Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 22/05817
CPH Montpellier 5 octobre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les erreurs matérielles dans la lettre de licenciement ne privent pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, et que les faits reprochés sont suffisamment caractérisés.

  • Accepté
    Licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en raison des faits reprochés au salarié.

  • Rejeté
    Licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, ce qui exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité pour congés payés afférents, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à payer des frais irrépétibles au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la SA [5] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [U] [K] sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de justification pour le licenciement, condamnant l'employeur à verser des indemnités. La Cour d'appel, après avoir examiné les faits, a infirmé ce jugement, considérant que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, bien que les fautes reprochées ne soient pas de nature à constituer une faute grave. Elle a confirmé les indemnités dues au salarié, mais a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. La Cour a également condamné la SA [5] à payer des frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/05817
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05817
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 octobre 2022, N° F20/00986
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

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