Infirmation partielle 12 janvier 2024
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 janv. 2024, n° 21/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son maire, La Commune DE [ Localité 4 ] c/ La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 17/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 janvier 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04092 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVRY
Décision déférée à la cour : 05 Août 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE et intimée sur incident :
La Commune DE [Localité 4] représentée par son maire,
sise [Adresse 3]
représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMÉS et appelants sur incident :
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 1]
La S.A. MMA IARD, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Au début de l’année 2010, la commune de [Localité 4] a mandaté Maître [G] [J], avocat au barreau de Strasbourg, dans le cadre d’un litige l’opposant notamment à la société Taesch & fils et au bureau d’études Ruble, Nicli et associés concernant l’exécution défectueuse de travaux de réfection du système de chauffage de l’école élémentaire de la commune.
Par deux courriers en date du 29 avril 2010, Maître [J] a mis en demeure le bureau d’études Ruble, Nicli et associés ainsi que la SARL Taesch & fils de remédier aux désordres constatés dans un délai de quinze jours et a informé ces entreprises qu’en cas d’inertie de leur part, il engagerait une procédure de référé expertise auprès du tribunal administratif compétent.
En l’absence de réponse des intéressés, Me [J] a déposé une requête en référé auprès du tribunal administratif de Strasbourg, et une expertise a été ordonnée le 8 septembre 2010 confiée à M. [Z].
Aux termes de son rapport du 18 septembre 2012, l’expert a constaté que la pompe à chaleur installée ne pouvait fonctionner sous une température extérieure de – 10°C, voire inférieure à – 5° C, alors que la température minimale de base est de – 15°C à [Localité 4]. Il a considéré que la responsabilité du bureau d’études Ruble, Nicli et associés et de la société Taesch & fils était susceptible d’être engagée, ainsi que celle du fournisseur du matériel, la société Johnson controls.
Par courriel du 18 janvier 2013, Me [J] a conseillé à la commune d’entreprendre une démarche de résolution amiable du litige, laquelle n’a cependant pas abouti.
S’estimant insatisfaite des prestations de son conseil, la commune de [Localité 4] a mandaté un autre avocat qui a saisi, le 25 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’une demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur d’un montant total de 233 079,89 euros.
Par ordonnance du 7 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit aux demandes présentées pour le compte de la commune, et notamment, a condamné solidairement le bureau d’études Ruble, Nici et associés et la société Taesch et fils à payer à la commune de [Localité 4], à titre de provision, la somme de 114 800 euros TTC en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016.
Pour rejeter la demande indemnitaire de la commune de [Localité 4] portant sur le surcoût de consommations de chauffage au delà de la période de chauffe de l’hiver 2012-2013, la présidente du tribunal a retenu que la commune de [Localité 4] n’apportait pas d’explication sur son inaction pour procéder aux réparations suite au dépôt du rapport d’expertise.
Cette condamnation a été confirmée à l’égard de la seule société Taesch et fils par la cour administrative d’appel de Nancy, le 3 mars 2017, l’ordonnance étant réformée pour le surplus.
Le 28 juillet 2017, la commune de [Localité 4] a signé un protocole transactionnel avec la société Taesch et fils, son assureur, la société Groupama Grand Est, le bureau d’études Ruble, Nicli et associés, et la société Johnson controls industries – fournisseur de la pompe à chaleur – aux termes duquel les parties sont convenues qu’un montant total de 130 948,44 euros incluant les frais d’expertise et d’huissier serait versé à la commune de [Localité 4].
Invoquant un manque de diligence et de conseil de Me [J], la commune de [Localité 4] l’a fait citer, ainsi que son assureur, la société Covea risks, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, selon exploit du 27 septembre 2017, aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice.
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD sont intervenues volontairement à la procédure comme venant aux droits de la société Covea risks.
Par ordonnance du 7 février 2019 le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au tribunal de grande instance de Colmar à la demande de Me [J].
Par jugement en date du 5 août 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— condamné Me [G] [J] à payer à la commune de [Localité 4] une somme de 12 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Me [J] à payer à la commune une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Me [J], la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Me [J], la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens,
— condamné la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à garantir Me [J] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure, y compris les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que :
— il ne pouvait être reproché à Me [J] d’avoir opté, après dépôt du rapport d’expertise, pour un règlement amiable du litige, ce qui aurait au surplus permis d’économiser des frais de justice,
— si il apparaissait que Me [J] avait suivi le dossier et en avait tenu la commune informée, ce suivi n’avait toutefois pas été aussi rigoureux qu’il aurait dû l’être puisque de nombreux mois s’étaient écoulés avant qu’il décide d’opter pour la voie judiciaire, et cela à la demande du maire de la commune, ne réagissant qu’après des courriers de celui-ci,
— il avait manqué de réactivité et de diligence, en ce que les pourparlers engagés le 18 janvier 2013 ayant échoué le 23 mars 2015, ce n’est qu’en mars 2016 qu’il a établi un projet d’assignation, alors que la commune ne pouvait procéder au remplacement de la pompe à chaleur défectueuse et supportait des consommations d’électricité importantes du fait de la solution de remplacement du chauffage, de sorte qu’il avait engagé sa responsabilité.
Sur le préjudice, le tribunal a rappelé que la commune de [Localité 4] devait démontrer qu’elle avait perdu une chance raisonnable de succès de ses prétentions. Il a ensuite relevé que :
— la commune de [Localité 4] avait obtenu indemnisation dans le cadre de la transaction au titre du surcoût de consommations d’électricité pour la période 2009 à 2013,
— le remplacement de la pompe à chaleur avait été retardé du fait de l’absence de règlement amiable et d’introduction d’une demande en justice,
— en agissant plus rapidement la commune de [Localité 4] aurait pu éviter un surcoût de consommations électriques pour la période 2013 à 2017, lequel en l’absence de production de factures d’électricité devait être estimé à 6 200 euros/an conformément à ce qu’avait retenu l’expert, soit 24 800 euros pour 4 ans,
— la commune de [Localité 4] avait contribué à la perte de chance en acceptant une transaction dans le cadre de laquelle elle avait minoré ses prétentions au titre du surcoût de consommations d’électricité, ce qui devait conduire à minorer le taux de perte de chance d’avoir vu le litige réglé plus rapidement et d’avoir pu économiser ces surcoûts, ce taux devant être fixé à 50 % et appliqué au montant du surcoût précédemment fixé.
La commune de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2021, en tant qu’il a limité le montant des condamnations prononcées contre Me [J] à son profit et a rejeté pour partie ses prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a reconnu l’engagement de la responsabilité contractuelle de Me [J] à raison des fautes qu’il a commises dans le cadre de l’exécution de son mandat,
— l’infirmer en tant qu’il a retenu une responsabilité de la commune et a fixé la perte de chance à hauteur de 50 %,
— l’infirmer en tant qu’il a évalué la surconsommation électrique subie par la commune du fait des fautes commises par Me [J] à hauteur de 24 800 euros TTC,
Statuant à nouveau
— juger que la perte de chance de la commune s’élève à 100 %,
— condamner Me [J] au paiement d’une somme de 102 131,45 euros TTC à la commune de [Localité 4] au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts à compter de chaque date anniversaire,
— débouter Me [J] et ses assureurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les assureurs de Me [J], les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner solidairement Me [J] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Sur l’appel incident :
— déclarer Me [J] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles mal fondées en leur appel incident, et les en débouter,
— condamner Me [J] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident,
La commune de [Localité 4] reproche à Me [J] d’avoir gravement manqué à son devoir de conseil, à son devoir de diligence et à son obligation de dévouement, faisant valoir que :
— il a attendu quatre mois après le dépôt du rapport d’expertise pour lui exposer son analyse des conclusions de l’expert, évoquant à tort que la responsabilité décennale des intervenants était susceptible d’être engagée alors qu’il n’y avait pas eu de réception des travaux,
— le 18 janvier 2013 Me [J] a conseillé à la commune de privilégier une résolution amiable sans évoquer la possibilité de présenter une demande de référé provision, puis ne l’a pas tenue informée des diligences accomplies et des réponses des sociétés mises en cause, malgré l’urgence de trouver une solution au litige et un courriel du 28 mars 2014 auquel il n’a répondu que six mois plus tard.
Elle soutient que c’est l’inertie dont a fait preuve Me [J] dans le traitement du dossier, qu’il a d’ailleurs reconnue dans ses courriers, qui est directement à l’origine de l’aggravation de son préjudice, contestant les prétendues diligences téléphoniques alléguées par l’intimé, et même qu’il s’agisse effectivement de diligences, ainsi que toute faute de sa part, une telle faute ne pouvant résulter ni du choix d’agir en référé plutôt qu’au fond, ni du fait de transiger.
Elle rappelle que la transaction n’a d’effet qu’à l’égard de ses signataires, et souligne que, si elle a accepté de minorer sa réclamation dans le cadre de cette transaction, cela est dû au fait qu’une partie de son préjudice était en réalité imputable à la carence fautive de l’intimé. Elle conteste enfin avoir déclaré être remplie de ses droits en dehors du périmètre de la transaction.
L’appelante critique le raisonnement du premier juge s’agissant de la perte de chance soulignant que l’obtention d’une décision au fond aurait pris plus de temps qu’une transaction ce qui aurait aggravé son préjudice ; qu’elle a dû faire des concessions sur les montants n’ayant aucune chance d’obtenir indemnisation au titre des surconsommations d’électricité pour la période postérieure au rapport d’expertise qui sont imputables à la carence de l’intimé, ce qui a motivé la décision des juges administratifs. Elle estime donc que sa perte de chance est totale, et que doit lui être allouée la différence entre la somme initialement réclamée, dont elle justifie du bien fondé par la production de ses factures, et celle obtenue dans le cadre de la transaction qui a mis fin à la procédure au fond qui avait été engagée en décembre 2016, toute la période de 2013 à 2017, date à laquelle il a été procédé au remplacement de la pompe à chaleur, devant être prise en compte, y compris la période des pourparlers puisque Me [J] n’a pas fait preuve de diligence pendant cette période.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, Me [J] et ses assureurs concluent au rejet de l’appel principal et forment appel incident pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations contre eux et les a déboutés de leurs demandes. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger la commune de [Localité 4] irrecevable en tous cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de l’en débouter et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [J] conteste que sa responsabilité soit engagée et tout défaut de diligence de sa part, évoquant des courriels échangés avec la mairie en octobre et novembre 2014, avec le conseil de la société Taesch et fils en mars 2015, ainsi que d’autres démarches notamment téléphoniques, et affirme que le maire a été tenu informé de l’évolution du dossier par téléphone. Les pourparlers amiables n’ayant pas abouti il a adressé le 4 mars 2016 un projet de requête introductive d’instance en vue d’obtenir, au fond, la condamnation des sociétés concernées, auquel la commune de [Localité 4] n’a pas donné suite bien que lui ayant transmis les pièces nécessaires au chiffrage de son préjudice.
Les intimés invoquent une faute de l’appelante qui a choisi d’engager une procédure de référé-provision, et non pas une procédure au fond comme l’avait préconisé Me [J], ce qui n’était pas opportun puisqu’une partie de la réclamation était sérieusement contestable comme l’a relevé le juge des référés administratifs.
Par ailleurs, alors que cette ordonnance était dépourvue d’autorité de la chose jugée au fond, la commune de [Localité 4] n’a pas agi au fond, et a transigé sans toutefois réclamer dans le cadre de la transaction la totalité des montants qu’elle sollicite désormais sans démontrer en quoi ils ne pouvaient être imputés aux entreprises intervenantes. Ils estiment que bien qu’étant tiers à la transaction, ils sont fondés à invoquer la faute contractuelle commise par la commune de [Localité 4] consistant en la minoration de sa réclamation, laquelle leur a causé un dommage. En outre, dans le cadre de la transaction, la commune de [Localité 4] a déclaré avoir été remplie de ses droits, ce dont les intimés peuvent se prévaloir bien que n’ayant pas été partie à cette transaction, s’agissant d’un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par un aveu extra-judiciaire.
Subsidiairement, le préjudice consisterait en une perte de chance ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Ils considèrent que la chance de succès de l’action ne peut être appréciée en l’absence de production des arguments échangés avant la transaction.
En outre, si une faute devait être retenue, les intimés considèrent qu’elle ne pourrait porter sur la totalité de la période 2013 – 2016 puisque des pourparlers avaient été engagés ce qui n’est pas fautif, et soulignent qu’il s’est écoulé plus d’un an et demi entre le mandat de son successeur et la transaction, et plus de six mois pour qu’elle soit signée par toutes les parties.
Enfin, s’agissant des montants, la commune de [Localité 4] inclut dans sa réclamation la consommation 2010-2013 pour laquelle elle a été indemnisée, ainsi que des montants pour les années 2016 à 2018 postérieurs à l’achèvement de sa mission, outre que les montants réclamés apparaissent exorbitants au vu de l’évaluation de l’expert.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Bien que concluant à l’irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 4], les intimés ne soulèvent aucune fin de non-recevoir précise.
Sur la responsabilité de Me [J]
S’agissant du délai de 4 mois ayant séparé le dépôt du rapport d’expertise et le courrier électronique de Me [J] du 18 janvier 2013, il n’est pas démontré que la commune de [Localité 4] ait sollicité son conseil avant son courrier électronique du 8 novembre 2012, l’intimé soulignant à juste titre à cet égard que l’appelante évoquait dans ce courrier une intervention de la société Johnson controls laissant supposer une démarche amiable de cette dernière.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, il ne peut être reproché à Me [J], au vu des conclusions de l’expert et nonobstant l’indication d’un fondement juridique inopérant, d’avoir, dans sa réponse du 18 janvier 2013, conseillé à la commune de [Localité 4] d’opter pour un règlement amiable du litige susceptible d’aboutir à une solution négociée entre les assureurs des intervenants concernés, plus rapide et moins onéreux qu’une procédure judiciaire impliquant plusieurs parties.
S’il n’est effectivement justifié d’aucun échange épistolaire ou par voie électronique entre les parties entre ce courrier électronique de Me [J] et celui de la commune en date du 28 mars 2014 par lequel elle l’interrogeait sur l’avancée du dossier, il n’est pas pour autant démontré que la commune se soit manifestée avant cette date pour s’inquiéter de l’évolution des pourparlers dont il est par ailleurs établi qu’ils étaient toujours en cours, ni pour s’étonner ou se plaindre du silence de son conseil.
Il ressort en effet de la réponse, certes tardive, de Me [J] du 13 octobre 2014 que le bureau d’études technique Ruble, Nicli et associés avait formulé une proposition transactionnelle le 16 septembre 2014 à laquelle la société Taesch & fils n’avait pas encore répondu. Il est par ailleurs établi que le 13 octobre 2014, Me [J] adressait un courriel de relance au conseil de cette société, ce dont il informait sa mandante le 21 octobre 2014, et que suite au courrier électronique de celle-ci du 31 octobre 2014 par lequel elle faisait état d’une aggravation de son préjudice, Me [J] lui répondait aussitôt en lui demandant de fournir les justificatifs correspondant.
Dès lors que les pourparlers engagés étaient toujours en cours à cette dernière date et permettaient d’envisager une solution amiable au litige, aucun manque de diligence, ou défaut de conseil, ou violation de son obligation de dévouement ne peuvent, à ce stade, être reprochés à Me [J].
En revanche, alors qu’il ressort des productions que Me [J] a eu connaissance de l’échec des pourparlers le 23 mars 2015, il ne justifie pas en avoir aussitôt informé la commune. Ce n’est en effet que le 4 mars 2016, en réponse à un courriel de relance du maire du 23 février 2016, qu’il lui adressera un projet de requête introductive d’instance aux fins de saisine du tribunal administratif, tout en reconnaissant dans ce courriel avoir pris du retard.
L’absence de toute diligence pendant près d’une année, les échanges téléphoniques allégués par l’intimé étant contestés par l’appelante et n’étant établis par aucun élément de preuve, alors que Me [J] n’ignorait pas que seule l’introduction d’une action en justice permettrait la résolution du litige et que le préjudice de la commune s’aggravait, revêt un caractère fautif, l’intimé ayant manifestement attendu une relance de sa cliente pour l’informer de l’échec des pourparlers et lui conseiller d’agir en justice ce qu’il aurait pu et dû faire dès mars 2015.
Sur le préjudice
Cette inertie fautive a fait perdre à la commune de [Localité 4] une chance d’obtenir une indemnisation plus rapide de son préjudice matériel afin de limiter les surcoûts et d’obtenir, après échec des pourparlers, indemnisation des surcoûts de consommation d’électricité supportés pour assurer le chauffage de l’école pour les périodes hivernales 2013 et 2014, la période antérieure ayant été indemnisée dans le cadre de la transaction, ce dont Me [J], bien que tiers à celle-ci, peut se prévaloir, ces surcoûts étant en effet liés à l’absence de tout accord des constructeurs quant à une prise en charge du coût de remplacement de la pompe à chaleur. Cette inaction a également fait perdre à la commune une chance d’éviter les surcoûts exposés pour l’hiver 2015, où à tout le moins d’obtenir indemnisation à ce titre au regard de la durée prévisible de la procédure si elle avait été engagée dès le mois de mars 2015.
En revanche, les surcoûts de consommation électrique exposés ultérieurement ne peuvent être imputés à la carence de Me [J] qui n’était plus le conseil de la commune à partir de mai 2016.
Les intimés opposent que la commune de [Localité 4] a renoncé à se prévaloir d’une créance au titre des surcoûts de consommations électriques non indemnisés, celle-ci ayant déclaré, dans le cadre de la transaction conclue avec la société Taesch et fils, son assureur, la société Groupama Grand Est, le bureau d’études Ruble, Nicli et associés, et la société Johnson controls industries avoir été remplie de ses droits.
Selon une jurisprudence établie, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
Force est toutefois de constater que si dans le cadre de cette transaction la commune de [Localité 4] s’est effectivement déclarée remplie de ses droits, et a renoncé à toutes revendications et à toutes demandes au titre des faits ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire ainsi qu’aux procédures de référé-provision, et à tous recours direct ou en garantie devant la juridiction judiciaire ou administrative à l’égard des parties à la transaction ou de leurs assureurs, elle n’a pas pour autant renoncé à demander indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi en lien avec d’éventuelles fautes imputées à son conseil, alors que l’appelante considérait, ainsi que cela résulte de la requête introductive au fond présentée au tribunal administratif le 20 décembre 2016, que les surcoût postérieurs à l’hiver 2012-2013 étaient, au moins pour partie, la conséquence de la carence de son conseil.
Il ne peut pas non plus être reproché à l’appelante d’avoir, dans le cadre de la transaction, limité ses prétentions aux seuls montants non contestés, la transaction supposant en effet nécessairement des concessions de sa part.
Il ne peut enfin pas davantage être fait grief à la commune de [Localité 4] d’avoir agi en référé plutôt qu’au fond, alors que la procédure engagée lui a permis d’obtenir rapidement indemnisation à hauteur du coût des travaux de remplacement de la pompe à chaleur qui s’avérait indispensable, ce qui lui permettait d’engager les travaux.
Au vu des motifs du jugement du tribunal administratif et de l’arrêt de la cour administrative d’appel, ainsi que des arguments développés par la commune de [Localité 4] quant à l’impossibilité de financer le coût de remplacement de la pompe à chaleur, la perte de chance pour la commune d’obtenir indemnisation au titre des surcoûts exposés du fait du recours à l’utilisation d’un système de chauffage alternatif pour les années 2013 à 2015 comprise peut être fixée à 60 %.
Le calcul opéré par l’appelante consistant à déduire du montant total demandé en référé devant les juridictions administratives le montant total obtenu suite à la transaction ne peut être adopté, étant notamment observé que le montant alloué au titre du coût de remplacement de la pompe à chaleur est inférieur à celui initialement réclamé.
L 'expert judiciaire a évalué à 5 200 euros hors taxes, le surcoût pour une année, soit 15 600 euros hors taxes pour la période 2009 à 2011. Il apparaît que le montant alloué à la commune dans le cadre de la transaction correspond à ce montant majoré de la TVA et du montant de 6 200 euros TTC retenu par les juridictions administratives pour l’hiver 2012.
L’appelante produit à hauteur de cour l’ensemble des factures d’électricité acquittées pour l’école en cause pour la période d’avril 2009 à août 2021. Après déduction d’une consommation d’électricité habituelle de 4 200 euros qui apparaît conforme aux factures produites pour la période antérieure à l’installation de la pompe à chaleur et pour celle postérieure à son remplacement, elle met en compte les montants suivants au titre des surcoûts générés par l’utilisation de modes de chauffage alternatif :
— 23 983 euros pour l’année 2013
— 16 955 euros pour l’année 2014
— 25 513 euros pour l’année 2015
soit un montant total pour les trois années prise en considération de 66 451 euros. Ce montant qui est justifié par les factures produites sera retenu, nonobstant l’évaluation de l’expert à qui lesdites factures postérieures au dépôt de son rapport n’ont nécessairement pas été soumises.
Il convient d’appliquer à ce montant le taux de perte de chance de 60 %. Il sera donc alloué à la commune de [Localité 4] la somme de 39 870,60 euros, les intérêts au taux légal étant dus à compter du jugement sur la somme de 12 400 euros et du présent arrêt pour le surplus, le jugement étant ainsi réformé.
Sur les autres demandes
Il sera constaté que les sociétés MMA ne contestent pas devoir leur garantie à Me [J].
En considération de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par les intimés in solidum qui seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à la commune de [Localité 4] sur ce fondement une somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 5 août 2021 en ce qu’il a condamné Me [G] [J] à payer à la commune de [Localité 4] une somme de 12 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE Me [G] [J] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 39 870,60 euros (trente neuf mille huit cent soixante-dix euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 12 400 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
DEBOUTE la commune de [Localité 4] du surplus de sa demande indemnitaire ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT que la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles doivent leur garantie à Me [G] [J] ;
CONDAMNE in solidum Me [G] [J], la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE Me [G] [J], la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur demande sur ce fondement en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
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