Infirmation partielle 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 29 sept. 2025, n° 24/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. 2 A A Z AUTOMOBILES |
Texte intégral
MINUTE N° 25/430
Copie exécutoire à :
— Me Alexandre
Copie conforme à :
— greffe de la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du TJ [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04041 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INEW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.R.L. 2 A A Z AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non représentée, assignée par acte de commissaire de justice le 12 février 2025 à étude de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, en l’absence de la présidente légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat signé le 15 mai 2018, la Sas Grenke Location a consenti à la Sarl 2 A A Z Automobiles la location longue durée d’un site internet à usage professionnel fourni par la société Com Performances, moyennant le versement de 48 loyers de 90 euros hors-taxes payables mensuellement.
La locataire ayant cessé de régler les loyers malgré mise en demeure, la Sas Grenke Location s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 24 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, la Sas Grenke Location a assigné la Sarl 2 A A Z Automobiles devant la 11ème chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 963,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 octobre 2020, les sommes de 1 881 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure, et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La Sarl 2 A A Z Automobiles a conclu à l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles sont formées devant la 11ème chambre de proximité et de la protection et non la chambre commerciale du tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le tribunal judiciaire a :
— déclaré les demandes de la Sas Grenke Location irrecevables,
— condamné la Sas Grenke Location à payer à la Sarl 2 A A Z Automobiles la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Grenke Location de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Grenke Location aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg était seule compétente pour connaître des litiges en matière commerciale, quel qu’en soit le montant, sous réserve de la compétence matérielle des seules chambres de proximité de Haguenau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim qui ont une compétence civile et commerciale pour les litiges jusqu’à 10 000 euros.
Le premier juge a retenu qu’à la date de la saisine de la juridiction, l’ordonnance de roulement en vigueur ne désignait pas les magistrats de la 11ème chambre pour statuer en matière commerciale s’agissant des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
La Sas Grenke Location a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 5 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 février 2025, la Sas Grenke Location demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la Sarl 2 A A Z Automobiles de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la Sarl 2 A A Z Automobiles à payer à la Sas Grenke Location la somme de 963,40 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 15 octobre 2020,
— condamner la Sarl 2 A A Z Automobiles à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 881 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
— condamner la Sarl 2 A A Z Automobiles à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Sarl A A Z Automobiles à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Sarl 2 A A Z Automobiles à payer à la Sas Grenke Location en tous les frais et dépens.
L’appelante soutient qu’elle a valablement saisi la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 décembre 2022 et qu’à cette date, cette chambre se considérait compétente pour statuer en matière commerciale au regard de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire. La société Grenke Location fait valoir qu’à la suite de l’avis de la Cour de cassation du 19 octobre 2023, la 11ème chambre s’est vue formellement attribuer une compétence commerciale dont elle ne disposait pas au regard du tableau IV-III visé par l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle ajoute que le premier juge a déclaré la demande irrecevable au motif qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer en matière commerciale alors qu’il s’agit d’un motif d’incompétence et que la cour, qui est la juridiction d’appel de la 11ème chambre civile et de la chambre commerciale, doit statuer sur le fond du litige en application des dispositions de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile.
Subsidiairement, l’appelante affirme sur le fondement des articles L 731-1 du code de commerce, 38 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application en Alsace-Moselle, R 212-8 et R 212-3 du code de l’organisation judiciaire, que la 11ème chambre civile était matériellement compétente pour connaître des litiges commerciaux d’une valeur inférieure à 10 000 euros.
La Sarl 2 A A Z Automobiles, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence matérielle de la 11ème chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg :
En vertu des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Par application de l’article L. 731-2 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg est celle des tribunaux de commerce.
Selon le tableau IV-III, visé à l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, créé par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019, et annexé audit code, seules les chambres de proximité situées dans les ressorts des cours d’appel de [Localité 4] et de [Localité 5] sont compétentes pour connaître, notamment, en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Aucune chambre de proximité n’étant instaurée au sein du tribunal judiciaire de Strasbourg, il en découle que lorsque, en matière commerciale, une action patrimoniale jusqu’à la valeur de 10 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros relèvent de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg, seule la chambre commerciale de ce tribunal est compétente pour en connaître (avis de la Cour de cassation du 19 octobre 2023).
C’est en conséquence à juste titre que la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu qu’elle n’avait pas la compétence pour connaître du litige entre deux sociétés commerciales.
Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de la société Grenke Location irrecevable, l’incompétence matérielle de la 11ème chambre n’étant pas une fin de non-recevoir.
L’article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, la cour d’appel de Colmar est juridiction d’appel de la chambre commerciale et de la 11e chambre civile des contentieux de proximité de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et il est de bonne justice de donner une solution définitive à l’affaire.
Par conséquent, il sera statué au fond, par application des dispositions précitées.
Sur le fond :
Sur la résiliation du contrat de location :
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la société Grenke Location justifie avoir adressé une mise en demeure le 13 février 2020 relativement aux loyers impayés de décembre 2019, janvier et février 2020, puis un courrier de résiliation par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 24 octobre 2020.
La résiliation est conforme aux termes de l’article 10 des conditions générales qui permet au bailleur de résilier de plein droit le contrat en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels, consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel.
Par conséquent, le contrat a été valablement résilié par la société Grenke Location.
Sur les conséquences de la résiliation :
L’article 11 du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours.
Une majoration de 5 points du taux d’intérêt légal à titre de pénalité est en outre prévue par l’article 9.2 pour les sommes impayées à leur date d’exigibilité.
' Sur les loyers échus impayés :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sarl 2 A A Z Automobiles ne justifie pas du paiement des loyers échus impayés, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 963,40 euros TTC à ce titre, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 octobre 2020.
' Sur l’indemnité contractuelle de résiliation :
L’indemnité de résiliation (loyers à échoir) s’analyse en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, les sommes mises en compte correspondent aux sommes qu’aurait perçues le bailleur si le locataire n’avait pas été défaillant en cours de contrat. Elles visent à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a acquis le matériel neuf pour la somme de 3 588,78 euros et l’a mis à disposition du locataire en contrepartie de la perception des loyers, l’économie des contrats ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location.
Les sommes réclamées à ce titre ne sont pas excessives et la Sas Grenke Location est fondée à obtenir paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation à hauteur de 1 881 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 conformément à la demande de l’appelante.
' Sur les frais de recouvrement :
L’article 9.2 des conditions générales du contrat prévoit l’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros TTC.
Par conséquent, il convient de condamner l’intimée à payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 octobre 2020.
' Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions précitées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl 2 A A Z Automobiles sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a déclaré les demandes de la Sas Grenke Location irrecevables,
Statuant à nouveau,
DECLARE la 11ème chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg matériellement incompétente pour connaître du litige,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl 2 A A Z Automobiles à payer à la Sas Grenke Location la somme de 963,40 euros TTC au titre des loyers échus impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 octobre 2020,
CONDAMNE la Sarl 2 A A Z Automobiles à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 881 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
CONDAMNE la Sarl 2 A A Z Automobiles à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 octobre 2020,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la Sarl 2 A A Z Automobiles à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl 2AAZ Automobiles aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-914 du 30 août 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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