Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 8 avr. 2025, n° 23/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2023, N° 21/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
08 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00126 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6E5
[G] [R]
/
M. D.P.H. DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 10 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00269
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001887 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispense de comparution
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2019, Mme [G] [R] a déposé une demande d’allocation adulte handicapé (AAH) et de complément de ressources (CPR) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH 63).
Le 17 juin 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes.
Le 24 août 2020, Mme [R] a saisi la MDPH 63 d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision rejettant ses demandes.
Le 05 janvier 2021, la commission de recours amiable de la MDPH 63 a maintenu la décision du 22 juillet 2020.
Par requête du 27 avril 2021, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre les décisions de la MDPH 63.
Par ordonnance du 23 août 2022, le juge chargé de l’instruction a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [B], qui a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours, et entérinant les conclusions du médecin consultant, a débouté Mme [R] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 12 janvier 2023 à Mme [R] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle Mme [R] a été représentée par son conseil et la MDPH dispensée de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [G] [R] demande à la cour de réformer le jugement et à titre principal de lui allouer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec effet au 22 novembre 2019, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale, et de dire que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2024, la MDPH 63 demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes présentées par Mme [R].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que, pour l’application de l’article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
«Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles portant guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions:
— déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— incapacité, entendue comme toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— désavantage, c’est-à-dire les limitations, voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité:
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autrestroubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu’il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement
— globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d’attribution de l’AAH, a constaté qu’il ressortait du rapport du Dr [B], consultant, que, si Mme [R] présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79%, elle n’était pas à la date de la demande atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), et qu’elle ne remplissait donc pas les conditions posées par les articles susvisés.
A l’appui de son appel, Mme [R] soutient être confrontée à une RSDAE, contestant comme l’a retenu le tribunal être en mesure d’occuper un poste aménagé ne constituant pas une charge disproportionnée pour l’employeur, exposant qu’elle n’a pas de formation professionnelle, qu’elle ne peut donc exercer que des activités manuelles telles que femme de ménage ou manutentionnaire, que le seul aménagement possible est donc la réduction du temps de travail, et que Pôle Emploi (devenu France Travail) lui a délivré le 13 novembre 2018 une attestation aux termes de laquelle elle ne peut retrouver un emploi en raison de ses problèmes de santé. Elle considère donc être atteinte d’une réduction substantielle de sa capacité de travail. Elle invoque une attestation de son médecin du 10 décembre 2024 qui certifie que son état s’est dégradé depuis la date du certificat du 05 juillet 2019 qu’elle avait produit à l’appui de sa demande d’AAH, et demande en conséquence l’organisation d’une expertise.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la MDPH expose que, à la date de la demande en 2019, Mme [R] ne présentait ni limitation de son autonomie ni abolition de fonctions, que son autonomie était parfaitement conservée, et que son handicap ne lui interdisait pas l’accès à l’emploi. Elle expose que, si son état de santé s’est depuis lors aggravé, les pièces médicales postérieures à la demande ne peuvent être prises en compte dans l’examen du recours.
SUR CE
Comme le soutient la MDPH, la situation de Mme [R] doit être examinée au regard de sa situation de santé au moment de la demande du 22 novembre 2019, ce dont il se déduit que l’éventuelle aggravation de son état de santé postérieure à cette date, telle que pouvant ressortir du certificat médical du 10 décembre 2024, ne peut être prise en compte au titre de l’évaluation de la demande.
Il n’est pas contesté que Mme [R], au 22 novembre 2019, remplissait la première condition posée par l’article L.821-2 en ce qu’elle présentait un taux d’incapacité permanente entre 50 et 79%, comme l’ont retenu le médecin consultant et le tribunal, et comme l’admet la MDPH.
Concernant la seconde condition relative à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la cour constate que le Dr [B], médecin consultant désigné par le premier juge, a conclu par son rapport du 28 septembre 2022, sur la question de l’employabilité au moment de la demande du 22 novembre 2019, que les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et limitaient l’intéressée à une activité professionnelle dans un poste adapté pour une durée supérieure à mi-temps. Le consultant a noté que l’état de santé s’était dégradé dpuis la date de la demande.
A l’appui de sa contestation des conclusions en question, Mme [R] produit les éléments médicaux suivants :
— un protocole de soins du 12 juin 2019,
— plusieurs comptes-rendus de consultation antérieurs au 22 novembre 2019,
— compte-rendu de consultation du 24 décembre 2019,
— un compte-rendu d’hospitalisation du 13 février 2021,
— un certificat médical du 31 mars 2021,
— un certificat médical du 10 décembre 2024,
— une notification d’attribution du RSA.
La cour constate que les éléments antérieurs et contemporains à la période de la demande du 22 novembre 2019 ont été examinés par le consultant désigné par le premier juge, et que leur lecture ne révèle aucune incohérence ou aucun élément permettant de remettre en cause la pertinence de l’avis clair et détaillé du consultant, ni imposant la mise en 'uvre de la mesure d’expertise demandée par Mme [R]. Par ailleurs, comme le soulève à juste titre la MDPH, le fait que l’état de santé de cette dernière se soit dégradé depuis la date de demande, comme l’a d’ailleurs relevé le consultant, ne peut être pris en compte pour examiner le bien-fondé de la demande à la date à laquelle elle a été présentée. Enfin, le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a considéré qu’il ressortait des éléments versés au débat et en particulier des conclusions du consultant que Mme [R], à la date de la demande, ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette circonstance n’interdisant pas à Mme [R] de saisir la MDPH d’une demande au regard de sa situation actuelle. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [R] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [G] [R] à l’encontre du jugement n°21-269 prononcé le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [G] [R] aux dépens d’appel, recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 08 avril 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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