Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 févr. 2025, n° 23/14307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 novembre 2023, N° 23/01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/72
Rôle N° RG 23/14307 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFTQ
[T] [R]
C/
[F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE – SEMMEL – SALAUN – KAUTZMANN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01050.
APPELANTE
Madame [T] [R]
exerçant sous l’enseigne 'L’Eden des petits précieux'
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE – SEMMEL – SALAUN – KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [F] [O]
né le 05 Septembre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2019, M. [F] [O] a acquis auprès de Mme [T] [R], éleveur canin, un chien, Pancake, de race Chihuahua, né le 30 juin précédent, moyennant un prix de 1 300 euros.
Pancake a subi plusieurs interventions chirurgicales les 16 décembre 2019, 13 février et 17 avril 2020 en raison d’une luxation de la rotule de nature congénitale.
Entendant engager la responsabilité de Mme [R], M. [O] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, ce magistrat a :
— ordonné une expertise vétérinaire du chien Pancake appartenant à M. [O] en désignant pour y procéder M. [W] [X] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [O].
Il a estimé qu’il n’appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur l’irrecevabilité de l’action qu’envisage d’exercer M. [O] au fond pour cause de prescription. Il a considéré que ce dernier justifiait d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au regard des problèmes de santé que rencontre son chien, apparus peu de temps après son achat.
Suivant déclaration transmise au greffe le 21 novembre 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident en date du 21 novembre 2024, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
— rejeté la demande de M. [O] tendant à voir déclarer nul ou caduque l’appel formé par Mme [R] à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
— déclaré irrecevables les conclusions de l’intimé, ainsi que les pièces qui y sont annexées, transmises le 13 mars 2024 par M. [O] ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
— juger que l’action en rédhition et l’action en garantie légale de conformité est prescrite ;
— juger que l’affectation du chien décrite ne figure pas au sein de l’énumération du code rural ouvrant droit à l’exercice de la garantie des vices rédhibitoires ;
— juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité de l’animal au jour de la livraison ;
— constater en conséquence que M. [O] ne dispose d’aucun recours à son encontre puisque toute action au fond étant irrecevable ;
— juger en conséquence qu’il ne dispose d’aucun motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire;
— le débouter de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Elle expose :
— qu’il appartient bien au juge des référés de vérifier que l’action au fond envisagée par le demandeur à une mesure d’expertise n’est pas irrémédiablement vouée à l’échec, dès lors que si, tel est le cas, il devra considérer qu’il n’y a pas de motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée ;
— que le juge des référés a fait droit à la demande de M. [O] alors même que les actions qu’il envisage d’exercer au fond, fondées sur la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés, sont prescrites ;
— qu’en matière de cessions d’animaux domestiques, deux actions sont possibles, celle relative à la garantie légale de conformité en application des dispositions du code de la consommation (articles L 217-1 et suivants) et celle relative aux vices rédhibitoires en application des dispositions du code civil (articles 1641 et suivants) et du code rural et de la pêche maritime (articles L 213-1 et suivants) ;
— que si la pathologie dont souffre l’animal ne figure pas dans la liste de ce dernier article ou ne remplit pas les conditions de l’applicabilité du régime des vices rédhibitoires, l’article L 213-1 du code rural offre la possibilité à l’acquéreur d’invoquer les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie pour non-conformité de la chose vendue par un professionnel à un particulier, tels qu’ils étaient applicables en 2019, soit au moment de la vente ; – qu’il résulte de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériaques, publiée le 30 septembre 2021, que, depuis le 1er janvier 2022, la vente d’animaux domestiques n’est plus soumise à la garantie légale de conformité invoquée par M. [O], de sorte que la garantie à laquelle il se réfère ne peut être l’occasion de contourner la loi en retenant une présomption d’antériorité du vice de conformité, tel qu’elle résulte de l’article L 217-7 du code de la consommation applicable au litige, mais qui ne s’applique pas aux ventes et échanges d’animaux domestiques, comme l’indique l’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— que, conformément à l’article L 217-12 du code de la consommation, applicable en l’espèce, l’action du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;
— que le chien ayant été vendu le 12 octobre 2019, M. [O] devait initier son action avant le 12 octobre 2021, ce qu’il n’a pas fait, l’acte introductif d’instance datant du 3 avril 2023 ;
— qu’il en est de même de l’action en vice rédhibitoire qui supposait de saisir le tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal la désignation d’experts avant le 12 novembre 2019, soit dans un délai de 30 jours à compter de la livraison en application de l’article R 213-5 du code rural ;
— que, dans tous les cas, même à supposer l’action en garantie légale de conformité non prescrite, il appartient au demandeur, conformément à la lettre de l’article L 217-4 du code de la consommation, de prouver qu’à la date de la cession le chien n’était pas conforme au contrat, sachant qu’il n’existe pas de présomption en la matière, ce qui ne résulte pas du certificat vétérinaire établi quelques jours avant la vente ;
— que, même à supposer l’action en garantie des vices rédhibitoires n’est pas prescrite, seules certaines pathologies, listées limitativement par l’article R 213-2 1° du code rural permettent l’ouverture de l’action fondée sur l’article 1641 du code civil, ce qui n’est pasle cas d’une luxation de la rotule ;
— que l’action au fond qu’envisage d’exercer M. [O] étant irrémédiablement prescrite ou, infondée, il ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que le dispositif de l’arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties et qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
De plus, les demandes de 'juger’ et 'constater’ résultant du dispositif des conclusions de l’appelante sont dépourvus de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu.
Il s’ensuit que, si les moyens rappelés dans le dispositif des conclusions de l’appelante seront examinés par la cour dans le corps de son arrêt, elle n’a pas à y répondre dans le dispositif.
Sur les conclusions et pièces remises par M. [O]
En application du dernier alinéa de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du même code que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’alinéa 2 de l’article 472 du même code énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, nécessaire et bien fondée.
En l’espèce, alors même que M. [O] a été déclaré irrecevable à conclure, pour non-respect du délai d’un mois qui lui était imparti pour remettre et notifier ses premières conclusions, ce dernier a remis à la cour un dossier de plaidoirie contenant ses conclusions et pièces qui y sont annexées.
Or, dès lors que les premières conclusions déposées par M. [O] ont été déclarées irrecevables par la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation, la cour est saisie par les seuls moyens de l’appelante tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, sachant qu’il ne pourra être fait droit à cette demande que si la cour l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, étant donné que les intimés, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, sont assimilées à des intimés n’ayant pas conclu, l’article 954 dernier alinéa du même code susvisé s’applique, de sorte que M. [O] est réputé s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise.
Dans ces conditions, la cour ne prendra pas en compte les conclusions remises par M. [O] ainsi que les pièces qui y sont annexées.
Il y a lieu d’écarter des débats ces éléments.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
S’il apparaît au juge des référés, saisi en application de l’article 145 du code de procédure civile, que l’action envisagée ne peut, de manière évidente, prospérer sur le fond, cette appréciation ne peut que le conduire à rejeter la mesure d’instruction in futurum en l’absence de nécessité d’établir ou de conserver un moyen de preuve.
Ainsi, la prescription soulevée s’apprécie, non pas comme une fin de non-recevoir de la demande d’expertise en elle-même ou en soi, mais comme un moyen tenant à une action au fond manifestement irrecevable pouvant faire obstacle à la mesure d’instruction sollicitée pour absence de motif légitime.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise que le chien acquis par M. [O] auprès de Mme [R], le 12 octobre 2019, a souffert d’une luxation de la rotule de type congénital qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Entendant obtenir la réparation des préjudices subis, M. [O] a sollicité, par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023, une expertise médicale judiciaire avec pour mission notamment d’examiner le chien, de décrire ses lésions ainsi que les soins, examens et interventions pratiqués et d’évaluer les préjudices subis (frais vétérinaires, perte de chance de reproduction, préjudice moral…).
En exerçant son action à l’encontre de Mme [R], M. [O] entend engager sa responsabilité en tant que vendeur pour manquement à son obligation, soit de délivrance de la chose, soit de délivrer une chose sans défaut, qui, concernant les animaux, est régie par la garantie spéciale de conformité issue du droit de la consommation et la garantie des vices rédhibitoires issue du droit rural et de la pêche maritime.
S’agissant de la garantie spéciale de conformité, les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, applicables au moment de la vente, font spécialement obligation au vendeur de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’à un ensemble de caractéristiques légalement définies.
Nonobstant les dispositions de l’article L 217-7 du code de la consommation qui énoncent que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire du vendeur, qui ne sont pas applicables aux ventes d’animaux domestiques, tel que cela résulte de l’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime, l’article L 217-12 du même code dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En l’occurrence, alors même que le chien acquis par M. [O] lui a été délivré le 12 octobre 2019, ce dernier n’a exercé son action que le 3 avril 2023, soit bien au-delà du délai de 24 mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, l’action en garantie légale de conformité que pourrait exercer M. [O] à l’encontre de Mme [R] devant la juridiction du fond apparaît manifestement irrecevable.
S’agissant de la garantie des vices rédhibitoires, les articles L 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, applicables au moment de la vente, font spécialement obligation au vendeur de délivrer un chien ne présentant pas les maladies définies par l’article R 213-2 du même code.
Il reste que les articles R 213-5 et R 213-7 du code rural et de la pêche maritime disposent que le délai imparti à l’acheteur d’un animal pour introduire l’action ouverte par l’existence d’un vice rédhibitoire et de 15 jours pour la tuberculose et 30 jours pour les autres maladies qui ont été définies à compter de la livraison de l’animal.
En l’occurrence, même à supposer que la maladie dont souffre le chien acquis par M. [O] figure dans la liste des maladies fixées par décret du Conseil d’Etat, ce qui n’apparaît pas être le cas, M. [O] n’a pas agi dans les délais de 15 ou 30 jours à compter de la livraison de l’animal.
Là encore, l’action en garantie des vices rédhibitoires que pourrait exercer M. [O] à l’encontre de Mme [R] devant la juridiction du fond apparaît manifestement irrecevable.
Dès lors que les actions au fond que pourrait exercer M. [O] à l’encontre de Mme [R] sont manifestement irrecevables, il ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour demander l’institution d’une mesure d’expertise médicale destinée à établir les lésions dont souffre son chien, les préjudices subis voire le manquement de Mme [R] à ses obligations de délivrance d’une chose conforme et/ou sans défaut.
C’est donc à tort que le premier juge a fait droit à sa demande en ordonnant la mesure sollicitée.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef et de débouter M. [O] de sa demande d’expertise in futurum.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [O] succombe au litige, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens de première instance à sa charge mais infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, M. [O] sera tenu aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de le condamner à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions et pièces remises par M. [F] [O] ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de M. [F] [O] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [O] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne M. [F] [O] à verser à Mme [T] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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