de chose jugée concernant la faute inexcusable, en répliquant que la maladie dont se prévaut M. [A] est distincte de celle concernée par les décisions qu’il cite.
La caisse ne prend pas position sur ce point.
Conformément à l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit présentée entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, par jugement du 27 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a retenu que la pathologie « plaques pleurales » déclarée par M. [A] et inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles était due à la faute inexcusable des [18], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine.
La décision a été confirmée sur ce point en appel par arrêt du 6 avril 2017.
La présente instance concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant minier dans la survenance de la pathologie « fibrose pulmonaire » inscrite au tableau n° 30A des maladies professionnelles.
Les affections « plaques pleurales » et « fibrose pulmonaire » sont inscrites dans le même tableau n° 30 qui prévoit une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies commune aux pathologies désignées dans les paragraphes A et B, ainsi qu’une exposition au même risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Toutefois, les conditions tenant au délai de prise en charge des affections mentionnées aux paragraphes A et B sont distinctes, puisque le tableau n° 30A fixe un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de deux années, alors que le tableau n° 30B prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sans condition tenant à la durée d’exposition du salarié au risque.
Par ailleurs, aux termes de la décision de l’organisme social du 29 mars 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l’affection « fibrose pulmonaire » et de la notification du taux d’incapacité du 11 août 2017, la caisse a pris en charge cette nouvelle pathologie au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles de manière indépendante, sans considérer qu’il s’agissait d’une aggravation de la maladie professionnelle « plaques pleurales » inscrite au tableau n° 30B.
Il s’ensuit que M. [A] ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée des décisions intervenues dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concernant la maladie professionnelle mentionnée au tableau n° 30B.
En conséquence, il appartient à la cour d’examiner, au regard des éléments versés par les parties et des conditions distinctes du tableau n° 30A, si la faute inexcusable de l’exploitant minier est caractérisée s’agissant de la pathologie « fibrose pulmonaire » dont souffre M. [A].
Sur l’exposition professionnelle au risque
M. [A] sollicite l’infirmation du jugement et fait valoir qu’au regard de son parcours professionnel et des postes occupés, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante, d’autant qu’il manipulait des treuils [K] et palans Victory, et procédait au nettoyage des freins amiantés de ces équipements à l’air comprimé.
Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages de ses anciens collègues de travail versés aux débats.
L’AJE réplique que l’appelant ne produit aucun élément permettant d’établir une exposition au risque du tableau n° 30A. Il fait valoir que l'[6] ([9]) a considéré, dans une attestation du 13 février 2017, que M. [A] n’avait pas été exposé à ce risque.
Il souligne que tous les joints employés au fond n’étaient pas amiantés, que les analyses effectuées sur les chaînes des convoyeurs blindés ont révélé que les quantités de fibres libérées au voisinage de ceux-ci étaient infinitésimales et que les palans à air comprimé, ainsi que les treuils équipés de joints amiantés, ne pouvaient pas libérer de poussières dans l’air.
Il critique les attestations produites par M. [A], notamment au motif qu’il n’est pas possible de retenir de lien de travail entre les témoins et l’appelant et que celles-ci ne font pas ressortir une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
La caisse s’en remet à la cour.
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [A] répond aux conditions médicales du tableau n° 30A.
Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGDM que M. [A] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine du 1er décembre 1975 au 31 mars 2000.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond au sein de l’unité d’exploitation La Houve :
— du 01/12/1975 au 31/05/1976 : apprenti-mineur,
— du 01/06/1976 au 31/05/1982 : ripeur soutènement marchant,
— du 01/06/1982 au 30/11/1985 : piqueur voie de déblocage,
— du 01/12/1985 au 30/06/1986 : installateur taille ou traçage,
— du 01/07/1986 au 31/12/1986 : piqueur voie de déblocage,
— du 01/01/1987 au 30/04/1987 : installateur taille ou traçage,
— du 01/05/1987 au 31/08/1987 : préparateur extrémité taille,
— du 01/09/1987 au 31/08/1988 : piqueur voie de déblocage,
— du 01/09/1988 au 31/08/1993 : élargisseur de galeries,
— du 01/09/1993 au 31/07/1994 : installateur taille ou traçage,
— du 01/08/1994 au 31/05/1997 : élargisseur de galeries,
— du 01/06/1997 au 31/03/2000 : piqueur travaux divers chef de poste.
M. [A] verse aux débats les témoignages établis par cinq anciens collègues de travail, à savoir M. [L] [V], M. [M] [Y], M. [T] [U], M. [O] [B] et M. [J] [I] (pièces n° 9 à 11 et 19 à 21 de l’appelant). M. [Y] a complété son attestation initiale ; les témoignages de MM. [B] et [I] sont versés en cause d’appel.
L’AJE critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [A], en l’absence des relevés de carrière des témoins. Il souligne que M. [B] et M. [I] ont eux-mêmes introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des [23].
Cependant, la circonstance qu’un auteur soit également opposé à l’AJE dans une autre procédure, si elle est en effet de nature à établir une communauté d’intérêt, ne saurait de ce seul fait retirer toute valeur à l’attestation qui est par ailleurs corroborée par les autres éléments du dossier.
En l’occurrence, la cour relève que les cinq témoins relatent avoir travaillé aux côtés de M. [A] :
— M. [V] explique qu’il a travaillé avec M. [A] "comme mineur de fond au siège de La Houve à [Localité 21] pendant 25 années " et qu’ils étaient affectés dans la même équipe de travail, notamment lors des travaux de transport de matériels pour le chantier taille en voie de tête ou voie de base ;
— M. [Y] affirme qu’il a côtoyé M. [A] de 1976 à 1998 au siège La Houve dans les chantiers de la taille et qu’ils exécutaient des travaux de manutention ;
— M. [U] indique qu’il a travaillé "à La Houve ([Localité 21]) pendant quelques années dans les mêmes chantiers que M. [A]" ;
— M. [B] relate qu’il a travaillé dans les chantiers taille de La Houve de 1981 à 1995 et qu’en tant qu’électromécanicien « permanent taille », il était régulièrement amené à côtoyer M. [A] lorsqu’il intervenait dans les chantiers de la taille pour effectuer la maintenance des équipements électromécaniques ;
— M. [I] expose qu’il a été affecté au secteur taille du siège [25] de 1983 à 1998 aux côtés de M. [A], notamment dans la « taille 1 » en "veine [Localité 8]".
Seuls les témoignages de M. [Y], M. [B] et M. [I] sont suffisamment précis, même en l’absence des relevés de carrière des témoins, pour retenir qu’ils ont été des collègues de travail directs de M. [A]. En effet, les témoins délimitent la période commune d’activité, les puits et chantiers d’affectation, et, s’ils ne donnent pas tous l’intitulé précis du poste occupé, ils décrivent de manière circonstanciée les tâches qu’ils exécutaient aux côtés de M. [A].
Dès lors, la force probante de ces trois témoignages est retenue, l’AJE n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [A].
M. [Y] déclare que "pour [leurs] travaux de manutention, [ils utilisaient] des Neuhaus et également des treuils", que M. [A] « était aux commandes du treuil lors des transports de matériels dans les chantier » et qu’il 'devait nettoyer plusieurs fois à l’air comprimé" les treuils [K] et palans Victory qui dégageaient des poussières d’amiante.
M. [B] indique qu’il a vu M. [A] « procéder au montage/démontage de conduites de toutes sortes et à la poste et dépose de joints amiantés » et que, pour toutes ces man’uvres, il « utilisait des palans à chaînes ou des pull lift à bras, ainsi que des treuils pneumatiques dont le fameux treuil »[K]« . Le témoin ajoute »tous ces équipements étaient dotés de freins à garniture ferrodo (amiante) qui étaient man’uvrés et nettoyés à la soufflette, sans la moindre précaution. Pour le treuil "[K]« , treuil passe partout, était très utilisé au fond, les mineurs qui étaient aux commandes, ils avaient directement le »nez« au-dessus du carter frein qui n’était pas étanche ».
M. [I] relate, s’agissant des tâches exécutées aux côtés de M. [A] :
« (…) On intervenait régulièrement avec des équipements de manutention, les matériels à déplacer ou à installer étaient très lourds, on avait besoin des palans à chaînes, de pull-lift, de treuils et tous dotés de freins ferrodo (amiante). Lors du démontage des conduites avec la dépose et la pose de joints amiante et lors du raccourcissement de l’équipage mobile du convoyeur blindé avec man’uvre du frein ferrodo sur le groupe moteur (pied de taille), on ne prenait aucune précaution (…) ».
Les déclarations des témoins ne sont pas remises en cause par les éléments produits par l’AJE.
Au contraire, les faits relatés par les témoins sont corroborés par les écritures déposées par l’AJE en cause d’appel, qui reconnaît qu’une étude a démontré que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
La friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [A] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [A] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant la majorité de sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer et, l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’aurait joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [A] est établi à l’égard de l’établissement public [18] auquel l’AJE est substitué. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [A] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité.
Il estime que, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [18].
M. [A] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
L’AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il affirme qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites s’agissant de l’imprécision des reproches relatifs aux moyens de protection et ajoute que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en rapporte à la cour.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXè siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [F] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945 et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30A est devenue simplement indicative par décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [18] sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les [18] disposaient d’un service médical interne performant dont faisait partie le docteur [R], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des [18] d’un centre d’études et de recherche (le [17]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Eu égard à sa dimension et aux moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [A], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvait exposé son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et des emplois exercés par M. [A] dans les chantiers du fond, les [18] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [Y] indique dans ses deux témoignages que M. [A] et lui-même n’étaient pas informés des risques liés à l’amiante.
M. [B] déclare que M. [A] manipulait des équipements amiantés « sans la moindre précaution ». Le témoin ajoute qu’ils n’étaient pas mis en garde sur les risques inhérents à l’inhalation des poussières d’amiante et qu’il n’y avait aucune consigne de sécurité à respecter lors des interventions sur les équipements dotés de freins, de cordons ou de joints amiantés.
Il précise que lorsqu’il intervenait sur les coffrets ou les boîtes de raccordement électriques, il devait les souffler avant de les refermer et qu’il n’avait aucune consigne pour protéger le personnel de la taille travaillant en aval de l’aérage. M. [B] souligne que le port du masque était facultatif pour protéger les mineurs contre l’inhalation des poussières provenant de l’abattage ou du transport du charbon et que rien n’était prévu pour les protéger des dangers de l’amiante.
M. [I] affirme que lui-même et M. [A] ne portaient pas de masque puisqu’ils n’étaient pas informés du risque lié au fait de respirer des poussières d’amiante et que les équipements amiantés étaient nettoyés sans consigne particulière.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Il convient de souligner que M. [A] et ses collègues de travail ne pouvaient se protéger efficacement contre le danger représenté par l’amiante, puisqu’ils n’avaient pas été mis en garde par l’exploitant minier quant aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et qu’aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d’équipements amiantés n’avait été diffusée.
L’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [18], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [A] contre ce risque.
L’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors que, d’une part, les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et que, d’autre part, une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 fait ressortir qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était alors seulement en préparation (pièce n° 58 de l’AJE).
S’agissant des dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que, si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. Il n’est au demeurant pas établi que M. [A] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [18], qui avaient conscience du danger auquel M. [A] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30A dont est atteint M. [A] est déclarée due à la faute inexcusable de [18], le jugement du 30 novembre 2022 étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, "Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité (…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret".
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a finalement été reconnu (5 %), M. [A] s’est vu allouer une indemnité en capital d’un montant de 1 950,38 euros au 9 janvier 2016, soit le lendemain de la date de consolidation.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à M. [A].
En conséquence, cette indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 950,38 euros, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [A] et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [A].
Sur les préjudices personnels de M. [A]
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
* sur les souffrances physiques et morales
M. [A] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 15 000 euros pour les souffrances physiques et 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Il souligne que, depuis plus de neuf années, il est victime de souffrances physiques caractéristiques des maladies asbestosiques, notamment une dyspnée d’effort importante associée à des douleurs thoraciques. Il ajoute que l’asbestose dont il est atteint est une pathologie incurable et évolutive et que son inquiétude est amplifiée par le fait qu’il a développé deux pathologies d’origine professionnelle liées à l’amiante.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [A] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Il demande subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [A].
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale s’est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, M. [A] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [A] produit le certificat médical établi par le docteur [W] le 11 avril 2017 (pièce n° 13 de l’appelant) qui a constaté une aggravation de la dyspnée de son patient et relevé que l’appelant se plaignait de douleurs thoraciques.
Les constatations du médecin sont confirmées par les témoignages des proches de M. [A], lesquels ont relevé que celui-ci s’essoufflait rapidement depuis l’apparition des symptômes de sa pathologie.
Toutefois, les éléments produits par M. [A] ne permettent pas de rattacher l’ensemble de ses souffrances physiques à la pathologie inscrite au tableau n° 30A, étant rappelé qu’il présente également une maladie inscrite au tableau n° 30B pour laquelle ses souffrances morales ont d’ores et déjà été indemnisées par l’allocation d’une somme de 400 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [A] une somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation des souffrances physiques liées à la seule pathologie inscrite au tableau n° 30A des maladies professionnelles.
S’agissant du préjudice moral, M. [A] était âgé de 63 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n° 30A des maladies professionnelles.
Les attestations de ses proches confirment que M. [A] est particulièrement anxieux au sujet de l’évolution de sa pathologie et qu’il s’est renfermé sur lui depuis l’apparition des symptômes.
Les déclarations des témoins quant aux inquiétudes de M. [A] sont corroborées par le certificat médical du docteur [W], ce praticien ayant constaté que son patient souffrait « de troubles anxio-dépressifs suite à la découverte de sa MP et des conséquences terminales qui peuvent en découler ».
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières d’amiante.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et est réparé à hauteur de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [A] au moment de son diagnostic.
* sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [A] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément par l’octroi d’une somme de 10 000 euros, en faisant notamment valoir que sa pathologie a des répercussions indéniables sur la pratique de ses loisirs ou de ses activités sportives, et qu’il n’est plus en mesure de s’adonner à la randonnée pédestre, la natation et la planche à voile.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [A] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
Il ressort des déclarations des proches de M. [A] que celui-ci a cessé de participer aux randonnées pédestres qui se déroulaient tous les dimanches.
Cependant, M. [A] ne justifie pas d’un préjudice d’agrément distinct de celui déjà indemnisé au titre de la pathologie inscrite au tableau n° 30B ni d’une aggravation de ce préjudice d’agrément résultant de la nouvelle maladie dont il est atteint.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [A] de sa demande.
C’est en définitive la somme de 13 000 euros que la [20] agissant pour le compte de la [14], devra verser à M. [A] au titre de ses souffrances physiques et morales.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En l’espèce, à défaut de débat sur ce point en cause d’appel, la [20], agissant pour le compte de la [14], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant de la majoration en capital et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [A].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé, en ce qu’il a condamné M. [A] aux « entiers frais et dépens de l’instance » et rejeté la demande de celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE est condamnée à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles engagés par celui-ci en première instance puis en cause d’appel.
L’AJE est également condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 30 novembre 2022, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun à la [13], agissant pour le compte de la [15] ;
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [X] [A] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’autorité de chose jugée tirée des décisions ayant reconnu la faute inexcusable des [18], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, dans la survenance de la pathologie inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles ne s’étend pas à la présente instance relative à une maladie du tableau n° 30A ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [A] et inscrite au tableau n° 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’établissement public [18], anciennement [24], aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’État ;
Ordonne la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [X] [A] au titre de sa maladie professionnelle du tableau n° 30A dans les conditions définies à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne à la [20], agissant pour le compte de la [14], de verser la majoration de l’indemnité en capital directement à M. [X] [A] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [A], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n° 30A ;
Dit qu’en cas de décès de M. [X] [A] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n° 30A, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe l’indemnité en réparation des préjudices personnels subis par M. [X] [A] comme suit :
— 1 000 euros au titre de ses souffrances physiques ;
— 12 000 euros au titre de ses souffrances morales ;
Dit que ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées à M. [X] [A] par la [12] ([19]) de Moselle, agissant pour le compte de la [15] ;
Déboute M. [X] [A] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à rembourser à la [20], agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour M. [X] [A] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [X] [A] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en première instance puis en cause d’appel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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