Confirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 juil. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00748 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIY ETRANGER :
Mme [S] [P]
né le 28 Septembre 1976 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 22 juillet 2025 du préfet de la Moselle ordonnant le placement de Mme [S] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu le recours de Mme [S] [P] transmis le 24 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de M. le préfet de la Moselle en prolongation de la mesure de rétention administrative pour une période de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 10h37 par le magistrat du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment :
— prononcé la jonction des deux procédures ;
— rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation du maintien de Mme [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours, et ce jusqu’au 20 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [S] [P] interjeté par courriel du 26 juillet 2025 à 14h45 ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [S] [P], appelante, assistée de Me Farès BOUKEHIL, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [O] [R], interprète assermenté en langue Albanaise ayant préalablement prêté serment conformément à la loi,présent lors du prononcé de la décision
— La PREFECTURE DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Nicolas FERRE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Farès BOUKEHIL et Mme [S] [P], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFECTURE DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [S] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur la recevabilité du moyen nouveau
Il y a lieu de rappeler que, sauf s’il constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d’appel, étant observé que, dans le cas d’espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.
Sur la recevabilité de deux irrégularités
L’avocat de l’étranger soulève, pour la première fois en cause d’appel, l’irrégularité du contrôle d’identité effectué à la gare de [Localité 2] et le défaut de l’information prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale en cas de vérification d’identité ('Il est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix').
Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la retention doit être soulevée in limine litis conformément à l’article 74 al.1 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les deux moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel et tirés d’une irrégularité affectant la procédure préalable sont irrecevables.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article 741-4 du CESEDA dispose que :
'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
En l’espèce, dans l’arrêté de placement en rétention du 22 juillet 2025, le préfet a considéré que 'bien qu’elle ait déclaré avoir des problèmes de santé à la vésicule biliaire et à l’estomac, il ne ressort d’aucun élément de l’audition et du dossier de madame [S] [P] qu’elle présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention'.
Il ressort du procès-verbal du 22 juillet 2025 de fin de retenue que, pendant celle-ci, Mme [S] [P] n’a pas exprimé le souhait d’être examinée par un médecin.
Dans sa déclaration d’appel, elle détaille ses problèmes médicaux, mais ne mentionne aucun traitement régulier si ce n’est la nécessité d’un régime riche en calories dont elle ne justifie pas l’incompatibilité avec le placement en rétention administrative.
Aucun élément médical n’a été produit par l’intéressée pour étayer ses doléances.
Il s’ensuit que le préfet s’est prononcé sur l’état de vulnérabilité de Mme [S] [P] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, de sorte que la contestation de l’arrêté n’est pas fondée.
Sur la prolongation de la rétention
Le moyen selon lequel 'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature’ n’est pas motivé en fait, à défaut pour Mme [S] [P] de caractériser, par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen est donc écarté.
La requête préfectorale en prolongation n’encourt pas l’irrecevabilité pour ne pas avoir pris en compte l’état de vulnérabilité, alors que celle-ci n’est étayée en l’état par aucun document médical.
Pour le surplus, la cour adopte les justes motifs du premier juge, sauf en ce qu’il a dit que l’intéressée ne dispose ni d’un document d’identité ni d’un passeport, alors que l’arrêté préfectoral du 12 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français relève que passeport de Mme [S] [P] est valable jusqu’au 18 août 2026.
Il y a lieu, en définitive, de confirmer la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
En conséquence, l’ordonnance dont il est fait appel est confirmée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Lors de l’audience devant le premier juge, l’avocat de Mme [S] [P] a exposé que celle-ci avait été vue 'par un médecin au CRA qui n’a fait aucun recours sur un quelconque traitement mais semble incompatible avec un maintien au CRA'.
Cette affirmation n’est ni précise ni étayée, mais il y a lieu, au regard des déclarations de l’intéressée, d’inviter l’administration à faire examiner Mme [S] [P] par un médecin du centre de rétention administrative pour évaluation de son état de santé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevables les deux moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel et tirés d’une irrégularité affectant la procédure préalable ;
DÉCLARONS recevable mais mal fondé l’appel de Mme [S] [P] à l’encontre de la décision du magistrat du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention administrative et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Metz le 26 juillet 2025 à 10h37 ;
INVITONS l’administration à faire examiner Mme [S] [P] par un médecin du centre de rétention administrative pour évaluation de son état de santé ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 juillet 2025 à 17 heures 27.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIY
Mme [S] [P] contre M. PREFECTURE DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 27 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [S] [P] et son conseil, M. PREFECTURE DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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