Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 avr. 2025, n° 24/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RAIFFEISENBANK A.S. c/ S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
MINUTE N° 175/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— la SELARL V² AVOCATS
— Me Laurence FRICK
Le 23.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01944 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJYZ
Décision déférée à la Cour : 21 Mars 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
Société RAIFFEISENBANK A.S., société de droit tchèque
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations délivrées les 22'février et 1er mars 2023, par lesquelles M.'[X] [E] a fait citer la SA Banque CIC Est et la société de droit tchèque Raiffeisenbank A.S. devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l’ordonnance rendue le 21'mars 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'REJETONS l’exception d’incompétence,
DISONS que l’action du demandeur n’est pas prescrite,
DISONS qu’il sera statué sur le sort des dépens de l’incident avec les dépens de la procédure principale,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 mai 2024 pour conclusions au fond des défendeurs avec injonction de conclure.'
Vu la déclaration d’appel formée par la société de droit tchèque Raiffeisenbank A.S. contre cette ordonnance et déposée le 14'mai 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SA Banque CIC Est en date du 4'juin 2024,
Vu la constitution d’intimé de M. [X] [E] en date du 10'juin 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 16'octobre 2024, transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la société de droit tchèque Raiffeisenbank A.S. demande à la cour de':
'Vu les articles 4 (1), 7 (2) et 8 (1) du Règlement Bruxelles I bis,
INFIRMER l’ordonnance du 21 mars 2024 du Juge de la Mise en état du Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Raiffeisenbank A.S. au profit des juridictions tchèques,
— dit que l’action du demandeur n’était pas prescrite, et
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
In limine litis, sur la juridiction compétente :
Le cas échéant, si la Cour estimait qu’il subsistait des interrogations sur l’interprétation du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale en la matière, SAISIR la Cour de Justice l’Union Européenne des questions préjudicielles suivantes :
1- Dans le cadre d’un virement réalisé par le demandeur à partir du compte bancaire situé dans l’Etat membre de son domicile vers un compte bancaire situé dans un autre Etat membre duquel les fonds ont ensuite prétendument disparu (le caractère international du transfert étant évident et le requérant ayant consciemment transféré les fonds sur un compte bancaire situé dans l’autre État membre), où faut-il considérer que le fait dommageable s’est produit au sens de l’article 7 (2) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale '
2- Les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la banque émettrice et de la banque récipiendaire d’un virement litigieux, respectivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la première, et sur le fondement d’un manquement de la seconde à ses obligations de lutte contre le blanchiment, sont-elles connexes au sens de l’article 8 (1) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale '
DECLARER le Tribunal Judiciaire de Strasbourg incompétent, au profit du Tribunal d’arrondissement de Prague 4 (en tchèque : 'Obvodní soud pro Prahu 4') en République Tchèque, pour trancher le litige à l’égard de la société Raiffeisenbank A.S. ;
INVITER Monsieur [X] [E] à saisir le Tribunal d’arrondissement de Prague 4 (en tchèque : 'Obvodní soud pro Prahu 4') en République Tchèque ;
A titre subsidiaire, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Vu l’article 4 du Règlement (CE) n° 864/2007,
Vu les articles 619 et suivants du code civil tchèque,
Le cas échéant, si la Cour estimait qu’il subsistait une ambiguïté des interrogations sur l’interprétation du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles en la matière, SAISIR la Cour de Justice l’Union Européenne de la question préjudicielle suivante :
Dans le cadre d’un virement réalisé par le demandeur à partir du compte bancaire situé dans l’Etat membre de son domicile vers un compte bancaire situé dans un autre Etat membre duquel les fonds ont ensuite prétendument disparu (le caractère international du transfert étant évident et le requérant ayant consciemment transféré les fonds sur un compte bancaire situé dans un autre État membre), où faut-il considérer que le dommage est survenu au sens de l’article 4 (1) du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles '
JUGER que les demandes formées par Monsieur [X] [E] à l’encontre de la société Raiffeisenbank sont prescrites, et donc irrecevables ;
DIRE Monsieur [X] [E] irrecevable dans l’intégralité de ses prétentions ;
Et, en tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer la somme de 10 000 euros à la société Raiffeisenbank A.S. au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l’instance'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’incompétence des juridictions françaises, alors que le litige présente des éléments d’extranéité, dès lors qu’est en cause un établissement bancaire de droit tchèque domicilié en Tchéquie, où se situent également les comptes bancaires sur lesquels les fonds litigieux ont été versés, justifiant l’application de principe de l’article 4 (1) du Règlement Bruxelles I bis,
— l’absence, à ce titre, de jeu de l’exception de connexité, au sens de l’article 8 (1) dudit Règlement, qui exige une même situation de fait et de droit ainsi qu’un risque de décisions inconciliables et ce, alors que les manquements reprochés aux banques attraites par M.'[E] sont différents et relèvent de régimes de responsabilité distincts, que les obligations légales invoquées relèvent de droits nationaux différents, que les juridictions compétentes doivent être celles du lieu où les faits dommageables se sont produits et que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, arrêts Painer et Freeport) exclut la connexité, lorsqu’il n’y a pas de lien suffisamment étroit entre les demandes,
— l’absence également de jeu de l’exception au titre du lieu du fait dommageable, en vertu de l’article 7 (2) du Règlement précité, dès lors que le lieu du fait dommageable ne peut être le domicile de la victime, le préjudice allégué (disparition des fonds) s’étant matérialisé en Tchèquie, où les comptes bancaires des sociétés concernées étaient situés, alors que la jurisprudence (arrêts Marinari et Universal Music) établit que le lieu de matérialisation du dommage est celui où les fonds ont été indûment appropriés,
— la nécessité de se conformer au principe de prévisibilité des juridictions compétentes, la concluante, en tant qu’établissement tchèque, ne pouvant raisonnablement prévoir d’être assignée en France et une interprétation large des règles de compétence étant susceptible de l’exposer à des actions devant une multitude de juridictions étrangères, sauf à interroger la CJUE par voie de question préjudicielle, sur le champ d’application des exceptions précitées,
— à titre subsidiaire, la prescription des demandes formées à son encontre, en vertu du droit tchèque applicable au litige, conformément à l’article 4 (1) du Règlement Rome II, le droit applicable étant, en effet, celui du lieu où le dommage s’est produit, soit la Tchèquie (sauf à interroger sur ce point la CJUE par la voie préjudicielle), dont la faute reprochée, à savoir un manquement à la vigilance bancaire relève exclusivement de la réglementation, au titre de laquelle les demandes de M. [X] [E] sont prescrites, car le délai de prescription de trois ans prévu par le droit tchèque a expiré avant l’assignation du 6 mars 2023, comme ayant commencé à courir au plus tard le 12 août 2019, date à laquelle le demandeur a déposé plainte pour escroquerie, emportant l’extinction du droit d’agir du demandeur, conformément à la jurisprudence tchèque, qui prévoit que l’expiration du délai de prescription 'subjectif’ (trois ans), à compter de la date à laquelle le droit aurait pu être exercé pour la première fois, suffit à éteindre l’action, indépendamment du délai 'objectif’ de dix ans, qui court à compter de la date de survenance du dommage.
Vu les dernières conclusions en date du 5'août 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [X] [E] demande à la cour de':
'Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II',
Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I BIS',
Vu l’Ordonnance rendue en première instance du 21 mars 2024,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code Civil français,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Colmar de :
' CONFIRMER l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 (n°23/052015) par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
' DEBOUTER la société RAIFFEISENBANK A.S. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER la société RAIFFEISENBANK A.S. à verser à Monsieur [E] la somme de 2.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la même aux entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
— le rejet de la demande adverse de renvoi préjudiciel devant la CJUE, compte tenu à la fois de l’imprécision volontaire des questions soulevées par l’appelante, formulant ses questions de manière abstraite, occultant le contexte d’escroquerie internationale, alors que le transit des fonds par des comptes de rebond ne justifierait pas un renvoi à la CJUE, car le dommage s’est réalisé sur le compte bancaire de la victime en France et en l’absence de nécessité du renvoi préjudiciel, la jurisprudence européenne comme française (arrêts Kolassa et Lober) confirmant que le lieu de matérialisation du dommage est le domicile de la victime, emportant compétence des juridictions françaises et application de la loi française,
— la compétence territoriale des juridictions françaises, compte tenu du lieu de la matérialisation du dommage financier, qui s’est réalisé sur le compte bancaire du demandeur domicilié en France, le préjudice étant constitué intégralement en France, indépendamment du passage des fonds par des comptes étrangers, ainsi qu’au regard de la pluralité de défendeurs et de la connexité des demandes, qui concernent une même situation de fait et des questions juridiques communes, les demandes visant des manquements à l’obligation de vigilance, communs aux deux banques dans le cadre de leurs devoirs au titre de l’application des directives anti-blanchiment, dans un contexte d’escroquerie internationale, justifiant la compétence des juridictions françaises pour éviter des solutions inconciliables,
— l’absence de prescription des demandes, introduites dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil français, dans un contexte de protection spécifique accordée au consommateur, dont les droits sont érigés en droit fondamental au sein de l’Union Européenne (articles 12 et 169 TFUE et article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE) et par la loi française applicable dans ce type de litige, et en vertu de l’article 4 (1) du Règlement Rome II, selon lequel la loi du lieu où le dommage survient (France) est applicable, en présence d’une victime de nationalité et de résidence française, ayant signé en France le contrat litigieux à distance, dont l’ordre de virement a été exécuté par son établissement bancaire français et dont le préjudice est subi sur ses comptes en France, où elle a déposé plainte.
Rappelant que la Banque CIC Est, intimée, n’a pas déposé de conclusions.
Vu les débats à l’audience du 24'février 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la compétence :
Vu les articles 4, point 1, 7, point 2, et 8, point 1, du Règlement (UE) n°'1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12'décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
En application des articles susvisés, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre, sous réserve de la possibilité de les attraire dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, ou encore, en présence de plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes avaient été jugées séparément.
Ainsi il a été dit pour droit par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), qu’une attribution de compétence aux juridictions du domicile du demandeur est justifiée, dans la mesure où ce domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation du dommage (arrêt du 28'janvier 2015, Kolassa c. Barclays Bank, C 375/13) et que dans une situation dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur, auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions (arrêt du 12'septembre 2018, Löber c. Barclays Bank, C 304/17), la Cour rappelant que 'retenir comme étant le lieu de la matérialisation du dommage celui où se trouve établie la banque auprès de laquelle est ouvert le compte bancaire du demandeur sur lequel se réalise directement ce dommage répond à l’objectif du règlement n°'44/2001 visant à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait’ (arrêt Löber, précité, point 35).
En l’espèce, M. [E], résident français, assigne deux établissements bancaires, l’un, la SA Banque CIC Est, teneur de son compte bancaire, établie en France, l’autre, la société Raiffeisen Bank, domiciliée en République tchèque, à raison de transferts, qu’il estime frauduleux, ayant entraîné la disparition de sommes importantes depuis son compte bancaire personnel.
Le lieu où le dommage s’est réalisé est déterminant pour l’application de l’article 7, point 2, susvisé, du Règlement Bruxelles I bis. Or, le compte débiteur était domicilié en France et le préjudice allégué – la perte de fonds – s’est concrétisé sur ce compte, sans incidence du fait que les fonds aient transité par un établissement étranger ou que le préjudice ait pu, le cas échéant, être amplifié à l’étranger, dès lors que le lieu de réalisation effective de ce préjudice correspond au lieu où la situation dommageable s’est manifestée de manière tangible pour celui qui s’en revendique la victime, les conditions prévues par les textes et la jurisprudence précités apparaissant à cet égard réunies, sans qu’il n’y ait lieu à saisine préjudicielle de la CJUE.
À cela s’ajoute que, pour l’application des dispositions de l’article 8, point 1, précité, il incombe à la juridiction nationale, au regard de tous les éléments du dossier, d’apprécier l’existence d’un risque de décisions inconciliables, si les demandes étaient jugées séparément (CJUE, arrêts du 11'octobre 2007, Freeport c. Arnoldsson, C-98/06, et du 1er décembre 2011, Painer c.'Standard VerlagsGmbH et autres, C-145/10).
Ainsi, il n’est pas prévu que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application des dispositions figurant désormais à l’article 8, point 1, du Règlement susvisé (arrêt Freeport, précité, point 38).
En l’espèce, l’assignation concerne deux défendeurs distincts, dont les responsabilités sont invoquées dans le cadre d’une même opération, reposant sur des transferts successifs et liés et à l’origine du même dommage. Même si les fondements juridiques diffèrent, les faits à l’origine du préjudice sont ainsi étroitement liés et l’existence d’un risque de décisions inconciliables est caractérisée, le juge de la mise en état ayant justement rappelé, à ce titre, la nécessité d’une analyse cohérente de la matérialité et de l’étendue du préjudice, ainsi que de ses causes et de la part de responsabilité éventuelle de chaque banque, à l’encontre desquelles sont invoqués des manquements comparables, quoique comme il a été rappelé, sur des fondements distincts.
Les juridictions françaises sont donc compétentes à l’égard de la société Raiffeisenbank sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, du même Règlement.
L’ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur la prescription :
La société appelante oppose la prescription des demandes fondée sur l’application du droit tchèque, qu’elle estime applicable au titre de l’article 4, point 1, du Règlement (CE) n°'864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11'juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit 'Rome II', au motif que le dommage, caractérisé par l’appropriation indue des fonds, se serait produit en Tchéquie.
Cela étant, la cour rappelle qu’en vertu de ce texte, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Or, ainsi que cela a été rappelé plus avant, sous l’angle de l’examen de la question de la compétence, le préjudice allégué par M. [E] s’est matérialisé en France, où sont domiciliés ses comptes, où les fonds ont été débités et où il réside, la CJUE ayant bien rappelé que le lieu de survenance du dommage est celui où le dommage allégué se manifeste concrètement (CJUE, 10'décembre 2015, C-350/14, Florin Lazar c.'Allianz SpA, point 23). Il en résulte, que le lieu de manifestation du dommage est bien la France, ce qui justifie l’application de la loi française à la question de la responsabilité comme à celle de la prescription.
En application de l’article 2224 du code civil, l’action en responsabilité civile extra contractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu, ou aurait dû connaître, les faits permettant d’exercer son droit. Or, M. [E] établit qu’à tout le moins, les opérations frauduleuses ont été portées à sa connaissance en août 2019, date de son dépôt de plainte. L’assignation, délivrée en mars 2023, est donc intervenue dans le délai légal.
Le juge de la mise en état a donc, à juste titre, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société Raiffeisenbank, l’ordonnance entreprise encourant donc également confirmation de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de M.'[E], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions de l’ordonnance déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21'mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la société Raiffeisenbank A.S. aux dépens de l’appel,
Condamne la société Raiffeisenbank A.S. à payer à M.'[X] [E] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Raiffeisenbank A.S.
La Greffière : le Président :
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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