Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 déc. 2025, n° 25/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1343
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZMN
Recours c/ déci TJ Nîmes
16 décembre 2025
[G]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 DECEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 novembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 novembre 2025, notifiée le même jour à 17h20 concernant :
M. [K] [G]
né le 16 Octobre 1984 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 16 décembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 décembre 2025 à 14h29, enregistrée sous le N°RG 25/06106 présentée par M. le Préfet des bouches du rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Décembre 2025 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [G] le 17 Décembre 2025 à 11h54 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence de la Selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant le Préfet des bouches du rhône agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [K] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [G] a reçu notification le 16 novembre 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 19 novembre 2025 à 12h13, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 24 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 15 décembre 2025 à 14h29, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 décembre 2025 à 14h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 décembre 2025 à 11h54. Sa déclaration d’appel relève que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant rompues, la rétention de M. [G] est dépourvue de toute perspective d’éloignement et doit donc être levée, que les diligences, et notamment l’envoi du dossier complet d’identification sont tardives et que la préfecture a sollicité une réservation aérienne le 13 février 2025, soit après la fin de la période de rétention sollicitée.
Aux termes de conclusions reçues le 18 décembre 2025 à 8h26, le conseil du préfet requérant sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [G] :
Déclare qu’il est algérien, arrivé en France irrégulièrement en 2013, qu’il n’a pas de passeport, qu’il a été éloigné en Algérie en 2019 et qu’il est revenu après six mois, qu’il a été placé en rétention trois mois au CRA de [Localité 4] il y a deux semaines, que cela fait longtemps qu’il a été privé de liberté,
Sollicite une assignation à résidence,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel, fait valoir que M. [G] n’a même pas eu l’opportunité de pouvoir renouveler ses papiers par ses propres moyens, que l’Algérie a tous les éléments pour identifier M. [G] et que ces autorités refusent délibérément de répondre alors que M. [G] a donné tous les éléments dont il disposait.
M. [G] produit une attestation d’hébergement de Mme [X] à [Localité 4], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le défaut de perspectives d’éloignement et le défaut de diligences :
En l’espèce, Monsieur [G] n’a remis aucun justificatif en original de son identité et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [G] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 16 novembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé, un laissez-passer à son nom ayant été délivré le 30 septembre 2022. Le dossier complet d’identification a été adressé le 25 novembre 2025 et les autorités algériennes ont été à nouveau sollicitées le 15 décembre 2025.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’envoi du dossier complet d’identification le 25 novembre 2025 ne saurait représenter une diligence tardive dès lors que les autorités ont été sollicitées dès le placement en rétention de M. [G], la lettre de saisine précisant qu’un laissez-passer consulaire avait été délivré le 30 septembre 2022 après que l’intéressé eut été identifié le 27 juillet 2022 par les autorités algériennes, et en tenant compte du délai nécessaire au recueil des empreintes biométriques de M. [G] ainsi qu’à son audition, à la copie de ses documents d’identité et à la demande de routing.
L’administration a sollicité une seconde réservation aérienne le 12 décembre 2025 à compter du 13 février 2025, après l’annulation d’un vol réservé le 14 décembre 2025 à destination d’Alger en raison du défaut de laissez-passer consulaire. Il ne s’agit que d’une demande de réservation aérienne et ce seul élément s’agissant au demeurant d’une demande de réservation préalable à l’obtention d’un laissez-passer qui n’a pas encore été délivré ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée aux droits de M. [G], ni un défaut de perspectives d’éloignement.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
M. [G] produit une attestation d’hébergement de Mme [X] à [Localité 4], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
M. [G] a été condamné le 20 mars 2024 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vols commis en récidive. Il a été condamné le 19 mars 2025 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vols commis en récidive.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire du 12 janvier 2022 et du 6 avril 2023. Il est revenu irrégulièrement en France après avoir été éloigné le 14 avril 2019.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [K] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [G], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet des bouches du rhône,
La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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