Confirmation 14 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 sept. 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00959 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAV ETRANGER :
X se disant M. [C] [G]
né le 03 Août 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 septembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 à 10h54 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 27 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [G] interjeté par courriel le 13 septembre 2025 à 12h29, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [C] [G], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [R] [M], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nino DANELIA et M. [C] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [C] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention et les perspectives d’éloignement :
M. [C] [G] soutient que la prorogation de la rétention est illégale au regard de l’absence de perspectives d’éloignement. Il fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement. Aucune réponse n’a été obtenue du consulat compétent alors que la préfecture jusitifie de nombreuses relances. Il n’a pas été auditionné par son consulat. Il est illusoire de penser que les documents de voyage et un routing programmé dans le délau maximal de rétention. Depuis plusieurs semaines, les relations entre la France et l’Algérie ne vont pas en s’améliorant.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est exact que M. [G] ne dispose pas de passeport et qu’à ce jour, il n’a toujours pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes auprès de qui les autorités françaises ont formé une demande à cette fin dès le 25 juin 2025. Il est relevé que l’administration française a effectué de nombreuses relances auprès des autorités consulaires algériennes (les plus récentes datant des 12 août, 20 août, 27 août, 9 et 10 septembre 2025 et qu’elle reste en attente de réponse. Les autorités algériennes n’ont pour l’heure pas répondu négativement aux autorités françaises.
Ainsi, l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [G] n’est pas démontrée dès lors qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, le recours de l’intéressé faisant référence à une dégradation des relations qui date de plusieurs mois. Rien ne permet de préjuger que, s’agissant de M. [G], il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [G]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 septembre 2025 à 10h54;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 SEPTEMBRE 2025 à 15h13.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAV
M. [C] [G] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 14 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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