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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 nov. 2023, n° 23/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 23/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CAROLE-LAURENT c/ SAS CARMILA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
du 16 novembre 2023
(Article 905-2 du CPC)
N° MINUTE : 23/
N° RG 23/03822 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7J
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00058
SARL CAROLE-LAURENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
APPELANT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMEE
Nous, Stéphanie Barbot, présidente,
Assisté de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 17 août 2023 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire notifié par la voie électronique le 14 septembre 2023 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 25 octobre 2023 à l’avocat de l’appelante en application de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
L’appelante a été invitée à formuler ses observations écrites sous deux semaines ;
Vu les observations de l’avocat de l’appelante notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023 ;
L’article 905-2 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ;
En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu dans le délai d’un mois fixé par l’article 905-2 du code de procédure civile suivant la réception, le 14 septembre 2023, de l’avis de fixation adressé par le greffe ;
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelante aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux avocats constitués
le
Le greffier,
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