Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mai 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 185
N° RG 26/00268 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNVI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mai 2026 à 17h34 par la CIMADE pour :
M. [O] [K] [N]
né le 14 Août 1988 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 mai 2026 à 16h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejetéle recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [K] [N], par visio conférence assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2026 à 10 H 30 l’appelant assisté de et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 28 avril 2026 notifié le même jour le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [O] [K] [N] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 28 avril 2026 notifié le 30 avril 2026à sa sortie de détention le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a placé Monsieur [K] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du Monsieur [K] [N] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 03 mai 2026 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 05 mai 2026 ce magistrat a rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention aux motifs que Monsieur [K] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation au regard du risque de fuite et qu’il représentait une menace actuelle à l’ordre public, notamment en raison de sa condamnation du 13 mars 2026 pour trafic de stupéfiants, a considéré qu’en saisissant les autorités congolaises via l’UCI (conformément à l’accord entre la France et le Congo) le jour du placement en rétention le Préfet avait exercé toute diligence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration du 06 mai 2026 Monsieur [K] [N] a formé appel de cette décision en soutenant que sa situation personnelle, ses demandes de régularisation de sa situation et sa vie de famille n’avaient pas été pris en compte par le Préfet.
A l’audience en visioconférence assisté de son avocat, Monsieur [K] [N] a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d’appel et ajoute qu’en tout état de cause la requête en prolongation de la rétention est irrecevable pour défaut de pièce utile, en l’espèce le registre du CRA actualisé mentionnant son recours contre la mesure d’éloignement et a sollicité la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 500,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon mémoire du 07 mai 2026 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 07 mai 2026 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il ressort des pièces de la procédure et en particulier de la requête du Préfet que Monsieur [K] [N] a formé le 30 avril 2026 un recours devant le Tribunal Administratif contre la mesure d’éloignement. Il résulte de l’examen de la copie du registre du CRA versé à la procédure qu’il n’est nullement fait mention de ce recours.
La requête, qui n’est pas accompagnée du registre du CRA actualisé est en conséquence irrecevable.
L’ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 05 mai 2026 et statuant à nouveau, rejetons la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [O] [K] [N] formée par le Préfet de Loire-Atlantique,
Laissons les dépens à a charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 07 mai 2026 à 13 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [K] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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