Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2024, N° 21/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/48
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFKO
VF/EB
Décision déférée du 05 Février 2024 – Pole social du TJ de [Localité 27] (21/00277)
R.BONHOMME
S.A.S. [25]
C/
[J] [I]
[18]
CONFIRMATION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI DEVANT LE PÔLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 27]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[25] anciennement dénommée [Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
INTIMEES
Monsieur [J] [I]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de TOULOUSE
[19]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [I], a été embauché par contrat à durée déterminée du 08 juin 2020 au 31 août 2020 par la société [Adresse 14], désormais dénommée [25], en qualité de technicien équipe travaux.
Le 30 juin 2020, M. [I] a été victime d’un accident du travail résultant d’une chute d’environ 6 mètres de hauteur alors qu’il réalisait des travaux sur un échafaudage mobile. Cet accident lui a occasionné une fracture ouverte de la cheville gauche et M. [I] a dû subir plusieurs interventions chirurgicales.
La déclaration de l’employeur mentionnait que « la victime effectuait des travaux de ravalement de façade sur un échafaudage. En levant la tête, le salarié a fait un pas en arrière et a chuté de l’échafaudage. Dans sa chute, le pied gauche du salarié est resté accroché à l’échafaudage, ce qui a provoqué une torsion ».
Par courrier du 23 juillet 2020, la [12] ([15]) de la Haute-Garonne a notifié à M. [I] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 juin 2024, la [16] [Localité 23] [21] a considéré que l’état de santé de M. [I] était consolidé à la date du 9 avril 2024 et par décision du 17 juillet 2024 son taux d’incapacité permanente a été fixé à 24% dont 4% pour le taux professionnel.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2021, M. [I] a saisi la [15] d’une demande de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par requête du 12 mars 2021, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident.
Par un jugement en date du 23 février 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré coupable la société [25] des chefs de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois et mise à disposition, pour des travaux temporaires en hauteur, d’échafaudage ne préservant pas la sécurité du travailleur.
En date du 1er mars 2023, la société [25] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que la société [25] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail en date du 30 juin 2020 dont a été victime M. [J] [I],
— ordonné à la [18] de majorer au montant maximum le capital ou la rente qui sera versée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, une fois que l’état de santé de M. [J] [I] sera consolidé,
— sursis à statuer sur la demande d’expertise médiale judiciaire formulée par M. [J] [I], dans l’attente de la consolidation de son état de santé qui doit être déterminé par le service médical de la [18],
— alloué à M. [J] [I] une provision d’un montant de 5 000 euros,
— dit que la [13] versera directement à M. [J] [I] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et le cas échéant de l’indemnisation de ses préjudices,
— déclaré la [13] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [25] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif du capital ou de la rente ainsi que le montant qui sera versé au titre de la répartition des préjudices et les éventuels frais d’expertise,
— déclaré le jugement opposable à la [13],
— réservé les dépens de l’instance,
— condamné la société [25] à verser à M. [J] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [25] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 avril 2024.
La société [25] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire que les dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail relatives à la présomption de faute inexcusable ne sont pas applicables à la situation de M. [J] [I],
— Débouter M. [J] [I] de ses demandes motifs pris que les circonstances de l’accident du travail sont imprécises et indéterminées et subsidiairement, qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’aurait pas pris les mesures pour l’en préserver,
— Débouter M. [J] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [J] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société [25] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à fixation de la majoration de la rente avant consolidation de l’état de M. [J] [I],
— Rappeler que toute majoration sera, le cas échéant, calculée sur le salaire réel et non sur le salaire minimum AT,
— Infirmer l’allocation d’une provision de 5 000 euros, faute d’éléments médicaux probants,
— Rejeter toute demande de provision à ce stade comme prématurée et non justifiée,
— Ordonner la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, avec la mission suivante :
Déterminer l’importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7,
Déterminer l’importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
Déterminer l’importance ou l’existence éventuelle d’un préjudice d’agrément et le cas échéant de préciser les activités concernées,
Dire si l’intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, s’il doit avoir recours à un véhicule adapté ou à un logement adapté,
Déterminer la période et l’importance du déficit fonctionnel temporaire,
Déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent en application du barème du concours médical et des règles de droit commun,
Adresser aux parties un pré-rapport pour leurs éventuelles observations en leur laissant un délai de 30 jours pour y répondre,
— Rappeler que la [18] supportera l’avance des indemnités éventuellement dues au salarié, la société [25] n’étant tenue qu’au remboursement ultérieur dans les limites légales,
— Rejeter le surplus des demandes.
A titre liminaire, la société fait valoir qu’ayant fait appel du jugement du tribunal correctionnel, la condamnation en découlant n’est pas définitive et ne saurait être prise en compte dans la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Ensuite, elle considère que le poste occupé par le salarié n’était pas identifié comme dangereux en raison de sa nature technique ou de son environnement. Elle soutient que le salarié ne prouve pas que son poste était à risque, que son contrat de travail et fiches d’activités ne mentionnent pas d’activités listées comme dangereuses et que le simple fait d’avoir utilisé un échafaudage ne peut qualifier cette dangerosité. Il souligne que l’accident n’est pas intervenu pendant le montage de l’échafaudage de sorte que le poste ne présentait pas de risque particulier à ce moment-là. De surcroit, elle soutient qu’aucune obligation renforcée à la sécurité s’imposait en l’espèce, bien qu’elle ait mis en 'uvre une formation et une sensibilisation générales à la sécurité avec un module « travail en hauteur ». Elle déplore l’absence de preuve d’un lien de causalité entre une éventuelle faute de l’employeur et l’accident dès lors que les circonstances de celui-ci seraient indéterminées. Surtout, la société affirme que l’accident résulte d’un comportement imprévisible du salarié intervenu en dehors des instructions reçues, qui avait fait preuve maladresse personnelle et que le salarié avait conscience qu’il n’était pas dans ses missions de procéder au montage de l’échafaudage, qui serait intervenu de sa propre initiative et selon sa connaissance du risque.
A titre subsidiaire, la société énonce qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration de la rente ou de statuer sur la demande de provision en l’absence de consolidation, d’évaluation des préjudices et du taux d’incapacité. Par ailleurs, s’agissant du calcul de la majoration de rente, la société reproche à M. [I] de ne produire aucun élément permettant d’établir son salaire réel. La société conclut à des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, rappelle que la preuve de la matérialité des préjudices revient au salarié, demande l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et demande l’exclusion de l’éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle.
M. [J] [I] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale judiciaire qu’il a sollicitée dans l’attente de la consolidation de son état de santé et alloué une provision d’un montant de 5.000 euros. il demande à la cour de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale de M. [J] [I] et commettre pour y procéder tel expert qu’il lui plaira inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse, avec mission, les parties dûment convoquées :
D’examiner la victime ;
De prendre connaissance du dossier médical de cette dernière et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
De décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail dont M. [J] [I] a été victime le 30 juin 2020 ;
De déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
« Les chefs de préjudice expressément énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 ; le préjudice esthétique sur une échelle de 1 à 7 ; le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
« Le déficit fonctionnel temporaire,
« Le déficit fonctionnel permanent,
« La nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
« La nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
« Le préjudice sexuel,
« Le préjudice d’établissement,
De signaler tout élément médical de nature à éclairer la juridiction,
— ordonner que l’expert pourra s’adjoindre le concourt de tout spécialiste de son choix ; dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondre à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du magistrat en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, dire que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la [13] sur production de mémoire des frais et honoraires taxés le magistrat en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office à titre de mesure d’administration judiciaire.
— ordonner le renvoi de l’affaire à la première audience utile devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse après le dépôt du rapport d’expertise afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices,
— allouer à M. [J] [I] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dire que cette somme lui sera avancée par la [13],
Y ajoutant :
— condamner la société [25] à verser à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, M. [I] considère que la faute de l’employeur est présumée en ce qu’il bénéficie d’un contrat précaire, que le poste sur lequel il était affecté était à risque puisqu’il devait réaliser des travaux en hauteur et pour lesquels une formation particulière est prévue par le code du travail et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité. Il indique être monté sur l’échafaudage en raison des directives de l’employeur données en ce sens. A titre subsidiaire, il estime que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger dans la mesure où les travaux en extérieurs réalisés le jour de l’accident ne correspondaient pas à la mission habituelle de la société, que la société n’a pas exigé que le conducteur de travaux vérifie l’installation de l’échafaudage, que son montage a été confié à deux salariés bénéficiant de contrats précaires sans surveillance ni formation, que M. [I] n’était pas qualifié pour l’exercice de ces missions et que la société savait que l’échafaudage mobile n’était pas adapté. Il déplore l’absence de mesures prises par l’employeur pour éviter la survenance du risque dans la mesure où il n’a pas exigé que l’échafaudage soit monté par un salarié formé et qu’il lui a demandé de monter sur celui-ci alors qu’il n’était pas adapté aux travaux en extérieurs réalisés sur un trottoir. Il souligne que l’employeur avait déjà été pénalement condamné par le passé pour des faits similaires, et que l’échafaudage litigieux a été amené et mis à disposition par l’employeur.
La [13] s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable. Dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement, elle demande à la cour de :
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [13],
— fixer à son maximum la majoration de rente,
— donner acte à la [12] qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudice suivants :
o Les souffrances physiques et morales endurées,
o Le préjudice esthétique,
o Le préjudice d’agrément,
o L’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
o Les frais d’aménagement de logement et de véhicule,
o Les frais divers,
o Le déficit fonctionnel temporaire,
o Le déficit fonctionnel permanent.
— confirmer l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la société [25],
— dire en conséquence que la caisse primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [25], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de capital de 12% calculée sur le taux IPP de 24%, de la réparation des préjudices subis par M. [I], et notamment la provision de 5.000 euros,
— confirmer que les frais d’expertise seront avancés par la caisse, et récupérés par cette dernière auprès de l’employeur, la société [25],
— renvoyer le dossier de M. [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’évaluation de ses préjudices définitifs après dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que l’IPP de 24% est opposable à l’employeur, de sorte qu’en cas de majoration de rente, celle-ci sera égale à 12%.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4154-2 du code du travail, lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’article L. 4154-3 du même code dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour ces mêmes personnes dès lors qu’elles ont été victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectées à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité elles n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L.4154-2 du code du travail soit automatiquement mise en 'uvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques (Cass., 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°11-10.889).
Il appartient donc à la Cour d’apprécier in concreto les tâches attribuées au salarié permettant de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l’exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail.
Cette présomption peut être renversée par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Elle s’applique quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris si le salarié victime de l’accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires (Cass., 2e Civ., 31 mai 2012, n° 11-18.857), même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou que le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière. La circonstance selon laquelle le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable.
M. [I], titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, invoque ainsi une faute inexcusable présumée de son employeur, en application de l’article L 4154-3 du code du travail, en soutenant qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
*D’une part, M. [I] a été engagé en qualité de technicien équipe travaux. Le contrat de travail précise que le périmètre de ses missions est établi dans une fiche de poste annexée au contrat mais que « les attributions du salarié telles que décrites dans la fiche de poste ne sont pas exhaustives et peuvent être revues par l’employeur, dans le cadre d’un changement des conditions de travail, dès qu’elles entrent dans le champ des compétences du salarié et dans l’exploitation de l’entreprise ».
Si l’employeur produit effectivement une fiche de poste de technicien équipe travaux, il reste qu’elle a été établie postérieurement à l’accident du travail puisqu’elle est datée du 10 décembre 2020 et qu’il n’a pas été versé aux débats celle applicable à la date de signature du contrat de travail de M. [I].
Par ailleurs, les missions contenues dans la fiche de poste, à savoir « réaliser les activités de rénovation relevant de sa corporation, dans un soucis de satisfaction client et de rentabilité, respecter les procédures établies et la charte du technicien et contribuer au développement de l’agence » demeurent relativement larges et ne permettent pas de déterminer si des travaux en hauteur pouvaient lui être confiées.
En tout état de cause, le jour de l’accident, M. [I] était affecté à des travaux nécessitant l’utilisation d’un échafaudage. L’employeur a lui-même indiqué, dans la déclaration d’accident du travail, que le salarié « effectuait des travaux de ravalement de façade sur un échafaudage ».
Si M. [U] affirme qu’il a donné la consigne de ne pas procéder au montage de l’échafaudage, il ressort toutefois des déclarations concordantes de M. [I] et de M. [V] que celui-ci leur a en réalité ordonné de monter dès le 29 juin 2020, l’échafaudage mobile afin de procéder au ravalement de façade, dans l’attente du montage, le 1er juillet 2020, de l’échafaudage fixe qu’il envisageait effectivement de réaliser.
D’ailleurs, il ressort du jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse que la société [25] a été condamnée pour avoir organisé la remise et la mise à disposition à M. [I] et M. [V] de deux échafaudages démontés alors qu’ils ne bénéficiaient pas des compétences pour procéder à leur montage ainsi que pour réaliser des travaux en hauteur.
Il est alors peu important que l’accident se soit déroulé en dehors de l’opération de montage de l’échafaudage, puisque le travail en hauteur expose également le salarié à des risques particuliers.
Le DUER exigeait alors pour le risque de chute de hauteur dans le cadre de travaux en hauteur le bénéfice d’une habilitation, le port des [20], d’un harnais ou d’un filet de protection ainsi que d’un casque.
Il en résulte que le poste de technicien équipe travaux confié à M. [I], comprenant notamment des travaux sur échafaudage, l’exposait à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, rendant nécessaire une formation renforcée à la sécurité.
*D’autre part, la société [25] n’établit pas que M. [I] a effectivement bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
La société [25] soutient qu’elle a mis en 'uvre une formation ainsi qu’une sensibilisation générales à la sécurité par le biais d’un module « travail en hauteur » en e-learning d’accueil sécurité, de quarts d’heures sécurité et de la diffusion du DUER aux équipes.
S’agissant du module en e-learning, la société ne justifie pas de son suivi effectif par M. [I] et il ressort au contraire des déclarations au sein de l’enquête de M. [L], directeur opérationnel de la société [25] à la date des faits, que " M. [T] n’avait pas procédé à la formation obligatoire (e learning) en matière d’accueil santé / sécurité pour Mr. [I] ". Ainsi, si l’employeur justifie d’un module propre au travail en hauteur contenu dans cette formation, il n’en reste pas moins que M. [I] n’a pas eu l’occasion d’en prendre connaissance.
S’agissant des quarts d’heures sécurité, M. [L] explique qu’il s’agit d’un briefing organisé tous les mois sur les enjeux de sécurité et de santé des salariés. L’employeur produit alors un exemplaire de ce briefing relatif au travail en hauteur. Or, la cour relève que celui-ci date du mois de mars 2018, soit plus de deux ans avant l’embauche de M. [I], de sorte qu’il n’est pas établi qu’il en a eu effectivement connaissance pendant la durée de la relation contractuelle. Par ailleurs, ces briefings n’étant réalisés qu’une fois par mois, et M. [I] n’ayant exercé ses missions qu’à compter du 08 juin 2020 jusqu’au 30 juin 2020, il n’est pas justifié de leur dispense effective sur cette période.
Quoiqu’il en soit, si un tel briefing aurait pu apporter à M. [I] une base de connaissance lui permettant de travailler en hauteur, il reste qu’elle demeure insuffisante pour répondre à l’exigence d’une formation renforcée à la sécurité telle que prévue par les dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail.
S’agissant du DUER, dont il n’est pas justifié sa connaissance effective par M. [I], il ne saurait constituer une action de formation renforcée à la sécurité.
Ce défaut de formation renforcée est d’ailleurs retracé par M. [T], responsable de secteur de la société [25] à la date des faits, M. [U] et M. [L] qui retracent l’absence d’habilitation au travail en hauteur de M. [I].
L’employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’avoir fait dispenser au salarié une formation renforcée à la sécurité, alors qu’il l’a employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, sur un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, ne renverse pas la présomption de la faute inexcusable applicable.
C’est donc par une exacte analyse des faits de la cause que le tribunal a jugé que M. [I] doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable qu’il invoque, opposable à son employeur, la Société [25], sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier la conscience éventuelle du danger par l’employeur et l’absence de mesures prises pour éviter celui-ci.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de rente
Il y a lieu d’ordonner la majoration de rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il a été retenu un taux de 24% d’incapacité permanente partielle par la [17] selon courrier du 19 juin 2024.
Sur la mesure d’expertise
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le tribunal avait à bon droit, sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [I].
Toutefois, son état de santé a été depuis déclaré consolidé à la date du 9 avril 2024, soit postérieurement au jugement du 5 février 2024 de sorte qu’une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation.
Sur la demande de provision
Compte tenu du fait que le salarié a été victime d’une chute ayant entraîné une 'fracture ouverte du pilon tibial Cauchoix', qu’il a été hospitalisé du 30 juin 2020 au 14 août 2020, qu’il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er février 2022 et qu’il ressort des débats qu’il a été profondément affecté par cet accident, c’est par une juste appréciation des éléments de la procédure que le premier juge a octroyé une provision de 5.000 euros à Monsieur [I], laquelle sera à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Il n’y a pas lieu d’actualiser cette provision à la somme de 10 000 euros à ce stade de la procédure. La demande de M. [I] de ce chef sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la [15]
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la [12] dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l’accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l’avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu’au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues aux victimes, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
Il sera donc fait droit à l’action récursoire, et la Société [25] sera condamnée à rembourser à la [18] des diverses sommes et des indemnisations des préjudices dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance.
Le jugement sera en conséquence confirmé également sur ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge qui a condamné la SAS [25] à verser à Monsieur [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a fait une équitable appréciation des frais irrépétibles qu’il convient de confirmer.
Comme elle succombe, la SAS [25] supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale judiciaire dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [I] qui doit être déterminé par le service médical de la [18],
Y ajoutant,
— Constate que Monsieur [J] [I] est consolidé avec séquelles à la date du 9 avril 2024,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [J] [I], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [Z] [B]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 26]
Ou à défaut au docteur [G] [H]
service de médecine légale Hopital [Adresse 24]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.37.09.36.54
2026-2028
Fax : 05.61.32.31.87
Mèl : [Courriel 22]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Dit qu’une provision de 2 500 euros doit être allouée à Monsieur [J] [I] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la [17] doit faire l’avance des réparations dues à Monsieur [J] [I] et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Dit que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour conclusions en ouverture de rapport suite à l’expertise médicale,
Condamne la SAS [25] à verser à Monsieur [J] [I] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [25] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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