Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 déc. 2024, n° 21/09830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2021, N° 21/02283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09830 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02283
APPELANTE
E.U.R.L. EURL MOZART 109
N° RCS : 753 807 247
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BRESCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D2057
INTIME
Monsieur [K] [H]
Né le 7 avril 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’EURL Mozart 109 a engagé M. [K] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 en qualité de chef de cuisine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre notifiée le 2 juin 2020, M. [K] [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juin 2020.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 1er juillet 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois.
Le 16 mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à :
— faire déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
— faire fixer le salaire moyen à la somme de 3 322,54 euros,
— faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 3 876,29 euros à titre de rappel de salaires du 02 juin 2020 au 07 juillet 2020,
.387, 62 euros au titre de congés payés afférents,
.9 967,62 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
.6 645,08 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
.664,50 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
.2 422,70 euros d’indemnité de licenciement,
.19 935,24 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre principal),
.11 628,89 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire),
.2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire condamner l’employeur à rembourser au Pôle Emploi de la totalité des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à celui du jugement et cela dans la limite de 6 mois d’indemnités.
L’employeur a conclu au débouté et à titre reconventionnel a sollicité 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021 et notifié le 18 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
— a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— a condamné l’EURL Mozart 109 à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes :
.6 645,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
.664,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
.2 422,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,
.1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rappelé qu’au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
— a débouté M. [K] [H] du surplus de ses demandes ;
— a débouté l’EURL Mozart 109 de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné l’EURL Mozart 109 aux entiers dépens. »
La société Mozart 109 a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 novembre 2021, sauf en ce qu’il a débouté le salarié, sauf en ce qu’il a rappelé le régime des intérêts au taux légal, et sauf en ce qu’il l’a condamnée à rembourser au pôle emploi les allocations versées au salarié.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’EURL Mozart 109 demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ses chefs critiqués par la déclaration d’appel ;
— de le confirmer en ce qu’il a débouté le salarié ;
— de débouter M. [K] [H] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— de condamner M. [K] [H] à lui verser la somme de 7 985 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL Mozart 109 à lui verser diverses sommes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
— de condamner l’EURL Mozart 109 à lui verser, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
.3 876,29 euros à titre de rappel de salaires du 2 juin 2020 au 7 juillet 2020 ;
. 387,62 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 9 967,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
. 19 935,24 euros principalement et 11 628,89 euros subsidiairement à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— de condamner l’EURL Mozart 109 aux entiers dépens et au remboursement au Pôle Emploi de la totalité des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à celui du jugement et cela dans la limite de 6 mois d’indemnités.
MOTIFS DE LA DECISION
la rupture du contrat de travail
En droit, selon les dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« 1 votre abandon de poste
A la suite des annonces gouvernementales sur les conditions de réouverture des restaurants nous vous avons indiqué que vous pouviez vous présenter dans notre établissement dès le 2 juin 2020 au matin pour reprendre le poste que vous occupiez en cuisine.
Vous vous êtes présenté le 2 juin au restaurant, mais vous avez refusé de reprendre le travail.
Vous avez en effet délibérément décidé de quitter notre établissement aux alentours de 11h45 et ce juste avant le premier service de reprise.
Vous avez, par votre abandon de poste de chef de cuisine, généré une grande désorganisation dans la cuisine, ce qui a occasionné du retard dans le service des plats et a eu pour conséquence une insatisfaction de nos clients au premier jour d’ouverture notre terrasse.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part, à plus forte raison dans un contexte de grande difficulté économique de notre établissement liée à la crise sanitaire.
Une telle attitude est inacceptable et ce d’autant plus que vous aviez déjà, au début du confinement, refusé de répondre à notre sollicitation pour reprendre le travail dans le cadre d’une réorganisation de notre restaurant visant à permettre la livraison de plats à la clientèle, avec pour principal but d’assurer la survie de notre établissement. À ce moment déjà, votre comportement avait généré une désorganisation significative dans la gestion de notre restaurant.
2 votre message vocal du 1er juin 2020
La veille de votre venue au restaurant, vous m’avez laissé un message vocal contenant des propos insultants et menaçants.
Je ne peux en aucun cas tolérer un tel comportement de la part d’un salarié, qui plus est avec vos responsabilité de chef de cuisine, qui sont déterminantes dans la conduite de mon entreprise de restauration.
Enfin, en raison de la gravité de vos propos, j’ai dû informer les services de police compétents de cet incident.
3 votre responsabilité dans le manque de propreté de la cuisine du restaurant,
En tant que chef de cuisine, vous avez l’obligation de maintenir cet endroit dans un état de propreté irréprochable afin d’assurer l’hygiène de cette cuisine ainsi que la sécurité des personnes qui y travaillent.
Force est de constater que vous avez depuis de longs mois, en dépit de mes avertissements répétés laissé la cuisine du restaurant dans un état de saleté avancée conduisant notamment à une détérioration de certains appareils de cuisine.
Un salarié a même été gravement brûlé au bras le 30 mai 2020 à la suite de la chute de la friteuse chute provoquée par les impuretés et la graisse qui s’étaient accumulées depuis de longues semaines.
Nous avons fait constater l’état déplorable de la cuisine par la prise de photos et avons dû nous-mêmes procéder au nettoyage la cuisine.
Nous ne pouvons tolérer un tel manque de professionnalisme de la part d’un chef de cuisine.
Par conséquent, compte tenu de ces faits d’une gravité telle, nous sommes contraints de notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prend effet immédiatement à la date de la première présentation de la présente par les services postaux sans indemnité de préavis de licenciement. »
L’employeur prétend rapporter la preuve des griefs faits au salarié à savoir des insultes et menaces contenues dans un message vocal 1er juin 2020, 1'abandon de poste le 2 juin 2020, et un manque d’hygiène et de propreté dans la cuisine. Il écarte l’exercice du droit de retrait allégué en faisant valoir que le salarié n’est pas venu au restaurant sans justifier précisément son absence, puis a invoqué tardivement un droit de retrait qui n’est pas raisonnable. L’employeur soutient que le salarié en qualité de chef de cuisine avait la responsabilité du respect des normes d’hygiène qu’il négligeait malgré les avertissements répétés en affirmant que cette négligence est à l’origine de l’accident dont a été victime son collègue.
Le salarié rappelle qu’il n’a pas de passé disciplinaire, et qu’il a toujours eu un comportement exemplaire. Il soutient que l’abandon de poste qui lui est reproché correspond en réalité à l’exercice de son droit de retrait, après qu’un salarié se soit accidentellement brûlé en raison du non-respect par l’employeur des règles de sécurité. Il conteste les propos insultants et menaçants, mal retracées selon lui dans le constat d’huissier. Il prétend que les propos qui ont été tenus sont à relativiser dans la mesure où ils n’ont pas été adressés de vive voix directement au responsable mais qu’ils ont été laissés sur une messagerie vocale et qu’en toute hypothèse, il s’est rendu sur son lieu de travail en adoptant un comportement approprié. Il soutient que finalement ce fait isolé n’a eu aucune conséquence et ne peut justifier un licenciement pour faute grave. Il ajoute que la responsabilité du manque d’hygiène du restaurant ne lui est pas imputable.
L’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, produit la retranscription d’un message téléphonique laissé par le salarié dont la teneur est insultante et menaçante pour l’employeur. Ainsi, il traite l’employeur de « fils de pute » et « d’enfoiré ». Il indique : « tu vas voir demain je serai chez toi, c’est l’arme couteau rentrant’tu ne me connais pas, tu ne me connais pas encore », « ça c’est pire qu’une menace que vous croyez dans la tête ».
Le fait que ces propos ont été laissés sur un répondeur n’en atténue pas la gravité contrairement à ce que soutient le salarié. Même venant d’un salarié sans passif disciplinaire, ils portent atteinte à l’autorité hiérarchique et sont suffisamment graves pour justifier à eux seuls la rupture immédiate du contrat de travail.
Au surplus, le salarié ne conteste pas avoir cessé le travail le 2 juin en arguant d’un droit de retrait qu’il a notifié à son employeur par sms. La raison en est le manque d’hygiène de nature à engendrer un grave danger en citant l’accident dont a été victime son collègue la veille.
Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Aux termes de l’article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien-fondé de l’exercice de ce droit par le salarié.
Or, l’hygiène est assurée par l’employeur par l’intermédiaire de ses préposés dont M. [H]. L’employeur justifie l’envoi de plusieurs messages demandant aux salariés dont M. [H] d’assurer l’entretien et le nettoyage de la cuisine de sorte que le salarié ne peut dans ces conditions expliquer son abandon de poste par l’exercice de son droit de retrait, d’autant que les circonstances de l’accident dont a été victime son collègue ne sont pas expliquées ni justifiées.
Dans ce sms, il invoque également une absence de respect des délais de prévenance du changement de son planning pour justifier son abandon de poste, sans produire de pièces sur ce point.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit, même partiellement, à la demande du salarié, qui doit être débouté par infirmation partielle du jugement sur ce point.
1- l’exécution du contrat de travail
— les rappels de salaire
Le salarié, appelant incident sur ce point soutient que l’employeur n’a pas versé les salaires du 2 juin 2020 au 7 juillet 2020.
L’employeur, rappelle, à raison, que le salarié a abandonné son poste dans les circonstances retenues plus haut de sorte que ces salaires ne sont pas dus. La période de rappel de salaire correspond de plus à la période justifiée de mise à pied conservatoire de sorte que le jugement sur ce motif a pu rejeter la demande et sera confirmé sur ce point.
— l’obligation de sécurité
Le salarié, intimée incidence ce point soutient que l’employeur n’a pas respecté les règles en matière de santé et de sécurité au travail notamment en ne respectant pas les règles d’hygiène au sein du restaurant, obligeant les salariés à travailler sans frigo parmi les nuisibles (rats et cafards), en ne respectant pas son obligation d’installation d’un système d’extraction d’air, en s’abstenant de fournir des tenues de travail, et en ne respectant pas le protocole sanitaire lié à l’épidémie de COVID 19.
L’employeur, qui supporte la charge de la preuve, soutient que le salarié était responsable de l’hygiène de la cuisine et ne saurait imputer à son employeur les manquements.
Comme il a été retenu plus haut, M. [H] avait la charge du nettoyage et de l’hygiène de la cuisine et au vu des photographies produites au dossier que personne ne conteste, cette mission n’était pas assurée, alors même que l’employeur par divers messages rappelait au salarié la nécessité de procéder au nettoyage.
Par ailleurs, l’employeur justifie de contrats d’entretien de hottes de cuisine ce qui prouve l’existence d’un système d’extracteur d’air. Néanmoins, il ne justifie pas du protocole sanitaire pendant l’épidémie de COVID 19, ni de la fourniture de tenues de travail.
Cependant, en l’absence de preuve des préjudices subséquents, la demande ne peut aboutir, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
3- les autres demandes
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le salarié doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel de sorte que le jugement sera infirmé.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de sécurité et nés du licenciement abusif ;
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau, dans les limites de l’infirmation ;
Déboute M. [K] [H] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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