Confirmation 5 décembre 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°384 .
N° RG 23/00903 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQTW
AFFAIRE :
M. [W] [O], Mme [R] [D] épouse [O]
C/
Mme [K] [P]
MCS/LM
Demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
— --===oOo===---
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [O]
né le 12 Juin 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
Madame [R] [D] épouse [O]
née le 09 Mai 1950 à [Localité 11] (03), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d’une décision rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [K] [P]
née le 06 Février 1969 à [Localité 13] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Richard LAURENT de la S.C.P. LAURENT-ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852024000418 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024 puis au 05 décembre 2024.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] et Mme [R] [D] épouse [O] sont propriétaires de diverses parcelles situées au [Adresse 10] à [Localité 14] cadastrées Section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 6], jouxtant pour partie la parcelle de Mme [K] [P] cadastrée Section G numéro [Cadastre 1].
Par acte d’huissier du 17 janvier 2019, les époux [O]-[D] ont fait assigner Mme [P] devant le Tribunal d’instance de Guéret aux fins notamment de voir constater le trouble de voisinage, condamner Mme [P] à réparer leur préjudice et enjoindre à cette dernière, sous astreinte, à supprimer la gouttière s’écoulant sur leur parcelle et l’écoulement de ses eaux usées sur leur parcelle.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le Tribunal d’instance de Guéret a notamment ordonné le bornage judiciaire des parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] appartenant aux époux [O]-[D] et celle n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [P], et désigné M. [V] [H],expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LIMOGES pour y procéder.
Le rapport d’expertise, établi le 1er septembre 2022, a été déposé au greffe le 21 septembre 2022.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Guéret a :
— débouté les époux [O] de leur demande tendant à ne pas homologuer le rapport d’expertise ;
— homologué, en conséquence, le rapport d’expertise du 1er septembre 2022 établi par M. [V] [H], géomètre expert ;
— ordonné le bornage conformément au rapport d’expertise du 1er septembre 2022;
— dit que le bornage sera supporté à frais communs entre les époux [O] d’une part, et Mme [P] d’autre part ;
— condamné les époux [O] à d’une part, démolir le mur en parpaing édifié en prolongement de leur garage sur la parcelle G [Cadastre 1] appartenant à Mme [P] ,et d’autre part à déplacer ou enlever la palissade en bois érigée entre la parcelle G [Cadastre 8] leur appartenant et la parcelle G [Cadastre 1] appartenant à Mme [P] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et à défaut passé ce délai,sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— débouté les époux [O] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ;
— débouté les époux [O] de leur demande de suppression de l’écoulement de la gouttière et des eaux usées ;
— condamné les époux [O] à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouté les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeté toute demande autre ou contraire ;
— condamné les époux [O] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, les époux [O]-[D] ont relevé appel de ce jugement du chef de l’ensemble de ses dispositions.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2024, le Premier Président de la cour d’appel de Limoges a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement, formée par les époux [O].
*****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 30 juillet 2024, les époux [O]-[D] demandent à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle a homologué le rapport du géomètre-expert, et statuant à nouveau, de :
— définir la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 6] par la ligne droite partant de la borne plastique, à l’angle de leur garage ;
— définir la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 7] et [Cadastre 1] comme étant le mur en parpaing en prolongement du mur de garage leur appartenant ;
— condamner Mme [P] à leur payer et porter somme de 2500 € au titre de leur préjudice moral ;
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 6 638 € au titre de leur préjudice matériel (destruction de la haie) ;
— enjoindre Mme [P] de supprimer l’écoulement de sa gouttière sur la parcelle Roches G [Cadastre 7] leur appartenant ;
— dire qu’a défaut d’y procéder dans le mois de la signification de la décision a intervenir elle sera condamnée a payer une astreinte de 100 euros par jour de retard
— enjoindre à Mme [P] de supprimer l’écoulement de ses eaux dans le puisard situé sur la parcelle de [Localité 14] G [Cadastre 9] ;
— faire droit aux demandes contenues dans leur assignation introductive ;
débouter Mme [P] de toute demande, fin ou conclusion contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 31 juillet 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— juger que le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret est définitif en ce qu’il a :
— condamné les époux [O] à d’une part démolir le mur en parpaings édifié prolongement de leur garage sur la parcelle G [Cadastre 1] lui appartenant, et d’autre part à déplacer ou enlever la palissade en bois érigée entre la parcelle G [Cadastre 6] leur appartenant et G [Cadastre 1] lui appartenant dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné les époux [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— à défaut, confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions d’appel,
— condamner les mêmes à lui payer et porter une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux dépens tant de première instance que d’appel.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la dévolution :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, si les époux [O]-[D] ont relevé appel du chef de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, le dispositif de leurs conclusions d’appelant ne reprend pas effectivement certains chefs du jugement pour en solliciter l’infirmation, à savoir :
— condamne les époux [O] à d’une part, démolir le mur en parpaings édifié en prolongement de leur garage sur la parcelle G [Cadastre 1] lui appartenant et d’autre part, à déplacer ou enlever la palissade en bois érigée entre la parcelle G [Cadastre 6] leur appartenant et la parcelle G [Cadastre 1] lui appartenant dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
— se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamne les époux [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
de sorte que ces dispositions sont définitives.
* Sur la limite des parcelles cadastrées Section G [Cadastre 6] et [Cadastre 1] :
Vu les dispositions de l’article 646 du code civil,
Le premier juge a homologué le rapport d’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [V] [H] en prenant en compte les titres de propriété des parties, les plans cadastraux, le document d’arpentage établi le 11 juin 1993 par Monsieur [G] [I], géomètre expert, lequel a déterminé les limites séparatives des parcelles G881 et G [Cadastre 1] au regard du plan cadastral (plans cadastraux actuel et napoléonien) faisant apparaître une ligne rectiligne aboutissant à l’angle d’un petit bâtiment où se trouve une pierre remarquable (pierre plantée).
L’expert judiciaire a précisé que la borne plastique plantée lors de la division parcellaire définissant la limite des parcelles G1320 (actuelle propriété Mme [K] [P]) et G1321 (actuelle propriété époux [O]-[D]) issue de la division d’une parcelle unique, avait été mise en retrait de la parcelle [Cadastre 6]. Il indique qu’elle a été mise à tort en limite lors de la numérisation de cadastre, ce qui peut induire en erreur.
L’examen du document d’arpentage du 11 juin 1993 révèle que la borne plastique située à l’angle de la délimitation de la parcelle G [Cadastre 6] avec les parcelles G[Cadastre 1] et G[Cadastre 2] a effectivement été positionnée sur le cadastre à l’intérieur des parcelles G1320 et G [Cadastre 2], ce qui aurait pour effet de rompre la limite séparative de ces deux parcelles avec la parcelle G881 qui ne serait plus en cohérence avec les éléments objectifs tels que le plan du bâtiment, la pierre remarquable, l’implantation d’éléments naturels.
Le premier juge prenant en compte les éléments de possession pérennes, le plan cadastral napoléonien et le document d’arpentage du 11 juin 1993 en a déduit que cette borne avait été mal positionnée, et il a à bon droit homologué le rapport d’expertise concernant la limite séparative des deux parcelles.
Les éléments de contestation mis en avant par les époux [O]-[D] tant devant le premier juge que devant la Cour ne sont pas de nature à remettre en cause cette décision qui sera confirmée.
* Sur la limite des parcelles cadastrées G[Cadastre 7] et G[Cadastre 1] :
L’expert judiciaire a relevé que cette limite est déterminée par le mur de bâtiments existant sur chacune des parcelles. Cette limite suit les murs des bâtiments comme indiqué sur le plan joint au rapport d’expertise.
Le premier juge a précisé que pour le bâtiment commun aux deux parcelles, la limite de propriété est relevée comme celle située au niveau de la cave enterrée, à l’arrière de la maison de Mme [K] [P], laquelle est surplombée d’une terrasse selon les constatations de l’ huissier de justice (constat du 24 mai 2018), cette limite étant cohérente avec le document d’arpentage de Monsieur [I] du 10 juin 1993 et n’est pas en prolongement du mur du garage des époux [O].
Au vu du rapport d’expertise dont les constatations ne sont pas critiquables, la limite sera fixée selon la proposition expertale qui sera donc homologuée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le bornage conformément au rapport d’expertise du 1er septembre 2022, dit que ce bornage sera supporté à frais communs (soit moitié pour les époux [O]-[D], soit moitié pour Mme [K] [P].
* Sur la demande des époux [O]-[D] en paiement de la somme de 6 638 € au titre du préjudice matériel (destruction de la haie) :
Les époux [O]-[D] seront déboutés de leur demande de condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 6 638 € au titre du préjudice matériel (destruction de la haie), la preuve de la destruction de la haie par Mme [K] [P] n’étant pas rapportée, sachant de surcroît que le premier juge a relevé à bon droit que la propriété de la haie et des cyprès ne pouvait être déterminée avec précision.
* Sur les demandes des époux [O]-[D] relatives à l’écoulement des eaux usées et des eaux pluviales provenant du fonds de Mme [K] [P] :
S’agissant tout d’abord de l’écoulement des eaux de la gouttière sur le fonds des époux [O]-[D], le premier juge a relevé que ces derniers n’établissent pas la preuve de cet écoulement et n’apportent aucune précision sur la localisation du puisard ou de la parcelle qui subirait cet écoulement ; un constat dressé le 24 mai 2018 à la demande de Mme [K] [P] établit que la gouttière d’écoulement des eaux pluviales du bâtiment appartenant à celle-ci descend au niveau de la terrasse surplombant sa cave enterrée pour se jeter dans un regard situé sur sa propriété. En cause d’appel, les époux [O]-[D] n’apportent aucun élément nouveau qui serait de nature à rapporter la preuve de l’écoulement dont ils se plaignent.
Dans ces conditions la décision du premier juge de les débouter de ce chef à défaut d’établir l’effectivité du trouble dont ils se plaignent ne peut être que confirmée.
S’agissant ensuite de la canalisation d’eaux usées qui traverserait leur parcelle [Cadastre 9] sans autorisation, il est établi que leur parcelle est grevée au profit de la parcelle G1320, d’une servitude de passage de canalisation d’eaux usées et puits perdu et que les actes translatifs de propriété ultérieurs reprennent à titre de charges pour le fonds des époux [O]-[D], ladite servitude.
Le premier juge a relevé que le plan des réseaux établi le 24 mai 2019 permet de constater qu’il existe une servitude discontinue non apparente grevant notamment la parcelle [Cadastre 9], propriété des époux [O]-[D], au profit de la parcelle [Cadastre 1], laquelle est établie par titre conformément aux dispositions légales.
En effet, selon les articles 688, 689 et 691 du Code civil, les droits de passage, puisard, écoulement des eaux enterrées constituent des servitudes discontinues non apparentes établies pour l’usage des bâtiments ou celui des fonds de terre lesquels ne peuvent être établis que par titres.
Dans ces conditions le premier juge a débouté à bon droit et par des motifs pertinents les époux [O]-[D] de leurs demandes relatives à l’écoulement des eaux usées et pluviales. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
* Sur la demande des époux [O]-[D] en dommages-intérêts pour préjudice moral :
Les époux [O]-[D] exposent que la situation se serait dégradée depuis l’arrivée de Mme [K] [P] laquelle les provoquerait, klaxonnerait à 4 heures du matin, exciterait leurs chevaux , déposerait cadavres de serpents sur le perron et effectuerait des jets de fougères et de broussailles dans leur jardin.
La réalité des faits ainsi dénoncés par les époux [O]-[D] n’est corroborée par aucune preuve, de sorte que la cour ne peut que les débouter de leur demande en paiement de la somme de 2 500 € à titre d’indemnisation d’un préjudice moral, la preuve d’un comportement fautif de Mme [K] [P] à leur égard, source de préjudice, n’étant pas rapportée.
* Sur les demandes accessoires :
La procédure de bornage étant d’intérêt commun, il y a lieu de dire que le coût de l’expertise judiciaire sera partagé par moitié entre les parties, lesquelles conserveront chacune à leur charge, les dépens de première instance par elle exposés.
La décision du premier juge déboutant les époux [O]-[D] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,et allouant sur ce fondement la somme de 1 000 € à Mme [K] [P] sera confirmée.
Succombant en leurs prétentions et en leurs recours, les époux [O]-[D] supporteront les dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [K] [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale devant la cour, ne justifie pas de frais irrépétibles restés à charge, de sorte que sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit et juge que les dispositions suivantes du jugement entrepris sont définitives
'- condamne les époux [O] à d’une part, démolir le mur en parpaings édifié en prolongement de leur garage sur la parcelle G [Cadastre 1] lui appartenant et d’autre part, à déplacer ou enlever la palissade en bois érigée entre la parcelle G [Cadastre 6] leur appartenant et G [Cadastre 1] lui appartenant dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
— se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamne les époux [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.'
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les époux [O]-[D] de leur demande en paiement de la somme de 6 638 € au titre du préjudice matériel (destruction de la haie) et de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déboute Mme [K] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par les époux [O]-[D], tandis que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance par elle exposés, et que le coût de l’expertise judiciaire sera partagé par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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