Confirmation 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 août 2023, n° 20/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 octobre 2019, N° 360;18/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 73
CT
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Wong Yen,
— Me Genot,
le 31.08.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Oputu,
le 31.08.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
[Adresse 13]
Audience du 24 août 2023
RG 20/00026 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 360, rg n° 18/00105 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 24 octobre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 avril 2020 ;
Appelante :
Mme [WT] [X] épouse [L], née le 14 octobre 1964 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] [Localité 12] ;
Représentée par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [R] [MR], née le 22 décembre 1952 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14], ayant droit de [A] [X] ;
Mme [SA] [Y] veuve [H], née le 31 janvier 1963 à Afareaitu et décédée le 29 mars 2022 à [Localité 17], ayant droit de [ST] [X] ;
Mme [D] [G], née le 2 mai 1963 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Localité 16], représentant sa mère [JA] [O] [X],décédée, ayant droit de [VH] [X] ;
Ayant toutes trois pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [T] [NJ], né le 3 mai 1960 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Représenté par Me Viviane GENOT, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [I], [F] [SJ], née le 2 décembre 1983 à [Localité 16], de nationalité française, BP [Localité 8] – [Localité 12] [Localité 16], ayant-droit de [JT] [X] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 septembre 2020 ;
M. [S] [C], né le 31 août 1955 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14], ces deux derniers ayants-droit de [AI] [X] ;
Non comparant, assigné à domicile le 22 septembre 2020 ;
Ordonnance de clôture du 31 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mai 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP .CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme [JT], magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement du 8 novembre 2006, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a :
— homologué le rapport d’expertise de [K] [U] ;
— dit exécutoire le procès-verbal de conciliation de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière du 19 avril 2006 ;
— dit que la terre [JJ] située à [Localité 15] est partagée de la façon suivante :
* aux ayants droit de [VH] [X] le lot A d’une superficie de 7476 m2 et d’une valeur de 3 970 550 CFP,
* aux ayants droit de [FJ] [X] le lot B d’une superficie de 7 159 m2 et d’une valeur de 3 891 450 CFP,
* aux ayants droit de [A] [X] le lot C d’une superficie de 1507m2 et d’une valeur de 3 767 500 CFP,
* aux ayants droit de [ST] [X] le lot D d’une superficie de 1507 m2 et d’une valeur de 3 767 500 CFP,
* aux ayants droit de [AI] [X] le lot E d’une superficie de 1507 m2 et d’une valeur de 3 767 500 CFP, et droits de 1/3 dans la servitude, d’une valeur de 274 167 CFP,
* aux ayants droit de [JT] [X] le lot F d’une superficie de 7 280 m2 et d’une valeur de 3 130 500 CFP, et droits de 1/3 dans la servitude, d’une valeur de 274 167 CFP,
* aux ayants droit d'[P] le lot G d’une superficie de 7164 m2 et d’une valeur de 3 260 700 CFP, et droits de 1/3 dans la servitude, d’une valeur de 274 167 CFP.
Par jugement du 30 janvier 2013 confirmé en appel par arrêt du 9 avril 2015, elle a rejeté les demandes formées par [B] [X] tendant à la rétractation du jugement rendu le 8 novembre 2006 et au partage de la terre [JJ] sise à [Adresse 14] en sept lots d’égale valeur tant sur la partie plaine que sur la partie montagne.
Le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 9 avril 2015 a été rejeté par arrêt de la cour de cassation en date du 23 novembre 2016.
Par jugement du 8 novembre 2017, elle a ordonné l’expulsion de [WT] [X] épouse [L] et de [Z] [FA] épouse [BJ] du lot D de la terre [JJ] et l’enlèvement des constructions existantes.
Par jugement rendu le 24 octobre 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 a :
— déclaré irrecevables les demandes en rectification du partage de la terre [JJ], cadastrée section X3 n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] située à [Localité 15] formées par [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N] ;
— dit que [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N] doivent verser à [SA] [Y] la somme de 50 000 FCP à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 365 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N] doivent verser à [R] [MR], [JA] [X] et [S] [C] la somme de 50 000 FCP à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 100 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N] supporteront les dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 14 avril 2020, [WT] [X] épouse [L] a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
«ORDONNER le partage rectificatif de la terre [JJ], cadastrée section X3 n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] à [Localité 15], afin que la partie du lot D occupée par Mme [WT] [X] épouse [L] et ses s’urs leur soit attribuée en lieu et place du lot G qu’elle n’a jamais occupé ;
ORDONNER une mesure d’expertise et DESIGNER tel Expert-géomètre qu’il plaira au Tribunal de céans afin d’y procéder ;
METTRE les frais y relatifs à la charge commune des parties en fonction des quotités respectives à leur revenir ;
RESERVER les dépens.
Vu l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire,
INFIRMER le jugement entrepris sur ce fondement.»
Elle soutient que «le procès-verbal de signification qui a été remis à Mme [X] épouse [V], vraisemblablement «pour le compte» de l’appelante, ne saurait être rendu opposable à cette dernière et faire courir le délai d’appel, à tout le moins pas pour deux mois» puisque, résidant à [Localité 18] depuis 2015, elle bénéficie d’un délai d’appel de 4 mois et qu’en tout état de cause, son recours est intervenu «dans le délai d’appel incluant celui de distance avec comme point de départ la date de délivrance du procès-verbal susvisé, soit le 13 décembre 2019 pour expirer le 14 avril 2020 (le 13 avril tombant un jour férié)» ; qu’elle est la fille d'[B] [X] décédé le 24 janvier 2015 qui vient aux droits d'[P] ; que sa demande de rectification du partage pour cause d’erreur est fondée sur l’article 887 du code civil ; que «le partage ordonné en 2006'n’a aucunement tenu compte des occupations existantes de la terre [JJ]» ; qu’ «en effet, [B] [X] aurait logiquement dû bénéficier, et ce par préférence du lot qu’il occupait antérieurement à l’engagement de la procédure de partage devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière et que «l’expertise confiée au géomètre [U] établit que la souche d'[P]'occupait déjà une partie de la terre [JJ] précisément celle qui sera dénommée «lot D» dans le cadre du partage subséquent» ; que «le consentement de la souche d'[P] a été vicié dès l’origine» et qu’en effet, le tribunal de première instance a, en 2006, entériné la répartition des surfaces proposées par l’expert-géomètre [U] aux termes de son rapport dressé le 27 septembre 2005» alors que, moins d’une année auparavant et avant la saisine de la C.C.O.M. F., M. [U] proposait, pour une mission au contenu strictement identique à savoir le partage de la terre [JJ] cadastrée section X 3 n° [Cadastre 10] commune de [Localité 15], une répartition totalement différente des surfaces».
Elle ajoute qu’il convient «de s’interroger sur l’absence d’appel en cause de feu [B] [X] devant la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière, qui occupait pourtant le lot D, pour faire part de ses observations sur la demande d’homologation du partage de la terre [JJ]» ; qu’ «[B] [X] avait plus de légitimité pour représenter sa souche étant donné qu’il était l’aîné des enfants d'[P]» mais qu’il a «été volontairement écarté d’abord par son frère cadet puis par sa petite-nièce', motivés par leurs intérêts personnels visant à (se) voir attribuer le lot 5 qui deviendra par la suite le lot G» ; que «la souche [P] a hérité d’un lot de la terre [JJ] d’une surface inférieure à celle initialement prévue et, partant, d’une valeur tout autant inférieure» et qu’elle ne peut «se résoudre à déférer aux dispositions contenues dans le jugement» d’expulsion rendu le 8 novembre 2017 «alors même que leur père s’était battu jusqu’à sa mort pour rétablir la situation telle qu’elle préexistait aux opérations de partage'» ; qu’enfin, le jugements attaqué et celui du 8 novembre 2017 ont été rendus par le même magistrat et qu’en application des dispositions de l’article L 111-6 5° du code de l’organisation judiciaire susvisé, celui-ci aurait dû s’abstenir de connaître de la présente affaire, «dans un souci de neutralité de la Justice».
[R] [MR], agissant en qualité d’ayant-droit de [A] [X] et [D] [G], agissant en qualité d’ayant-droit de [VH] [X] demandent à la cour de :
— statuer sur l’absence de régularisation de la procédure par Mme [WT] [X] épouse [L] ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer infondée la demande en rectification du partage formée par Mme [X] épouse [L] ;
Par conséquent,
— Débouter Mme [WT] [X] épouse [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Adjuger à Mes [R] [MR] et [D] [G] l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner Mme [WT] [X] épouse [L] à payer à Mes [R] [MR] et [D] [G] la somme de 200.000 F.CFP à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [WT] [X] épouse [L] à payer à Mesdames [R] [MR] et [D] [G] la somme de 420.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la même aux entiers dépens.»
Elles font valoir que, malgré une injonction, l’appelante n’a appelé en cause ni ses deux s’urs, [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N], ni les ayants droit de [SA] [Y] épouse [H] ; que la «prétendue erreur portant sur l’absence de prise en compte des occupations existantes n’entre nullement dans les conditions exigées par l’article 887» du code civil et que le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en rectification du partage de la terre [JJ] en constatant qu’il n’est invoqué aucune erreur sur la quotité des droits ou la propriété des biens lors du partage ; que, «par arrêt en date de 2015, la’Cour a statué définitivement sur le partage de la terre [JJ] en sept lot d’égale valeur et sur les attributions des lots» ; que «ces attributions ont donc acquis l’autorité de la chose jugée» et que «la conséquence de cette autorité est d’une part que le Tribunal était dessaisi des points qui ont été tranchés définitivement et d’autre part que les parties ne peuvent plus remettre en cause ceux-ci» ; que «le jugement rendu le 24 octobre 2019 a trait à la rectification du partage de la terre [JJ] tandis que celui rendu le 8 novembre 2017 porte sur l’expulsion de Mes [X] épouse [L] et [Z] [FA] épouse [BJ] du lot D de ladite terre» ; que ««l’objet de ces deux décisions est donc totalement différent» ; que «la jurisprudence considère que le même juge peut rendre des décisions successives sur le fond si chacune a un objet différent de l’autre» et que «c’est sans méconnaitre le principe d’impartialité que le magistrat a rendu sa décision dont appel».
Elles soulignent que « Mme [X] épouse [L] n’invoque, conformément à l’article 887 du code civil, aucune erreur sur la quotité des droits ou la propriété des biens à l’appui de sa demande en rectification du partage de la terre [JJ]» ; que «le moyen tiré de l’absence de prise en compte des occupations existantes invoqué par l’appelante n’est donc pas du tout fondé» et que «les ayants droit d'[B] [X], dont fait partie l’appelante, ne peuvent invoquer aucune erreur puisque ces occupations, mentionnées dans les rapports d’expertises de M. [U] et de M. [W], n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties lors des attributions des lots» ; que l’absence d’appel en cause d'[B] [X] devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ne saurait être invoquée puisqu’une tierce opposition a été formée ; que [WT] [X] épouse [L] ne pouvait «ignorer que les attributions de parcelles de la terre [JJ] issues du dispositif du jugement du 8 novembre 2006 avaient été définitivement jugées par arrêt prononcé le 9 avril 2015» ; que son appel «révèle incontestablement une intention malicieuse et dilatoire, constitutive d’un abus de droit» et que «la présente action n’a que pour but de retarder la procédure d’expulsion dont elle fait l’objet».
Les prétentions de [T] [NJ] sont les suivantes :
«Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, minute n° 360, RG n° 18/00105, rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier, Section 1, le 24 octobre 2019.
Adjuger à M. [T] [NJ] l’entier bénéfice de ses écritures.
Débouter l’appelante, Mme [WT] [X] épouse [L], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires à celles de M. [T] [NJ].
Y ajoutant,
Enjoindre à Mme [WT] [X] épouse [L] de régulariser la procédure, notamment en y associant ses deux soeurs.
Condamner Mme [WT] [X] épouse [L] à verser à M. [T] [NJ] le montant de 200 000 Fcp pour appel abusif.
Condamner Mme [WT] [X] épouse [L] à verser à M. [T] [NJ] le montant de 420 000 Fcp au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française.
Condamner Mme [WT] [X] épouse [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GENOT (Art. 406 CPCPF).»
En estimant recevable l’appel interjeté par [WT] [X] épouse [L], il expose que «Mme [WT] [X] épouse [L] s’est volontairement abstenue de verser aux débats : le jugement du 24 mars 2010 sur la tierce opposition de son père, le rapport d’expertise [W] de 2011 rejoignant le précédent défavorable pour elle, le jugement du 30 janvier 2013 homologuant lesdits deux rapports, l’arrêt du 09 avril 2015 confirmant le jugement du 30 janvier 2013, l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 novembre 2016 rejetant son pourvoi» ; que «ces dissimulations montrent sa conscience de l’échec de la présente action devant la Cour'» et qu’ «en effet, ses demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée des jugement du 30 janvier 2013 et arrêt confirmatif du 09 avril 2015 pour lequel’le pourvoi a été rejeté» ; que, malgré un «nouveau fondement, l’action reste tout à fait identique aux précédentes» ; que, «tant la tierce opposition initiée par M. [B] [X] que l’instance actuelle initiée par sa fille, ont le même objet consistant à revenir sur le jugement de partage du 08 novembre 2006 » et que «le «principe de concentration des moyens» constamment réaffirmé par la Cour Suprême, selon lequel une même contestation ne peut faire l’objet de deux instances oblige à voir débouter Mme [WT] [X] épouse [L] de ses demandes par ce moyen» ; que l’article 887 du code civil «ne prévoit de partage rectificatif que si, et seulement si, l’erreur a porté «sur l’existence ou la quotité des droits des co-partageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable» et que l’erreur alléguée par l’appelante ne figure pas au nombre de celles permettant la rectification du partage ; qu’ «en parfaite malhonnêteté préméditée, abusant de la Cour de céans, au mépris des parties', Mme [WT] [X] épouse [L] a osé notamment dissimuler les précédentes décisions de justice pour relever appel du jugement du 24 octobre 2019, outre la multiplication des saisines valant acharnement judiciaire» ; qu’il «devra se voir indemnisé du préjudice causé par cette procédure abusive'» et que, «victime de la vaine multiplication de procédures de Mme [WT] [X] épouse [L]», il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles.
[SA] [Y] épouse [H], agissant en qualité d’ayant droit de [ST] [X], qui a conclu par RPVA le 17 décembre 2020, est décédée le 29 mars 2022 et ses ayants droit n’ont pas été appelés en cause.
[I] [M] n’a pas comparu, bien qu’assignée à personne.
[S] [C], qui a été assigné à la personne de son épouse, n’a pas comparu.
L’article 440-2. (remplacé, Dél n° 2021-39 APF du 18/02/2021, art. 3) du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«L’arrêt est rendu contradictoirement à l’égard de la partie qui comparaît à l’audience sur convocation du greffe dans les conditions de l’article 430-11, de la partie qui a été assignée dans les conditions de l’article 274, de la partie assignée à personne suite à la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, ainsi qu’à l’égard de la partie qui a constitué avocat devant la Cour.
A la requête des parties ou d’office, le conseiller de la mise en état peut ordonner la réassignation d’une partie défaillante.
A l’égard des parties défaillantes malgré la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, l’arrêt est rendu par défaut. L’acte de signification doit alors reproduire les termes de l’article 357 qui fixe le délai d’opposition.»
Il n’est pas établi, ni même prétendu, que [S] [C] ait comparu à une audience à laquelle il a été convoqué par le greffe ; il n’a pas constitué avocat et il n’a pas été réassigné.
La présente décision sera donc rendue par défaut à son égard et contradictoirement à l’égard des autres parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la mise en état :
Malgré les demandes et injonctions de régulariser la procédure dont elle fait l’objet, [WT] [X] épouse [L] n’a appelé en cause ni ni les ayants droit de [SA] [Y] veuve [H], ni [E] [X] épouse [V], ni [NT] [X] veuve [N].
Toutefois, si [R] [MR], [D] [G] et [T] [NJ] critiquent l’inertie de l’appelante, ils n’en tirent pas de conséquences juridiques.
Par ailleurs, face à l’attitude passive, voire dilatoire de [WT] [X] épouse [L], le conseiller de la mise état aurait pu faire application des dispositions des articles 215 et 216 du code de procédure civile de la Polynésie française et ordonner une mesure de radiation «qui sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties» et impose «l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation» pour un rétablissement de l’affaire.
Mais, il a choisi de faire application des dispositions de l’article 65-II du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi rédigé :
«Dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, si l’une des parties n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son encontre, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, dans ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.»
Et sa décision, qui permet d’examiner le fond de l’affaire, est conforme à une bonne administration de la justice.
Sur la récusation :
[WT] [X] épouse [L] se prévaut de l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire selon lequel :
«Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :'
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties'»
La récusation est également prévue par le code de procédure civile de la Polynésie française dont l’article 200 est ainsi rédigée :
«La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi. Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :'
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge, membre de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties'»
Cependant, les articles 202 et 203 du code de procédure civile de la Polynésie française disposent également que : «la récusation doit être faite avant la mise en délibéré, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement» et surtout qu’elle «est proposée par une requête’transmise au premier président de la cour d’appel» qui «décide par ordonnance si le juge récusé doit ou non s’abstenir».
La demande formée par [WT] [X] épouse [L] au titre de la récusation sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de rectification de partage formée par [WT] [X] épouse [L] :
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.»
La chose jugée prive la partie contre laquelle est soulevée cette fin de non-recevoir du droit d’agir et rend donc irrecevables les prétentions de cette partie.
L’autorité de la chose jugée est attachée à une décision définitive, lorsqu’il y a identité de parties, identité d’objet ainsi qu’identité de cause et qu’il n’est pas survenu de faits nouveaux ayant modifié la situation des parties depuis ladite décision.
Par jugement rendu le 30 janvier 2013, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a rejeté les demandes formées par [B] [X] tendant à la rétractation du jugement rendu le 8 novembre 2006 et au partage de la terre [JJ] sise à [Adresse 14] en sept lots d’égale valeur tant sur la partie plaine que sur la partie montagne et «dit, en conséquence que :
— le rapport d’expertise de [K] [U] du 27 septembre 2005 est homologué, le partage de la terre [JJ] cadastrée X3 n° [Cadastre 10] à [Localité 15] est ordonné selon les attributions suivantes :
* aux ayants droit de [VH] [X]'le lot A cadastré X[Cadastre 1] d’une superficie de 7476 m2 et d’une valeur de 3 970 550 CFP,
* aux ayants droit de [FJ] [X]'le lot B cadastré X[Cadastre 5] d’une superficie de 7 159 m2 et d’une valeur de 3 891 450 CFP,
* aux ayants droit de [A] [X]'le lot C cadastré X[Localité 2] d’une superficie de 1507m2 et d’une valeur de 3 767 500 CFP,
* aux ayants droit de [ST] [X]'le lot D cadastré X[Cadastre 4] d’une superficie de 1507 m2 et d’une valeur de 3 767 500 CFP,
* aux ayants droit de [AI] [X]'le lot E cadastré X[Cadastre 7] d’une superficie de 1507 m2 et d’une valeur de 3 767 500 CFP, et les droits de 1/3 dans la servitude, d’une valeur de 274 167 CFP,
* aux ayants droit de [JT] [X]'le lot F cadastré X[Cadastre 6] d’une superficie de 7 280 m2 et d’une valeur de 3 130 500 CFP, et les droits de 1/3 dans la servitude, d’une valeur de 274 167 CFP,
* aux ayants droit d'[P]'le lot G cadastré X[Cadastre 3] d’une superficie de 7164 m2 et d’une valeur de 3 260 700 CFP, et les droits de 1/3 dans la servitude, d’une valeur de 274 167 CFP'»
Par arrêt rendu le 16 mai 2013, la cour d’appel de Papeete a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
Le 23 novembre 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt qui devenu ainsi définitif.
La décision du 16 mai 2013 est intervenue à la suite d’une procédure qui concernait les mêmes parties que celles appelées en cause dans le cadre de la présente instance, soit [B] [X], aux droits duquel viennent par succession [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N] ; [T] [NJ] ; [S] [C] ; [SA] [Y] veuve [H] ; [R] [MR] ; [D] [G] et [I] [M].
Par ailleurs, la demande dont la cour est saisie ainsi que celle présentée par [B] [X], qui tendent à l’annulation d’un partage, possèdent le même objet.
Et il existe incontestablement une identité de cause entre ces demandes dans la mesure où [WT] [X] épouse [L] ne peut invoquer le fondement juridique tirée de l’article 887 du code civil que son père s’était abstenu de soulever en temps utile.
Enfin, l’existence de faits nouveaux de nature à faite obstacle à l’autorité de chose jugée n’est nullement établie, ni même prétendue.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en qu’il a :
— déclaré irrecevables pour défaut de droit d’agir résultant de la chose jugée les demandes en rectification du partage de la terre [JJ], cadastrée section X3 n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] située à [Localité 15] formées par [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N] ;
— dit que [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N] doivent verser à [SA] [Y] la somme de 50 000 FCP à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 365 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N] doivent verser à [R] [MR], [JA] [X] et [S] [C] la somme de 50 000 FCP à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 100 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [J] veuve [N] supporteront les dépens.
Par ailleurs, [WT] [X] épouse [L] ne peut ignorer, compte-tenu des décisions rendues, le caractère infondé de ses demandes et elle a formé un recours sans produire certaines décisions judiciaires essentielles à l’examen de la présente affaire.
Un tel comportement, qui doit être qualifié d’abusif et dilatoire, cause un préjudice aux intimés qui subissent les désagréments de toute procédure judiciaire.
Il sera donc alloué à [R] [MR], [D] [G] et [T] [NJ] la somme de 100 000 FCP à chacun, à titre de dommages-intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles d’appel et [WT] [X] épouse [L] devra donc verser à chacun la somme de 200 000 FCP, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Rejette la demande formée par [WT] [X] épouse [L] au titre de la récusation ;
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables pour défaut de droit d’agir résultant de la chose jugée les demandes en rectification du partage de la terre [JJ], cadastrée section X3 n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] située à [Localité 15] formées par [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N] ;
— dit que [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N] doivent verser à [SA] [Y] la somme de 50 000 FCP à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 365 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N] doivent verser à [R] [MR], [JA] [X] et [S] [C] la somme de 50 000 FCP à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 100 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que [WT] [X] épouse [L], [E] [X] épouse [V] et [NT] [X] veuve [N] supporteront les dépens ;
Dit que [WT] [X] épouse [L] doit verser à :
— [R] [MR] la somme de 100 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
— [D] [G] la somme de 100 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
— [T] [NJ] la somme de 100 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Dit que [WT] [X] épouse [L] doit verser à :
— [R] [MR] la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— [D] [G] la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— [T] [NJ] la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [WT] [X] épouse [L] supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Genot, avocate.
Prononcé à [Localité 16], le 24 août 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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