Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 janv. 2025, n° 21/05036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/05036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 décembre 2021, N° 11-21-000177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
22/01/2025
ARRÊT N° 12 /25
N° RG 21/05036
N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ4M
CR – SC
Décision déférée du 09 Décembre 2021
TJ de TOULOUSE – 11- 21-000177
M. RAINSART
[X] [FH]
[WJ] [U] épouse [FH]
C/
S.C.I. APOLLON
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/01/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [X] [FH]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [WJ] [U] épouse [FH]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. APOLLON
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière Apollon est propriétaire d’une parcelle de terre bâtie et non bâtie située [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrée section AN [Cadastre 9] d’une contenance totale de 14a 65ca depuis le 28 octobre 2005.
Cette parcelle jouxte celle de M. [X] [FH] et Mme [HR] [U] épouse [FH] lesquels ont acquis la parcelle cadastrée AN [Cadastre 8] située [Adresse 4] à [Localité 7] selon acte notarié de 1973.
Ces deux parcelles provenaient de la réunion et de la subdivision des parcelles anciennement cadastrées section O [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La Sci Apollon, envisageant une opération de promotion immobilière, a sollicité la réalisation d’un bornage amiable entre sa propriété et celle M. et Mme [FH], que ces derniers ont refusé.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 14 juin 2018, la Sci Apollon a assigné M. [X] [FH] et Mme [WJ] [U] épouse [FH] devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins de conciliation et, à défaut, de désignation d’un expert chargé de procéder au bornage des propriétés cadastrées AN [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par jugement du 8 octobre 2018, ladite juridiction a ordonné un bornage judiciaire et commis M. [B] en qualité de géomètre expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 décembre 2019.
Le 20 octobre 2020, l’affaire a été radiée.
Par conclusions en date du 14 avril 2021, le conseil de M. et Mme [FH] a sollicité la réinscription de l’affaire devant le tribunal judiciaire.
— :-:-:-
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
fixé la limite de propriété entre le terrain de la Sci Apollon situé [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section AN[Cadastre 9], et le terrain appartenant à M. [X] [R] [FH] et Mme [PS] [FH] situé [Adresse 4] à [Localité 7] cadastré AN[Cadastre 8] selon la limite CD du rapport d’expertise conformément aux actes de propriété et document d’arpentage de 1972,
dit que les ouvrages (clôture et cabanon) édifiés sur la propriété de la Sci Apollon au delà de cette limite constituent un empiètement de la part de Monsieur [X] [R] [FH] et Mme [HR] [FH],
condamné solidairement M. [X] [R] [FH] et Mme [HR] [FH] à retirer ces ouvrages sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et limitée à un délai de 20 jours,
rejeté toutes plus amples demandes,
condamné in solidum M. [X] [R] [FH] et Mme [HR] [FH] à payer à la Sci Apollon une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [X] [R] [FH] et Mme [HR] [FH] au paiement des entiers dépens en ce compris la moitié des frais de bornage judiciaire.
— :-:-:-
Par déclaration d’appel du 21 décembre 2021, M. [X] [FH] et Mme [WJ] [U] épouse [FH] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 30 mai 2022 la Sci Apollon a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel prioritairement pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 le magistrat chargé de la mise en état a débouté la Sci Apollon de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer aux appelants une indemnités de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2024, M. [X] [FH] et Mme [HR] [U] épouse [FH], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 2272 du code civil et de l’article 1240 du code civil, de réformer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
fixer la limite séparative de propriété entre la parcelle n°[Cadastre 8] de M. et Mme [FH] et la parcelle n°[Cadastre 9] de la Sci Apollon selon la limite AB du rapport d’expertise matérialisée par la haie présente depuis plus de 30 ans entre les deux propriétés,
ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir auprès des services de la publicité foncière,
condamner la Sci Apollon à payer M. et Mme [FH] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
À titre principal,
condamner la Sci Apollon à payer M. et Mme [FH] la somme de 7.393,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des dégradations de la haie et de la clôture,
À titre subsidiaire,
condamner la Sci Apollon à payer M. et Mme [FH] la somme de 5.056,01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des dégradations de la haie et de la clôture,
En tout état de cause
condamner la Sci Apollon à payer M. et Mme [FH] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, la Sci Apollon, intimée, demande à la cour, au visa des articles 544, 545, 646, 1240, 2261 et 2272 du code civil, de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustifiées en tout cas mal fondées.
déclarer Mme et M. [FH] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
confirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
fixé la limite de propriété entre le terrain de la Sci Apollon situé [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrée section AN [Cadastre 9] et le terrain appartenant à M. [X] [R] [FH] et Mme [PS] [FH] situé [Adresse 4] à Toulouse cadastrée AN[Cadastre 8] selon la limite CD du rapport d’expertise conformément aux actes de propriété et document d’arpentage de 1972,
dit que les ouvrages (clôture et cabanon) édifiés sur la propriété de la Sci Apollon au-delà de cette limite constituent un empiètement de la part de M. [X] [R] [FH] et Mme [HR] [FH],
condamné solidairement M. [X] [R] [FH] et Mme [HR] [FH] à retirer ces ouvrages sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et limitée à un délai de 20 jours,
rejeté toutes plus amples demandes,
condamné in solidum M. [X] [FH] et Mme [HR] [FH] à payer à la Sci Apollon une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [X] [FH] et Mme [HR] [FH] au paiement des entiers dépens en ce compris la moitié des frais de bornage judiciaire,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
condamner in solidum Mme et M. [FH] à verser à la Sci Apollon la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 29 avril 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
En l’absence de tout moyen développé dans les dernières écritures de l’intimée au soutien de sa prétention tendant à l’irrecevabilité des demandes des époux [FH], aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue.
Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Cette action a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus et ne fait pas obstacle à une action en revendication de propriété fondée notamment sur la prescription acquisitive telle qu’exercée en l’espèce par les époux [FH].
1°/ Sur la prescription acquisitive invoquée par les époux [FH] et la limite de propriété
Selon les dispositions de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon les dispositions de l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans à défaut de juste titre.
Selon celles de l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. La possession légale pour prescrire ne peut s’établir à l’origine que par des actes d’occupation réelle et se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat, notamment du document d’arpentage dressé par M.[V], géomètre expert, le 2 mai 1972, déposé au service de la publicité foncière et de la conservation cadastrale le 12 mai 1972 (pièce 16 de l’intimée) que les parcelles objets de l’action en bornage sont issues d’une opération de réunion de deux anciennes parcelles n° [Cadastre 1] de 19a 57 ca et [Cadastre 2] de 583 ca ayant appartenu à M.[P] [J] et de division en deux nouveaux numéros [Cadastre 5] pour 10 a 68 ca et [Cadastre 6] pour 15 a 02 ca.
La parcelle n° [Cadastre 6] a été vendue par les époux [J] [P] et [IH] [T] [Z] aux époux [A]/[G] par acte du 14 juin 1972. Les époux [S] [A] et [D] [G] ont fait édifier sur cette parcelle une maison d’habitation selon permis de construire du 21 septembre 1978. Les héritiers de Mme [D] [G] veuve [A], décédée sans descendance le 19 avril 2005, MM.[HZ] et [KR] [G], ses frères, ont vendu cette parcelle [Cadastre 6], devenue [Cadastre 9] section [Cadastre 10] AN [Adresse 3], pour 14 a 65 ca, à la Sci Apollon.
La parcelle n° [Cadastre 5], cadastrée aujourd’hui [Cadastre 10] AN n°[Cadastre 8] [Adresse 4], a été vendue, alors qu’elle comportait une maison d’habitation avec garage, dépendances et jardin, les constructions ayant été réalisées selon permis de construire du 13 juin 1958 et achevées le 24 janvier 1963, par acte du 13 octobre 1973 par les époux [J] [P] et [N] [IH] [T] [Z] à M.[X] [FH] et son épouse [HR] [U] pour 10 a 68 ca.
L’expert [K] a relevé qu’il n’y avait aucune borne ou repère implanté pour matérialiser la limite contiguë en 1972 entre les deux fonds [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et que les deux propriétés comprennent un bâtiment à usage d’habitation et sont toutes deux clôturées sur leur périmètre par des murs ou mur-bahuts hormis au niveau de leur limite contiguë, limite litigieuse.
Sur le fonds [Cadastre 5] a été construit à une époque indéterminée en fond de terrain un cabanon formant en son angle Sud-Est le point identifié A par l’expert.
Au vu des photographies produites et de l’état des lieux dressé par l’expert judiciaire, en remontant depuis ce point A au Nord/Nord Est vers la voie publique [Adresse 11], se situe une haie ancienne de 1,70 m de hauteur et de 80 cm de large, rejoignant en façade sur rue une autre haie implantée le long du mur de façade jusqu’à l’angle Est d’un pilier maçonné et briqueté du mur bahut que l’expert identifie comme le point B, marquant selon lui en façade la limite entre la propriété [FH] et la propriété de la Sci Apollon au droit d’un poteau Edf, étant relevé que le muret de clôture surplombé d’un grillage marquant en façade la propriété de la Sci Apollon démarre précisément au niveau de ce pilier maçonné et briqueté. Cette haie se poursuit jusqu’au cabanon implanté en contrebas du terrain occupé par les époux [FH].
L’expert judiciaire a procédé à l’établissement d’un état des lieux à la date de l’expertise, matérialisant la haie existante entre les deux fonds depuis l’angle du cabanon en point A. Puis il a superposé cet état des lieux et le plan de M.[V] réalisé en 1972, lequel ne comportait pas de cotes de repérage de la nouvelle limite créée entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour constater qu’avec les seules cotes relevées à l’époque par M.[V] (longueurs de façades, longueur du fond des parcelles prises ensemble, et profondeur des côtés Est et Ouest, l’application sur le terrain du plan [V] reviendrait à déterminer, en façade sur rue, un point C de délimitation des deux fonds en deçà du point B ci-dessus, et, en ligne droite vers le Sud-Ouest un point D, ce qui marquerait une délimitation entre les deux fonds ne correspondant pas à l’état actuel des lieux, excluant la haie litigieuse et le cabanon de la parcelle [Cadastre 5] dont l’extrémité se trouverait située alors à 4,90 m à l’Est du point D. Cette délimitation n’est plus parallèle au mur Est de la maison d’habitation [FH] contrairement à ce qui ressort du plan de permis de construire obtenu par les époux [S] [A], auteurs de la Sci Apollon le 6/12/1978, mais oblique, et représente à l’Est de la parcelle devenue [Cadastre 8] un triangle isocèle dont le mesurage n’a pas été précisé par l’expert mais qui correspond entre les points C-B-A-D à la partie de propriété revendiquée par usucapion par les époux [FH] et aux 5 m de large à l’arrière et 1 m de large du côté route revendiqués comme étant sa propriété par la Sci Apollon dans son courrier du 28/05/2018 (pièce 5 de l’intimée).
Les photographies aériennes IGN, tant celle utilisée par l’expert en page 19 de son rapport, datant du 5/08/1983, dont l’expert a précisé qu’il l’avait utilisée pour être plus lisible que celle de 1970 produite en noir et blanc (pièce 11 des appelants), que celles produites en pièce10 par les appelants, établissent qu’au moins depuis 1970, la délimitation entre les parcelles devenues [Cadastre 5] et [Cadastre 6] était marquée par une ligne en biais depuis la voie publique entre les deux fonds, la parcelle [Cadastre 6] étant trapézoïdale, ligne strictement parallèle au mur Est de la maison d’habitation sise sur la parcelle devenue [Cadastre 5], déjà bordée d’une haie longeant à l’Est la parcelle [Cadastre 5] et remontant jusqu’à la voie publique pour rejoindre la haie implantée en façade sur rue. Les photographies aériennes IGN jusqu’en 2016 témoignent de la persistance et de l’entretien de cette haie, d’aspect vert jaune s’agissant de troènes dorés. Les photographies de famille produites au débat confortent cette situation ainsi que les attestations de personnes étrangères à la famille telles celles de :
— Mme [NI] [F] [M] née en 1950, déclarant être amie de M.et Mme [FH] depuis toujours, connaître leur propriété acquise en 1973, y être passée régulièrement en leur absence, disposant des clés du portillon, notamment pour lancer l’arrosage intégré, attestant aussi de l’entretien régulier par M.[FH] (taille de la haie et tonte de la pelouse),
— Mme [NI] [O] épouse [RA], attestant du maintien du portique de jeu sur lequel ses propres enfants ont joué à son emplacement actuel depuis 1975 et de l’emplacement existant depuis cette époque de la haie de troènes jaune et de son entretien,
— des époux [I], déclarant avoir aidé à la rénovation de la maison des époux [FH] lors de leur achat en 1973 et attestant de l’emplacement de la haie jaune à gauche de la maison depuis cette époque et de son entretien régulier par M.[FH],
— ou encore de celle de Mme [L] [TS], amie de 40 ans, attestant de l’emplacement de la haie et du terrain à gauche de la maison, de la taille, de la tonte, de l’entretien du jardin autour de la maison.
Ces attestations concordantes ne peuvent être utilement combattues par la seule attestation de M. [E], propriétaire voisin au [Adresse 13], qui produit une chronologie établie par ses soins d’incidents qui l’auraient amené à déposer diverses plaintes, main-courantes, à l’encontre de M.[FH], sans aucune justification à l’appui et en toute hypothèse sans rapport avec la délimitation et l’implantation de la haie objet du présent litige.
L’expert judiciaire, superposant la photographie couleur IGN de 1983 avec le relevé d’état des lieux établi par ses soins suite à la réunion du 12 novembre 2018, a précisé que la position de la haie actuelle correspondait à la haie figurant sur la photo aérienne. Il a relevé derrière la haie, côté propriété de la Sci Apollon, des piquets de clôture blancs, en fer, implantés le long de la haie (page 6 du rapport), clôture qu’il n’a pu dater. La photographie datée d’avril 1992 (pièce 4 des appelants), prise depuis le fonds [A] (auteur de la Sci Apollon), montre effectivement la haie de troènes et une clôture en poteaux métalliques blancs avec grillage édifiée sur un muret séparant à l’arrière et le long de la haie les deux fonds, clôture dont l’arrachage est imputé par les époux [FH] au gérant de la Sci Apollon. Ce muret apparaît toujours en place à l’arrière de la haie litigieuse, aujourd’hui en dépérissement en raison du litige, au vu des photographies produites par les appelants en pièce 7.
Il ressort de ces éléments, que depuis leur acquisition en octobre 1973, les époux [FH] se sont comportés par des actes matériels réguliers d’entretien en possesseurs de la haie déjà existante, séparant matériellement les fonds [Cadastre 5] et [Cadastre 6], haie à l’arrière de laquelle était implantée au moins à partir de 1992 une clôture grillagée confirmant cette séparation, ainsi que de toute la partie du terrain sise à l’Ouest de cette haie depuis la voie publique et dans son prolongement jusqu’au fond du terrain où a été implanté le cabanon à une date indéterminée, entretenant, publiquement, tant la haie par sa taille régulière que les espaces verts la jouxtant (tonte de pelouse, arbustes ) dont ils jouissaient à titre de propriétaires comme jardin d’agrément sur lequel ouvrait leur véranda, et ce, paisiblement, de manière continue et non équivoque jusqu’au premier trimestre de l’année 2018, date des premiers incidents justifiés avec M.[W], co-gérant de fait ou de droit avec Mme [C] de la Sci Apollon (dans un procès-verbal de bornage avec d’autres voisins du 17/08/2017 produit en pièce 4 par l’intimée M.[W] s’est présenté comme gérant de ladite Sci), soit pendant plus de trente ans, en l’espèce 44 ans.
[HR] [FH] a en effet déposé plainte pour arrachage de la clôture végétale de son jardin le 20 avril 2018, déclarant soupçonner son voisin situé au 15 Bis qui prétendait que le grillage se trouvait sur son terrain, plainte attestant à cette date d’un litige s’agissant de l’emplacement de la clôture entre les deux fonds. Cette possession plus que trentenaire à la date des premiers incidents, justifie, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la revendication par usucapion des époux [FH] relativement à la bande de terrain en litige correspondant à l’espace dessiné par les points C-B-A et D identifiés par l’expert judiciaire et que la limite de propriété entre les fonds cadastrés AN [Cadastre 8] et [Cadastre 9] soit matérialisée entre les points B et A selon la proposition de l’expert judiciaire dans l’annexe 3 de son rapport, laquelle sera annexée au présent arrêt aux fins de publication. Consécutivement, la Sci Apollon doit être déboutée de sa demande tendant à l’enlèvement pour empiétement d’ouvrages (nouvelle clôture et cabanon), ces ouvrages étant implantés sur le fonds appartenant par usucapion aux époux [FH].
2°/ Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [FH]
a) Sur l’arrachage de la clôture et la détérioration de la haie
La Sci Apollon conteste être à l’origine des dégradations de la haie et de l’ancienne clôture. Les éléments produits par les époux [FH] sont insuffisants pour permettre d’imputer à la Sci Apollon l’enlèvement de l’ancienne clôture en piquets blancs et le dépérissement de la haie constaté depuis 2018. Il n’est notamment pas justifié de la suite donnée à la plainte de Mme [FH] du 20 avril 2018, ni d’une audition à ce titre de M.[W]. Les attestations des amis du couple ne font que reprendre les allégations du couple [FH] sur ce point sans qu’aucun des signataires atteste avoir lui-même personnellement vu M.[W] ou un autre associé de la Sci arracher la clôture et endommager la haie.
En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté les époux [FH] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice matériel au titre des dégradations de la haie et de la clôture.
b) Sur le préjudice moral
Indépendamment des actes de violences physiques du 24 avril 2018 dont M.[W] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Toulouse par jugement du 24/05/2019, l’ayant condamné en outre à payer à M. [X] [FH] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral, les époux [FH] invoquent une souffrance morale occasionnée par les « agissements de la Sci Apollon », lui imputant des actes de vandalisme sur la clôture et la haie et le dépérissement de cette dernière, ainsi que des troubles résultant de la crainte de voir détruire tant la haie que le cabanon de jardin.
Il a été retenu ci-dessus qu’aucun élément objectif ne venait conforter les allégations des époux [FH] imputant la destruction de leur clôture et des dommages à la haie à la Sci Apollon via M.[W]. Aucun préjudice moral n’est indemnisable à ce titre en l’absence de faute caractérisée.
Les époux [FH] invoquent en outre en appel pour soutenir leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral la pression qu’ils estiment avoir été injustement exercée sur eux par la Sci Apollon pour tenter d’obtenir l’exécution du jugement de première instance dont ils avaient relevé appel. Ils soutiennent que la disposition du jugement rappelant que l’exécution provisoire est de droit résulte selon eux d’une erreur matérielle, l’action en bornage ayant été engagée par assignation du 14 juin 2018 et le principe de l’exécution provisoire de droit instauré par l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n’étant applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Le premier juge a en effet énoncé dans le dispositif de sa décision « Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ». Or l’instance avait en l’espèce été introduite par acte d’huissier du 14 juin 2018, le jugement mixte du 8 octobre 2018 ayant ordonné le bornage des propriétés contiguës des parties et, avant dire droit sur les limites, une expertise judiciaire, n’avait pas dessaisi la juridiction, et la radiation administrative prononcée le 20 octobre 2020, constituant uniquement une mesure d’administration judiciaire entraînant le seul retrait de l’affaire du rôle, sans entraîner son extinction, ne faisait pas obstacle à la poursuite ultérieure de l’instance. En conséquence, c’est effectivement à tort que le premier juge a considéré que l’exécution provisoire était de droit s’agissant des dispositions du jugement prononcé le 9 décembre 2021 après rétablissement de l’affaire au rôle de la juridiction suite aux conclusions des époux [FH] du 14 avril 2021 sollicitant la réinscription de l’affaire. Les dispositions du nouvel article 914 du code de procédure civile énonçant que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ne s’appliquaient en effet, en vertu de l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Cette disposition ne caractérise pas une erreur matérielle du premier juge mais une erreur de droit. Commise par le premier juge lui-même, elle n’est pas de nature à caractériser de la part de la Sci Apollon lors de la délivrance du commandement de faire du 6 juin 2023 sur le fondement du jugement de première instance dit « bénéficiant de l’exécution provisoire », ce qui relevait de l’énonciation erronée du dispositif, un abus de droit susceptible d’engager la responsabilité de la Sci Apollon. Au demeurant, suite à la lettre de l’avocat des époux [FH] à celui de la Sci Apollon en date du 16 août 2023, contestant l’application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa nouvelle version et s’opposant à toute mise à exécution de la décision frappée d’appel, il n’est pas justifié d’une quelconque mise à exécution forcée. La seule incertitude sur le sort effectif de la haie et du cabanon sis dans la partie de propriété en litige résultait quant à elle de la procédure judiciaire en cours dans le cadre de laquelle la Sci Apollon a exercé ses droits de défense sans abus caractérisé. En conséquence, la demande de réparation au titre d’un préjudice moral telle que soutenue devant la cour par les époux [FH] sur le nouveau moyen de tentative d’exécution du jugement de première instance et craintes sur le sort de la haie et du cabanon ne peut qu’être rejetée.
Une seule demande à hauteur de 3.000 € ayant été formulée sur les deux moyens ci-dessus examinés, le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté les époux [FH] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral .
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
A l’exception des dépens inhérents au jugement mixte du 8 octobre 2018 ayant ordonné le bornage judiciaire et des frais de réalisation du bornage proprement dit par implantation de bornes par géomètre-expert qui seront supportés par moitié entre les parties en application des dispositions de l’article 646 du code civil, succombant au principal sur les limites de propriétés, la Sci Apollon supportera les dépens de première instance, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens d’appel qui comprendront les frais de publication foncière. Elle se trouve redevable envers les époux [FH] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté M.[X] [FH] et Mme [HR] [U] épouse [FH] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M.[X] [FH], né le 17 septembre 1940 à [Localité 14] (32), et Mme [HR] [U] épouse [FH], née le 13 avril 1943 à [Localité 7] (31), sont propriétaires par usucapion trentenaire comme faisant partie intégrante de leur parcelle cadastrée Commune de [Localité 7] [Adresse 4] section AN [Cadastre 10] n° [Cadastre 8] acquise de M.[J] [ZB] [P] et Mme [N] [IH] [T] [Z] son épouse sous le n° [Cadastre 5] de la section O par acte dressé par Me [TJ] [Y] suppléant de Me [ZB] [H] notaire à [Localité 12] le 13 octobre 1973, de l’espace de terrain dessiné par les points C-B-A-D du plan de proposition de limite de l’expert judiciaire, M.[K], en annexe 3 de son rapport du 12 décembre 2019, laquelle demeurera annexée au présent arrêt ;
Fixe la limite séparative aux fins de bornage de la parcelle section AN [Cadastre 10] n° [Cadastre 8] sus visée d’avec celle cadastrée Commune de [Localité 7] [Adresse 3] section AN [Cadastre 10] n° [Cadastre 9] acquise par la Sci Apollon de MM. [HZ] et [KR] [G] selon acte notarié dressé par Me [FP] [WB], notaire à [Localité 12], du 28 octobre 2005 publié le 19/12/2005 [Localité 7] 2ème B volume 05 P n° 13867, devenue depuis 1018 puis 1041 et 1042, entre les points B-A tels que figurés à l’annexe 3 du rapport d’expertise susvisé ci après annexée ;
Ordonne l’implantation de bornes selon la limite B-A ci-dessus déterminée ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente ;
Déboute la Sci Apollon de ses demandes relatives au constat d’un empiétement sur sa propriété et au retrait sous astreinte des ouvrages de clôture et du cabanon sis sur la propriété [FH] parcelle AN [Cadastre 10] n° [Cadastre 8] ;
Dit que les dépens exposés jusqu’à l’intervention du jugement mixte du 8 octobre 2018 et les frais d’implantation de bornes par un géomètre-expert seront supportés par moitié entre les parties ;
Condamne la Sci Apollon au surplus des dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel ;
Condamne la Sci Apollon à payer à M.[X] [FH] et Mme [HR] [U] épouse [FH] pris ensemble une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel ;
Déboute la Sci Apollon de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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