Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 mars 2023, N° 21/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01402 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLB2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00160
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Mars 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alice DERVIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [B], salarié de la société [5] (la société) en qualité de monteur-échafaudeur, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 1] (la caisse) une déclaration du 25 mai 2020 faisant état d’un accident du travail du 11 juillet 2018 décrit en ces termes : « je me suis cogné violemment la tête en me relevant sur l’échafaudage », évoquant un « gros tuyau en fer » comme objet dont le contact l’a blessé et décrivant comme lésions « raideur à l’omoplate et trapèze et douleur à la tête ».
Le certificat médical initial, daté du 15 juin 2020, indique « patient vu en maison médicale de garde le 21 juillet 2018 pour cervicalgie irradiant dans le bras gauche réputée post-traumatique ».
Par lettre du 21 septembre 2020, la caisse a notifié à la société sa décision de reconnaître à l’accident un caractère professionnel.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête, et a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 20 mars 2023, a :
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un fait survenu le 11 juillet 2018 et dont a été victime M. [B],
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [B], des suites de l’accident du travail du 11 juillet 2018,
— condamné la société aux dépens.
La société a fait appel du jugement seulement en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un fait survenu le 11 juillet 2018 et dont a été victime M. [B], et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Elle soutient que la matérialité d’un fait accidentel n’est pas établie, en relevant notamment l’absence de témoins des faits, le manque de fiabilité des témoignages produits et le temps écoulé avant que les faits soient rapportés, et considère que les lésions déclarées par M. [B] sont liées à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir que selon le médecin du travail, la triple hernie cervicale ne peut s’expliquer par un choc à la tête ; que le Dr [L] qu’elle a mandaté considère que l’état dégénératif du rachis cervical n’est pas en lien avec l’accident ; que la CMRA elle-même, et le tribunal judiciaire ensuite, estiment que l’ensemble des arrêts de travail prescrits lui sont inopposables, ce qui ne peut s’expliquer que par un état pathologique antérieur totalement étranger au travail. Elle soutient ainsi qu’aucun accident du travail n’est caractérisé.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision du 21 septembre 2020 de prise en charge de l’accident dont M. [B] a été victime au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que M. [B] a bien été victime d’un accident du travail tel que décrit en s’appuyant sur sa déclaration et sur les documents médicaux constatant des lésions post-traumatiques du cou et corroborant les lésions et circonstances décrites par le salarié. Elle fait valoir que le chef de chantier admet avoir vu M. [B] le jour de l’accident, qui lui a fait part de douleurs la tête, et que les trois attestations produites confortent les allégations de M. [B] quant à l’apparition de douleurs et aux circonstances de l’accident. Elle considère qu’au regard du faisceau de preuves graves, précises et concordantes apporté, M. [B] devait bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail, opposable à l’employeur, qui ne la détruit pas. Elle précise à cet égard qu’il n’est pas démontré d’état pathologique antérieur et que l’existence d’un tel état ne serait pas suffisante pour renverser la présomption, ajoutant que l’aggravation d’un état pathologique antérieur par l’accident est couverte par la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au temps et au lieu du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
En l’espèce, s’il est exact que la déclaration établie par le salarié est postérieure de près de deux ans à l’évènement litigieux, cela ne saurait en soi exclure la reconnaissance d’un accident du travail.
La caisse verse aux débats :
— la déclaration d’accident du travail et une lettre de M. [B] du 25 mai 2020 par laquelle le salarié rapporte plus précisément les circonstances de l’accident, en indiquant s’être cogné la tête sur un gros tuyau en fer alors qu’il se relevait, sur un échafaudage, avoir aussitôt averti son responsable de chantier, M. [G] en lui précisant ressentir des douleurs surtout à l’omoplate gauche et au niveau du trapèze gauche, s’être entendu répondre que « ça allait passer vite », qu’il pouvait rentrer chez lui quelques jours le temps que la douleur passe et que « ce »petit coup« ne valait pas la peine d’être déclaré ». Il précise ne pas avoir travaillé le mercredi 11 après-midi, le jeudi 12 et le vendredi 13 juillet 2018, sans déduction sur sa paye, et avoir ensuite posé des congés compte tenu de la persistance de la douleur. M. [B] évoque également des difficultés pour obtenir de son employeur une déclaration d’accident du travail, et ses hésitations avant d’y procéder lui-même.
— un certificat médical établi par le Dr [U], certes daté du 24 juin 2020 mais qui indique "avoir consulté Mr [B] [K] le 12 juillet 2018 suite à un accident du travail du 11/07/2018 (non reconnu par l’employeur) choc crânien sur grosse tuyauterie, et constaté des douleurs cervicales, et de l’omoplate gauche, avec contractures ++ sans trauma crânien (port du casque)" ;
— un certificat médical établi le 15 juillet 2018 par un médecin au service des urgences de la clinique [4] au [Localité 1], évoquant des douleurs à l’examen clinique et posant le diagnostic de "contracture post-tramatique SCM [sterno-cléido-mastoïdien", soit plusieurs muscles du cou] épaule gauche" ;
— un avis d’arrêt de travail à partir du 21 juillet 2018 émanant du Dr [M] ;
— le certificat médical initial daté du 15 juin 2020, également établi par le Dr [M], évoquant la consultation précitée du 21 juillet 2018 et la rattachant à un accident du travail du 11 juillet 2018 ;
— le bulletin de paie de M. [B] du mois de juillet 2018 évoquant des congés payés du 16 au 20 et une absence pour maladie à partir du 21 ;
— le questionnaire renseigné par M. [B] le 10 juillet 2020, dans lequel il évoque le fait qu’il était le jour des faits en poste avec un collègue intérimaire prénommé "[F]",
— un témoignage de M. [F] [S] qui indique avoir travaillé avec M. [B] le matin du 11 juillet 2018 et l’avoir vu en début de matinée en pleine forme, rapporte que ce dernier lui a dit plus tard qu’il s’était cogné fortement la tête sur un tuyau de fer et qu’il ressentait des douleurs au niveau de l’omoplate gauche et à l’arrière du cou, et ajoute qu’il l’a alors accompagné au bureau de M. [G].
— un témoignage de Mme [W], voisine de M. [B], indiquant le croiser souvent dans le garage le matin, l’avoir vu en bonne santé le matin du 11 juillet 2018, sans douleurs apparentes, et l’avoir revu le lendemain matin alors qu’il partait chez son médecin, disant qu’il s’était fait mal au travail la veille et souffrait des cervicales et de l’omoplate gauche ;
— une attestation de sa compagne indiquant l’avoir vu revenir du travail le 11 juillet 2018 vers midi avec des douleurs à l’omoplate gauche et au cou alors qu’il était en excellente forme le matin, lui expliquant qu’il s’était fait mal sur son lieu de travail ;
— le procès-verbal du contact téléphonique pris par l’agent assermenté de la caisse auprès de M. [G], dont il résulte que ce dernier se souvient avoir aperçu à la débauche, le soir dans les couloirs, M. [B] qui lui a dit qu’il avait une petite douleur à la tête mais que ce n’était pas grave. M. [G] indique ne pas mettre en doute la parole du salarié mais s’interroge sur l’absence de suivi des procédures Total.
Ces éléments médicaux et témoignages, qui se confortent les uns les autres, établissent suffisamment que M. [B] a subi un choc au temps et au lieu de travail ayant soudainement occasionné des douleurs au cou et à l’omoplate gauche, quand bien même le chef de chantier minimiserait les douleurs relatées ou indiquerait avoir croisé M. [B] à la débauche plutôt qu’en milieu de journée.
Le Dr [L], mandaté par l’employeur, mentionne différents arrêts et examens contenus au dossier médical de M. [B], évoquant notamment une névralgie cervicobrachiale gauche (NCB), note des incohérences dans l’historique et déplore l’absence, notamment, d’examen clinique par le médecin conseil, pour en déduire que la symptomatologie présentée par M. [B] ne présente pas de caractère post-traumatique mais est en lien avec un état antérieur dégénératif étendu et évolué du rachis cervical. Ces considérations ne permettent cependant pas de remettre en cause l’apparition soudaine de fortes douleurs au temps et au lieu du travail, médicalement constatées dans un temps proche de l’accident.
Elles ne permettent pas plus de renverser la présomption d’imputabilité au travail dès lors qu’elles ne constituent pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en sa disposition frappée d’appel.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en son unique disposition frappée d’appel,
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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