Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 21/02522
CA Bordeaux
Confirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution du protocole transactionnel

    La cour a estimé que ces demandes constituaient de nouvelles prétentions, irrecevables car elles n'étaient pas nées de la survenance d'un fait nouveau.

  • Rejeté
    Coût des travaux de démolition et de reconstruction

    La cour a jugé que ces demandes étaient irrecevables car elles étaient liées à des travaux déjà couverts par le protocole transactionnel.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a confirmé le montant des pénalités de retard déjà accordées et a ajouté des pénalités pour la période ultérieure au 31 janvier 2021.

  • Rejeté
    Frais de maîtrise d'œuvre pour la phase de démolition/reconstruction

    La cour a jugé que cette demande ne concernait pas le présent litige, qui portait uniquement sur la phase initiale de démolition.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la privation de jouissance

    La cour a estimé que ce préjudice était déjà indemnisé par les pénalités de retard et n'a pas constitué une atteinte à leur honneur ou réputation.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 21/02522
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/02522
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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