Infirmation 18 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 mai 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 MAI 2025
Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00475 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBP opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [M] [K]
né le 29 Juillet 1994 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2025 notifiée le même jour, et l’arrêté prononçant le placement en rétention de l’intéressé en date du 12 mai 2025 notfié le même jour ;
Vu le recours de M. [M] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 à 10h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [K] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 16 mai 2025 à 18h59 contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [K] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 16 mai 2025 à 15h52 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 16 mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Lucile BANCAREL, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [M] [K], intimé, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat commis d’office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00474 et N°RG 25/00475 sous le numéro RG 25/00475 ;
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français
mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
Selon l’article L. 741-1 du même code :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 612-3 du CESEDA prévoit que :
« Le risque mentionné au 3 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
(…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF sans délai, pris par le Préfet de la Moselle le 12 mai 2025, notifié le même jour, au motif, notamment, qu’il ne répond plus aux conditions du droit au séjour sur le fondement de l’article L. 231-1 du CESEDA, et qu’il ne répond pas à celles de l’article L. 233-1 du CESEDA, ce qu’il ne peut contester que devant le tribunal administratif. L’un des cas prévus par l’article L. 731-1 du CESEDA est donc avéré.
Par ailleurs l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution de cette décision.
En effet, il ressort d’un formulaire de renseignement administratif signé par M. [K] le 21 mai 2025 (ayant préalablement déclaré comprendre et lire parfaitement le français), figurant parmis les pièces de la procédure transmises par le Préfet, que l’intéressé n’est pas en possession d’une CNI ou d’un passeport, et qu’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité n’a été présenté aux services de police. La seule production devant le JLD d’une photocopie de carte d’identité roumaine ne constitue pas une preuve de son identité, de sa nationalité, ni de son droit de circulation, étant notamment observé que selon l’article R 221-1 les citoyens de l’Union européenne doivent être munis d’une carte d’identité en cours de validité pour être admis sur le territoire français. Lors de l’audience d’appel l’intéressé a indiqué que sa carte d’identité se trouve à sa résidence au Luxembourg, mais cette affirmation n’est pas vérifiée.
En outre il ressort des pièces de la procédure transmises par la préfecture qu’il a été interpellé le 11 mai 2025 en état d’ivresse, et placé en garde à vue, et, au vu des déclarations d’une personne se déclarant victime, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis des faits de dégradation, de violences, et de violation de domicile à [Localité 2] entre le 8 mai et le 11 mai 2025. De surcroît il n’allègue pas de résidence effective ni d’activité professionnelle en France. Au surplus il ne justifie pas de ses conditions de logement au Luxembourg, ni d’un emploi stable au Luxembourg, étant observé qu’il ne prouve qu’une mission de 7 jours en avril 2025 et un enregistrement en date de 2022.
Le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’apprécisation en estimant que M. [K] ne présente dès lors pas de garanties de représentation effectives en France. L’ordonnance dont appel est infirmée en ce qu’elle a :
— déclaré bien fond le recours de M. [K] en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
— ordonné le remise en liberté de M. [K],
— déclaré sans objet la requête du Préfet en prolongation de la rétention.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce M. [K], qui ne justifie pas détenir de carte d’identité ni de passeport en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation effectives, ainsi qu’il a déjà été observé plus haut.
En outre il existe une perspective d’éloignement raisonnable, les autorités roumaines ayant accepté de délivrer un laisser-passer le concernant, à la requête de l’administration française qui a effectué toutes diligences à cet égard.
Il y a lieu de prolonger la rétention pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1 du CESEDA, ce conformément à l’article L. 742-3 du même code, soit du 16 mai 2025 inclus au 10 juin 2025 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 25/00474 et N°RG 25/00475 sous le numéro RG 25/00475 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [K];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 mai 2025 à 10h12, en ce qu’elle a :
— déclaré bien fondé le recours de M. [K] en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
— ordonné le remise en liberté de M. [K],
— déclaré sans objet la requête du Préfet en prolongation de la rétention ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [K] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [M] [K] du 16 mai 2025 inclus jusqu’au 10 juin 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 mai 2025 à 15h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBP
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [M] [K]
Ordonnnance notifiée le 18 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [M] [K] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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