Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 décembre 2022, N° F21/01333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00592 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWQS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/01333
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SELEURL NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [N] est embauché par la SARL [1] (AIE) à compter du 5 février 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Négociateur Junior, niveau AM2, statut Non-Cadre.
L’entreprise est gérée par Monsieur [E] [X] [S] qui est par ailleurs un ami proche de Monsieur [P].
Le 4 septembre 2019, les parties signent une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 23 septembre 2019, Monsieur [P] est nommé directeur général au sein d’une agence immobilière dénommée [2] créée le 1ier septembre 201 par Madame [F] [B] également ancienne salariée de la SARL [1].
Par requête en date du 6 janvier 2020, Monsieur [P] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins principalement d’obtenir le paiement de sa rémunération variable.
Le 22 janvier 2020, il est mis en demeure par la SARL [1] de cesser son activité en raison d’une concurrence déloyale.
Selon jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que la société [1] a rempli son obligation contractuelle et remis un état détaillé ;
— débouté M. [P] de ses demandes de 20 428 € à titre de rappel de salaires pour la commission de 15% sur le chiffre d’affaires réalisés et des 2 048 € au titre des congés payés afférents ;jugeant que le salarié n’a pas droit à une commission sur un reliquat de Chiffre d’Affaires ;
— débouté M. [P] de ses demandes de 55 200 € chacune pour les commissions due au titre du droit de suite sur les affaires SCI [3] et [4], ainsi que des demandes de
5 520 € chacune au titre des congés payés afférents ; jugeant qu’il n’y avait pas lieu à application du droit de suite dans ces affaires ;
— débouté M. [P] de sa demande de 20 000 € nets de prélèvement au titre du préjudice subi pour exécution déloyale;
— débouté M. [P] pour ce qui est de fixer son salaire moyen à 3 877,29 € ;
— débouté la société [1] sur ces demandes de condamnation du salarié pour les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
ainsi que des 5 000 € à titre d’amende civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à la remise de nouveaux documents, ni à la capitalisation d’intérêts ;
— débouté M. [P] de ses demandes de : versement de
2 500 € par son employeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la charge des entiers dépens.
— condamné M. [P] à verser à la société [1] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire n’est que de droit.
Le 4 février 2023, Monsieur [N] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023, Monsieur [N] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
— juger que la société [1] ne remplit pas son obligation contractuelle de remettre l’état détaillé des comptes avec le montant du chiffre d’affaires permettant de calculer la commission due à Monsieur [P],
— juger que Monsieur [P] a droit à une commission de 15 % sur un reliquat de chiffres
d’affaires d’un montant de 136 186 euros
— condamner la société [1] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de : 20 428 euros à titre de rappel de salaires pour la commission de 15 % sur le chiffre d’affaires réalisés, outre 2 048 euros au titre des congés payés y afférents.
— juger que la société [1] n’a pas réglé les commissions dues à Monsieur [P] au titre de son droit de suite sur les affaires relatives à la SCI [3]
pour la vente de son bâtiment à la [5], la Holding SAS [6] concessionnaire [7] et [8] et la [4], concernant le bâtiment de Baillargues (ex établissement VIAL)
— condamner la société [1] à verser à Monsieur [N] [P] les sommes suivantes :
55 200 € au titre des commissions dues au titre du droit de suite de Monsieur [P] pour l’affaire SCI [3] pour la vente de son Bâtiment à la [5], outre 5 520 euros au titre des congés payés y afférents ;
55 200 euros au titre des commissions dues au titre du droit de suite de Monsieur [P] pour l’affaire Holding SAS [6] concessionnaire [7] et [8], outre 5 520 euros au titre des congés payés y afférents ;
55 200 euros au titre des commissions dues au titre du droit de suite de Monsieur [P] pour l’affaire [4], concernant le bâtiment de Baillargues (Ex établissement VIAL), outre 5 520 euros au titre des congés payés y afférents.
Soit un total de 165 600 euros, outre 16 560 euros au titre des congés payés y afférents,
— juger que Monsieur [P] a subi un préjudice au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société [1]
— condamner la société [1] à verser à Monsieur [N] [P] la somme suivante : 20 000 euros nets de prélèvements au titre du préjudice subi.
— fixer le salaire mensuel moyen de Monsieur [P] à la somme de : 3 877,29 euros
— condamner la société [1] à remettre à Monsieur [N] [P] un bulletin de salaire et des documents sociaux de rupture rectifiés, afin de tenir compte de la décision à intervenir.
— ordonner cette remise sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à compter de la notification de la décision à intervenir
— se réserver le droit de liquider l’astreinte.
— assortir les demandes de Monsieur [P] des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts par année entière depuis la saisine du Conseil de prud’hommes de céans, concernant les condamnations salariales, à la date du jugement à venir concernant les créances indemnitaires de Monsieur [P]
— condamner la Société [1] à verser à Monsieur [P] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la Société [1] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la Société [1] aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 28 juillet 2023, la SARL [1] demande à la cour de :
— reformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 21 décembre
2022 en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes de condamnation du salarié aux sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € à titre d’amende civile,
— le confirmer pour le surplus ;
— débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner au paiement de la somme de 5000€ à titre d’amende civile prévue par les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre du rappel de salaire au titre de la commission contractuelle sur le chiffre d’affaires
Monsieur [N] [P] soutient qu’en application de l’article 9 de son contrat de travail, il doit percevoir une prime mensuelle correspondant à une pourcentage du chiffre d’affaires applicable par tranche de 15% et 20%. Considérant que son employeur n’a pas respecté ces tranches et que les calculs ont été basés sur 315460€ de chiffres d’affaires alors qu’il prétend en avoir réalisé 451646€, il sollicite la somme de 20428€ à titre de rappel de salaires pour la commission de 15% sur le chiffre d’affaires réalisé. Il indique que son employeur n’a pas produit l’état détaillé des comptes à la fin du contrat de travail le 4 septembre 2019 listant les affaires en cours.
La SARL [1] s’oppose à la demande du salarié en rappelant que le salarié fait l’amalgame entre le rappel de salaire au titre du calcul des commissions perçues durant l’execution du contrat et les sommes dues postérieurement à la fin du contrat de travail au titre du droit de suite. Elle rappelle que les honoraires perçus par la société sont soumis à un partage entre les commerciaux selon leur niveau d’intervention dans la transaction, ce dont Monsieur [N] [P] avait parfaitement connaissance et n’a jamais contesté tout au long de la relation contractuelle. Elle estime également que le salarié ne démontre pas avoir réalisé un chiffre d’affaires à hauteur de 451646€.
L’article 9 du contrat de travail intitulé « Participation au chiffre d’affaires réalisé par le salarié » prévoit que :
« Outre le salaire fixe prévu au présent contrat, Monsieur [P] percevra une prime mensuelle correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe qu’il aura réalisé le mois en cours.
Ce pourcentage sera appliqué par tranches du chiffre d’affaires réalisé selon les modalités suivantes : ' 1 ère tranche : pour la partie du chiffre d’affaires comprise en 0 et 100% de l’objectif annuel : 15%
' 2 ème tranche : pour la partie du chiffre d’affaires supérieure à l’objectif annuel : 20%.
Cet avantage entrera en vigueur au jour de la prise d’effet du présent contrat de travail. Le règlement se fera en fin de mois sur les honoraires nets de ristournes, de partages internes, de taxes et de frais éventuels de contentieux et précontentieux, encaissés par la société et affectés à Monsieur [N] [P] ».
Etant précisé que l’article 8 du contrat de travail « Objectifs » précise que l’objectif annuel est fixé à 150 000 euros H.T.
Il ressort des pièces produites que les règles de partage interne des honoraires perçus par la société étaient clairement énoncées aux salariés de l’entreprise dont Monsieur [N] [P] (notamment courriel du 27 février 2018 adressé au salarié, attestations de messieurs [I], [U], [K], salarié de l’entreprise) et que selon ces dernières la répartition s’opérait ainsi:
— 100 % si le négociateur a rentré et sorti le produit,
— 70 % si le négociateur a sorti le produit mais ne l’a pas rentré (60 % si offre rentrée en exclusivité par un autre collaborateur et 65% si offre rentrée en préférentiel par un autre collaborateur),
— 30 % si le négociateur a rentré le produit et qu’un autre collaborateur l’a sorti (40 % si exclusivité et 35% si préférentiel).
Par ailleurs, l’employeur justifie qu’une fiche explicative du calcul des commissions reprenant cette règle de partage interne avec tous les dossiers concernés était annexée chaque mois au bulletin de paie. Cette fiche parfaitement détaillée reprend le nom du dossier, le n° de facture, le montant encaissé, le pourcentage de chiffre d’affaires réalisé par le salarié et le calcul de la commission.
Pour considérer qu’il n’a pas été rempli de ses droits, Monsieur [N] [P] produit un tableau Excel reprenant le total des ventes qu’il prétend avoir réalisé en 2018 et en 2019. Mais ce tableau ne permet nullement d’établir qu’il a réalisé 451646€ de chiffres d’affaires.
Par ailleurs, la cour relève qu’à la réception de chaque bulletin de salaire, Monsieur [N] [P] était parfaitement en mesure de contester les calculs opérés par l’employeur.
Il en résulte que la SARL [1] démontre avoir versé au salarié l’intégralité des salaires dus, y compris la commission sur le chiffre d’affaires.
Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur la demande au titre du droit de suite relatif aux commissions dues à Monsieur [N] [P]
Au visa de l’article 10 de la convention collective de l’immobilier et de l’article 3 de la rupture conventionnelle signée entre les parties, Monsieur [N] [P] prétend avoir un droit de suite sur trois affaires s’agissant de la transaction de la SCI [3] pour laquelle il calcule sa commission à hauteur de 55200€ outre 5520€ au titre des congés payés afférents, de la transaction Holding SAS [6] pour une commission calculée à hauteur de 55200€ outre 5520€ au titre des congés payés afférents, et de la transaction [4] pour une commission calculée à hauteur de 55200€ outre 5520€ au titre des congés payés afférents. Il entend justifier pour chacune de ces transactions qu’elles sont bien la conséquence de son travail pendant la relation de travail. Il rappelle que la SARL [1] n’a pas communiqué l’état détaillé des comptes listant les affaires en cours à la fin du contrat de travail le 4 septembre 2019, avec le montant du chiffre d’affaires concerné du bilan annuel 2019-2020.
La SARL [1] rappelle que Monsieur [N] [P] a été sollicité à trois reprises par mail pour communiquer le tableau des affaires en cours pour l’exercice du droit de suite et qu’il n’a pas répondu dans la mesure où il s’agissait pour lui de détourner ces affaires pour la société concurrente [2] qu’il a créée suite à son départ. Elle estime que le salarié ne rapporte pas la preuve que les affaires qu’il invoque sont la suite et la conséquence du travail effectué pendant l’execution de son contrat de travail.
L’article 10 de l’avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective de l’immobilier, relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, stipule : « L’employeur remet un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de la fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours pour lesquelles le négociateur immobilier pourrait prétendre à commission en cas de réalisation. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l’expiration de ce droit de suite ».
La convention de rupture conventionnelle reprend également ce droit pour le salarié à l’article 3 « Il sera remis au salarié un état détaillé des comptes à la fin du contrat de travail listant les affaires en cours pour lesquelles il pourrait prétendre à une commission en cas de réalisation ».
Il est constant qu’aucun état détaillé des comptes n’a été établi par la SARL [1] à la fin du contrat en violation des dispositions conventionnelles précitées. Si les premiers juges ont considéré que l’employeur avait accompli son obligation en la matière par la production de la pièce 26, la cour observe que cette pièce a été établie à une date indéterminée, qu’elle n’a pas été remise au salarié lors de la rupture et qu’elle est difficilement lisible. C’est donc à tort qu’il a été considéré que l’employeur avait respecté cette obligation.
Par conséquent, en l’absence de cet état détaillé relevant les affaires en cours, il convient d’examiner les transactions pour lesquelles Monsieur [N] [P] prétend bénéficier d’un droit de suite afin de vérifier le bien fondé de ses prétentions sur le principe du droit de suite et les modalités de calcul.
Sur la SCI [3]
Monsieur [N] [P] soutient qu’il était l’interlocuteur exclusif dans le cadre du mandat de recherche d’acquéreur contracté entre la SCI [3] et la SARL [1], et que cette affaire a été signée le 16 juillet 2019.
La SARL [1] ne conteste pas qu’elle détenait le mandat exclusif de recherche d’acquéreur mais que ce dernier a expiré le 14 octobre 2019 et qu’à cette date aucune vente n’avait abouti. Elle précise qu’une vente entre la SCI [3] et [9] est bien intervenue au 30 janvier 2020 sans qu’elle perçoive une quelconque commission à ce titre.
L’article 10 de l’avenant n°31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l’immobilier précise que :
Le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d’un droit de suite concernant les commissions qu’il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n’aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes :
ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l’exécution de son contrat de travail ;
ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite, étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l’employeur lui-même n’aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Il ressort des pièces versées que :
le 26 juillet 2019, Monsieur [N] [P] a signé avec la SCI [3] un mandat exclusif de recherche d’acquéreur prenant fin le 14 octobre 2019 sans qu’une reconduction tacite ne soit prévue,
le 6 décembre 2019, la SCI [3] a signé avec [9] une promesse unilatérale de vente,
le 30 janvier 2020, cette vente a été finalisée avec l’intervention de la SARL [1] laquelle a perçue une rémunération de 48000 €.
Il apparaît donc que la signature de la promesse unilatérale de vente et celle de la vente finale sont intervenus à l’expiration du mandat exclusif de recherche.
En l’absence de toute autre pièce, la seule signature du mandat exclusif en date du 26 juillet 2019 est insuffisante à établir que la finalisation de la vente finale est la conséquence du travail effectué par le salarié pendant l’exécution de son contrat de travail lequel a pris fin le 4 septembre 2019 étant précisé qu’en août 2019, le salarié a été absent de l’entreprise du 5 au 17 août, puis du 21 au 23 août puis le 26 août et le 28 août 2019.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la HOLDING SAS [6] concessionnaire [7] et [8]
Monsieur [N] [P] entend démontrer que ce client est bien l’un des siens et que la transaction est avérée par la lettre d’intention d’achat du 15 juillet 2019.
La SARL [1] précise qu’aucune vente n’est intervenue à la date du 21 avril 2022, que l’offre d’achat produite n’est pas contresignée par le propriétaire et qu’il n’y a eu aucun encaissement d’autant qu’elle détient depuis le 29 janvier 2020 le mandant d’acquisition.
Si Monsieur [N] [P] se fonde sur un courriel du 3 septembre 2019 adressé par le directeur de la SARL [1] pour justifier son intervention dans ce dossier, la cour relève que son contenu « Nous devons établir ensemble l’action commerciale à mener vis-à-vis d'[L] [6], que je dois rappeler’ » est insuffisant à caractériser des actions concrètes et précises de sa part dans le cadre de son contrat de travail.
Par ailleurs, ainsi que le démontre l’employeur, aucune vente n’est intervenue dans la période du droit de suite dont bénéficie Monsieur [N] [P].
La demande de Monsieur [N] [P] sera donc rejetée, étant précisé que devant les premiers juges, les parties se sont accordées pour écarter cette demande.
Sur [4]
Au visa d’un mandat exclusif de recherche de locataire prenant effet le 16 janvier 2019 pour une durée de 6 mois, Monsieur [N] [P] revendique une commission sur la transaction intervenue avec la société Financière [10].
LA SARL [1] considère que Monsieur [N] [P] ne peut revendiquer aucun droit de suite compte tenu du fait qu’une promesse unilatérale de vente a été signée le 14 octobre 2020 ; que la vente a été conclu le 31 août 2021 et que le droit de suite a pris fin le 4 septembre 2020, avant même la signature du compromis de vente.
Outre le fait que le mandat produit par Monsieur [N] [P] est un mandat visant une recherche de locataire, il a pris fin le 15 juillet 2019.
Ainsi, Monsieur [N] [P] ne peut revendiquer aucune commission sur la vente réalisée. Il convient de confirmer la décision de première instance.
Sur la demande au titre de l’execution déloyale du contrat de travail
Considérant que son employeur l’a privé du droit exact de connaître son droit à rémunération variable, qu’il a été privé pendant plus de deux ans du paiement de cette rémunération variable, qu’il a également été privé de ses commissions dues au titre du droit de suite, Monsieur [N] [P] soutient que son employeur n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail.
La SARL [1] relève que le salarié s’abstient de préciser qu’il a entretenu une relation avec une collaboratrice au détriment des autres collaborateurs créant une ambiance délétère au sein de l’agence, qu’il a ensuite avec cette collaboratrice crée une agence immobilière qu’il a assignée en justice en concurrence déloyale.
Mais ces éléments de contexte sont sans incidence sur la demande du salarié, laquelle ne peut prospérer en l’état du débouté de ses demandes relatives au rappel de commissions et aux commissions dues dans le cadre du droit de suite. Le jugement dont appel sera dès lors confirmé.
Sur la demande au titre du salaire moyen
Monsieur [N] [P] sollicite la fixation d’un salaire moyen sur les trois derniers mois de 3877,29 € pour servir de base présente aux présentes condamnations.
Mais en l’absence de toute condamnation de l’employeur, cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande indemnitaire de la SARL [1] pour procédure abusive et pour le prononcé d’une amende civile
Au visa de l’article 32 -1 du code de procédure civile, l’employeur estime qu’en intentant une action sans disposer de la moindre preuve de son bien-fondé, le salarié a abusé de son droit d’ester en justice.
Mais Monsieur [N] [P] a introduit sa demande dans le cadre d’un litige légitime et fondé sur des éléments de fait et de droit plausibles, sans qu’il soit démontré qu’il ait agi avec une intention de nuire ou de manière manifestement abusive. De plus, la procédure engagée ne présente pas un caractère dilatoire ou vexatoire, mais s’inscrit dans l’exercice normal d’un droit d’action en justice.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à la demande d’amende civile.
Sur les autres demandes
En revanche, il est fondé d’accorder à la SARL [1] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 21 décembre 2022 sauf en ce qu’il a dit que la SARL [1] a rempli son obligation contractuelle et remis un état détaillé,
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de ses demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à la SARL [1] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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