Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 juil. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNBA ETRANGER :
M. [G] [L]
né le 20 Mai 2005 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 09h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 aout 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [L] interjeté par courriel du 16 juillet 2025 à 09h24 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [G] [L], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Camille LEVY et M. [G] [L], ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [L], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [G] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a indiqué se désister sur ce point.
Il en sera donné acte.
— Sur l’absence de diligences :
M. [G] [L] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes afin notamment de faciliter son identification, en ce que l’article 3 de l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien de 2008 prévoit la transmission d’un relevé original des empreintes digitales des deux mains, trois photographies d’identité identiques et le procès-verbal d’audition dans le cadre d’une demande de laissez-passer consulaire.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, par mail du 10 juillet, une demande de laisser-passer consulaire a été adressée aux autorités compétentes. Les empreintes de M. [L] y étaient notamment annexées.
Par mail du 11 juillet, les photos de l’intéressé étaient également adressées aux autorités tunisiennes, également destinataires du procès-verbal d’audition de M. [L].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen.
L’ordonnance est confirmée.
— sur la demande d’assignation à résidence :
Dans l’acte d’appel ( dispositif), M. [L] sollicite une assignation à résidence, à titre subsidiaire;
or, il ne justifie aucunement de la remise d’un document d’identité ou de voyage valide à une autorité, ni d’une adresse effective et stable.
Dans ces conditions, la demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [L] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de M.[G] [L] la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M.[G] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 juillet 2025 à 09h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 juillet 2025 à 14h40
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNBA
M. [G] [L] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 17 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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