Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 mai 2025, n° 22/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 décembre 2021, N° 17/07000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00108 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBHL
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 08 décembre 2021
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 17/07000
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTS :
M. [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (77)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
Mme [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 9] (43)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
INTIME :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES REPRÉSENTÉE PAR LE [Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Afin de pouvoir bénéficier d’une réduction sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de leur investissement, M. et Mme [H] ont participé, le 14 juin 2010 à hauteur de 15 000 euros, à l’augmentation de capital de société Finaréa Océan, laquelle a pour objet la mise en relations d’investisseurs redevables de l’ISF et des PME ayant besoin de financement.
Le 7 décembre 2012, la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, aux droits de laquelle vient le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (l’administration fiscale) a adressé une proposition de rectification au titre de l’impôt de solidarité pour l’année 2010, reposant sur la remise en cause de la réduction fiscale revendiquée par les époux [H], au motif principal que la société bénéficiaire de leur versement n’exerçait pas une activité commerciale d’animation.
Après contestation des contribuables, à laquelle l’administration fiscale a répondu le 03 avril 2013 pour indiquer qu’elle maintenait la rectification, les sommes réclamées ont été mises en recouvrement le 13 mai 2013.
La réclamation contentieuse formée par les contribuables le 24 décembre 2015 a été rejetée le 15 février 2017.
Le 10 avril 2017, les époux [H] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon aux fins d’être principalement déchargés du rehaussement d’impôt.
Par jugement (n° RG 17/07000) du 08 décembre 2021, le tribunal judiciaire les a déboutés de leurs demandes.
M. et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 04 janvier 2022.
Au cours de l’instance d’appel, l’administration leur a accordé le dégrèvement total des impositions litigieuses.
Par conclusions déposées le 26 juin 2022, l’administration fiscale demande à la cour de :
— constater que la demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les contribuables de leur demande de décharge de rappels d’impôt sur la fortune mis en recouvrement au titre de l’année 2010 pour un montant de 11 404 euros est dépourvue d’objet ;
— ordonner son dessaisissement et l’extinction de l’instance en raison du dégrèvement qu’elle a accordé à M. et Mme [H] ;
— débouter M. et Mme [H] de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 24 août 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
— prendre acte du dégrèvement prononcé en leur faveur à concurrence de l’intégralité des rappels d’imposition de solidarité sur la fortune 2009 et 2010 ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— juger en conséquence qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le fond ;
— condamner l’administration fiscale à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 8 novembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision du 10 juin 2022, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l’entièreté des impositions en litige.
En conséquence, la demande des appelants visant à ce que le jugement soit infirmé, pour avoir rejeté leur prétention visant à la décharge des impositions litigieuses, est sans objet sur ce point.
Les appelants formulant cependant des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, il n’y a pas lieu de constater l’extinction de l’instance, ni le dessaisissement de la cour.
Ainsi, la décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné les époux [H] aux dépens, qui seront mis à la charge de l’administration fiscale et, en fonction des demandes des contribuables présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, il y a lieu de condamner l’intimée à leur verser la somme de 750 euros, pour chaque instance, soit la somme globale de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Constate que la demande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande de décharge de l’imposition contestée est devenue sans objet ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. et Mme [H] et a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— rejette le surplus des demandes des parties ;
— Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de la première instance et de l’appel, au sens de l’article R* 207-1 du livre des procédures fiscales ;
— Condamne le même à verser à M. et Mme [H] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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