Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 mai 2025, n° 23/01402
TGI Le Havre 20 mars 2023
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CA Rouen
Confirmation 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de matérialité de l'accident

    La cour a estimé que les éléments médicaux et témoignages apportés établissent suffisamment que M. [B] a subi un choc au temps et au lieu de travail, justifiant la reconnaissance de l'accident du travail.

  • Rejeté
    Lien entre les lésions et un état antérieur

    La cour a jugé que les considérations sur l'état antérieur ne permettent pas de renverser la présomption d'imputabilité au travail, car elles ne constituent pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société [5] conteste la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) reconnaissant un accident du travail survenu le 11 juillet 2018 à M. [B]. Le tribunal de première instance a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, tout en la déclarant inopposable pour les arrêts et soins. En appel, la société demande l'infirmation de cette décision, arguant que la matérialité de l'accident n'est pas établie et que les lésions sont liées à un état antérieur. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves et témoignages, conclut que M. [B] a bien subi un accident du travail, confirmant ainsi le jugement de première instance. La société est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/01402
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/01402
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 mars 2023, N° 21/00160
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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