Confirmation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 déc. 2025, n° 25/07083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07083 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOHO
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2025, à 15h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine TRAPERO, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Rahmouni Hedi, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [V]
né le 21 avril 2003 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence et de M. [U] [D], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025, à 15h19, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant a l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 décembre 2025 à 18h29 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 décembre 2025, à 14h58, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 20 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions d’intimé reçues le 22 décembre 2025 à 09h11 par le conseil de M. [J] [V] ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [J] [V], assisté de son conseil, plaidant par visioconférence, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 41, 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure privative de liberté que constitue une garde à vue telle que celle en cause est toujours contrôlée par le procureur de la République au regard des nécessités de l’enquête et du principe de proportionnalité.
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale au dossier que :
— M. [J] [V] a été placé en garde à vue le 14 décembre 2025 à 06 heures ;
— le 15 décembre 2025 à 17 heures 57, le substitut du procureur de la République de permanence a donné pour instruction la levée de cette garde à vue et le classement de la procédure « 44, faute de victime » ;
— la levée de la garde à vue est intervenue suivant procès-verbal signé à 19 heures 40 ;
— son placement en rétention lui a été notifié à 19 heures 50.
C’est dès lors par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel par le ministère public tenant à la tardiveté de la levée de la garde à vue, laquelle n’a perduré pendant une heure quarante supplémentaire que pour permettre la mise en place de mesures administratives qui n’en relèvent pas et alors que les droits afférents à la garde à vue n’avaient plus vocation à s’exercer et ceux, multiples, afférents au placement en rétention n’avaient pas été notifiés – situation de fait constituant une atteinte substantielle à ces derniers.
Il est indifférent que la durée légale de la garde à vue ne soit pas parvenue aux 48 heures possibles puisque le ministère public avait décidé qu’elles n’iraient pas à leur terme et n’a, surabondamment, donné aucune instruction propre à la prise en compte d’une décision administrative telle qu’un placement en rétention qui ne relève, en toute hypothèse, pas de son office.
Enfin, s’il devait y avoir des circonstances justifiant un tel diffèrement tenant par exemple au recours à un interprète, ces dernières pouvaient et devaient être précisées afin de prévenir toute autre interprétation, ce qui n’a pas été le cas.
L’ordonnance du premier juge ne peut en conséquence qu’être confirmée, sans examen plus ample des autres moyens développés par le conseil de l’intéressé, y compris ceux relevant d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat général
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Usine ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Compteur ·
- Péremption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reconduction ·
- Progiciel ·
- Régie ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Espagne ·
- Pont ·
- Sérieux ·
- Salarié ·
- Réel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Norme nf ·
- Délai ·
- Entrepreneur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Mise en demeure ·
- Marches ·
- Réception ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Cour d'appel ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Territoire d'outre-mer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clerc ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Lot ·
- Bois ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Structure ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Vendeur
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Revendication ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Locataire ·
- Préfix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métropole ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Vitre ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de suite ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Négociateur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Vente ·
- Transaction ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Droit de retrait ·
- Travail ·
- Abandon de poste ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Message
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Prêt à usage ·
- Enrichissement injustifié ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Usufruit ·
- Expert ·
- Construction ·
- Titre gratuit ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.