Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 24 oct. 2025, n° 24/06436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 novembre 2024, N° 24/30761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06436 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 novembre 2024
PRESIDENTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 24/30761
APPELANTE :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Marie VINSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté – signification de la déclaration d’appel remise à personne le 21 janvier 2025
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [V] et M. [R] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1984 devant l’officier d’état civil de [Localité 7], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du 30 janvier 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce des époux [V] / [G].
Le 7 novembre 2007, Me [Z] [E], notaire associé à [Localité 7] chargé de la liquidation de leur régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de carence tenant l’absence de M. [G].
Par jugement du 4 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
— fixé à 352'000 € la valeur actuelle du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 7],
— ordonné préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire la vente aux enchères publique en un seul lot de ce bien indivis,
— sur la mise à prix de 230'000 €, dit que M. [R] [G] était débiteur à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 131'747 € au titre de la période échue entre le mois d’août 2000 et le 31 août 2010 au cours de laquelle il a eu la jouissance exclusive de la maison indivise,
— fixé à la somme 1'275 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [R] [G] était redevable à l’égard de l’indivision à compter du 1er septembre 2010 jusqu’à la date du partage, qui mettra fin à l’indivision ou jusqu’à la date de son départ antérieur des lieux le cas échéant,
— dit que M. [R] [G] était créancier envers l’indivision post-communautaire d’une somme totale de 43'270 € au titre du remboursement des emprunts immobiliers jusqu’à leur terme respectif, ainsi que les impenses que sont les taxes foncières des années 2003 à 2010 et l’assurance multirisques habitation pour les dix années 2000 à 2009, constaté que Mme [V] se reconnaissait personnellement débitrice d’une somme de 7'620 € envers M. [G] au titre de l’avance sur sa part, qu’il lui a consentie.
Par jugement du 3 juillet 2017, tenant la carence des enchères, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
— ordonné de nouveau pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis sur la même mise à prix de 230'000 €,
— désigné Me [T] [E], notaire à [Localité 7], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage.
Par acte d’huissier le 4 juin 2024, Mme [V] a assigné M. [G] selon la procédure accélérée au fond concernant l’indivision.
Par décision réputée contradictoire du 5 novembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— déclaré irrecevable la demande d’expulsion de l’immeuble indivis formée par Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire saisi en procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-9 du code civil,
— rejeté la demande de provision à valoir sur la répartition des bénéfices de l’indivision post-communautaire formée par Mme [V],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2024, Mme [V] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 15 janvier 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande d’expulsion de l’immeuble indivis formée pat Mme [V] devant le président du judiciaire saisi en procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-9 du code civil,
— rejeté la demande de provision à valoir sur la répartition des bénéfices de l’indivision post-communautaire formée par Mme [V],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que l’occupation de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] / [Adresse 1], par M. [G] et tout occupant de son chef, est incompatible avec les droits de sa coindivisaire Mme [V],
— ordonner l’expulsion de M. [G] et de tous autres occupants de son chef, de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] / [Adresse 1], [Localité 7], assortie du concours de la force publique, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas octroyé,
— juger que le défendeur sera exclu du privilège des éventuels délais issus de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que le bénéfice de sursis à issu de l’article L. 412-6 du code des procédures d’exécution ne sera pas octroyé,
— juger qu’aucun des indivisaires, ni aucune personne de leur chef, n’occupera le bien jusqu’à sa vente,
— condamner M. [G] à payer à Mme [V], à titre de provision sur la liquidation de l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 4] / [Adresse 1], [Localité 7], la somme de 40 000 €,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [G] aux entiers dépens, outre à payer à Mme [V] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
SUR CE LA COUR
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables, et bien fondés. Aux termes de l’article 954 dernier alinéa de ce code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour statuer sur les demandes d’expulsion de l’immeuble indivis et de provision sur l’indemnité d’occupation.
Sur l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
Mme [V] soutient que le jugement du 4 janvier 2011 ne peut faire obstacle à sa demande d’expulsion. Elle fait valoir que les circonstances factuelles ont évolué depuis cette décision et que M. [G] persiste dans son occupation privative de l’immeuble indivis sans avoir jamais versé d’indemnité d’occupation malgré les condamnations prononcées. Elle argue que cette situation nouvelle justifie un réexamen de sa demande d’expulsion qui n’était pas définitivement tranchée par la précédente décision. L’appelante considère que l’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à sa demande du fait du comportement de M. [G].
Réponse de la Cour
Le premier juge a considéré que le jugement du 4 janvier 2011 a définitivement fixé les droits respectifs des parties concernant l’occupation de l’immeuble indivis. Il a estimé que cette décision, qui a ordonné la licitation de l’immeuble tout en reconnaissant le droit de M. [G] à demeurer dans les lieux moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation, emporte autorité de la chose jugée. Il a jugé que l’exercice du droit de jouissance de chaque indivisaire a été définitivement réglé par cette décision antérieure, rendant irrecevable toute nouvelle demande d’expulsion fondée sur les mêmes éléments de fait et de droit.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et exige une triple identité d’objet, de cause et de parties entre les deux demandes.
La jurisprudence précise que cette triple identité doit être appréciée strictement. L’identité d’objet suppose que les demandes tendent au même but, tandis que l’identité de cause exige que les faits et les fondements juridiques invoqués soient identiques.
En l’espèce, outre que cette irrecevabilité a manifestement été soulevée par le premier juge non contradictoirement, les conditions de l’article 1355 du code civil ne sont manifestement pas réunies. D’une part, l’objet des deux demandes diffère substantiellement : le jugement du 4 janvier 2011 statuait sur l’organisation de la liquidation et du partage de l’indivision post-communautaire, tandis que la présente demande tend spécifiquement à l’expulsion de M. [G] de l’immeuble indivis. D’autre part, la cause est également distincte : la première instance visait à régler les modalités de sortie de l’indivision dans le cadre d’une procédure de partage, alors que la demande actuelle est fondée sur les événements postérieurs au jugement de 2011, notamment le défaut persistant de paiement de l’indemnité d’occupation judiciairement fixée et l’attitude d’obstruction systématique de M. [G] qui empêche toute liquidation amiable depuis plus de treize ans.
L’ensemble de ces éléments ne peuvent conduire à retenir l’autorité de la chose jugée et le jugement déféré ne peut qu’être infirmé sur ce point.
Sur la demande d’expulsion et le refus immédiat de délais
Moyens des parties
Mme [V] expose que M. [G] occupe privativement l’immeuble indivis depuis plus de vingt ans sans avoir jamais payé l’indemnité d’occupation qui lui incombe. Elle souligne que cette situation perdure malgré les condamnations judiciaires successives ce qui porte atteinte aux droits des autres indivisaires. L’appelante fait valoir que M. [G] a empêché toute opération de liquidation-partage en bloquant l’accès au logement et en usant de menaces, créant ainsi une situation incompatible avec le régime de l’indivision. Elle demande l’expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef de l’immeuble indivis au motif que cette occupation exclusive sans contrepartie financière justifie son éviction. Elle sollicite que l’intéressé soit privé dès à présent de la possibilité de se prévaloir des délais prévus au code des procédures civiles d’exécution.
Réponse de la Cour
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
La Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles l’expulsion d’un indivisaire peut être ordonnée. Dans son arrêt du 26 octobre 2011, la première chambre civile a jugé que le maintien dans les lieux d’un indivisaire était incompatible avec les droits concurrents de son coïndivisaire lorsque celui-ci « occupait l’immeuble indivis depuis plus de quinze ans sans avoir versé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation dont elle était redevable » et avait retardé la mise en vente du bien. Ainsi, il est constant que si l’indivisaire ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre, son maintien peut néanmoins devenir incompatible avec les droits de ses coïndivisaires lorsqu’il empêche l’exercice normal de leurs prérogatives. (Civ 1re, 26 oct. 2011, N°10-21,802)
En l’espèce, M. [G] occupe privativement l’immeuble indivis depuis le divorce prononcé en 2001, soit plus de vingt-trois ans, sans jamais s’acquitter de l’indemnité d’occupation pourtant fixée par le jugement du 4 janvier 2011 à la somme de 131 747 euros pour la période écoulée et 1 275 euros par mois jusqu’au partage.
Au-delà de ce défaut de paiement, M. [G] fait systématiquement obstacle aux opérations de liquidation nécessaires, comme l’établit le procès-verbal de carence du 7 novembre 2007 où il s’est opposé à toute visite d’expertise et a proféré des menaces. Cette attitude d’obstruction perdure depuis plusieurs années, privant concrètement Mme [V] de la jouissance de ses droits indivis et paralysant toute possibilité de sortie de l’indivision. Le comportement de M. [G] caractérise donc une incompatibilité manifeste avec les droits de sa coïndivisaire, justifiant son expulsion.
En conséquence, l’expulsion de M. [G] de l’immeuble indivis doit être ordonnée, assortie du concours de la force publique et d’une astreinte pour contraindre l’exécution de cette mesure dans l’intérêt commun de l’indivision.
Toutefois, il convient de rappeler que si le juge du fond peut refuser le délai prévu à l’article L. 412-1, l’appréciation des délais supplémentaires des articles L. 412-3 et L. 412-6 relève de la compétence du juge de l’exécution qui statue au vu des circonstances concrètes au moment de la mise en 'uvre de l’expulsion.
En l’espèce, le comportement d’inertie et d’obstruction de M. [G] justifie de lui refuser dès à présent l’octroi de délais au titre de l’article L 412-1 précité. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de l’appelante s’agissant des autres délais.
Sur la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision
Moyens des parties
Mme [V] sollicite le versement d’une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [G] depuis sa jouissance exclusive de l’immeuble. Elle fait valoir que ses droits sur cette créance sont parfaitement établis par les décisions judiciaires antérieures qui ont fixé le principe et le montant de l’indemnité d’occupation. L’appelante souligne que M. [G] n’a jamais contesté le principe de cette indemnité ni les montants qui ont été arrêtés par expertise judiciaire. Elle argue que l’absence de paiement depuis de nombreuses années et la valeur considérable de l’immeuble justifient l’octroi d’une provision substantielle permettant de compenser partiellement le préjudice subi.
Le premier juge a refusé d’accorder une provision au motif que les sommes figurant à l’actif indivis ne peuvent être considérées comme des bénéfices de l’indivision en l’absence d’informations sur l’issue de la licitation de l’immeuble et sur les dépenses de l’indivision. Il estime que l’existence de créances de M. [G] sur l’indivision à hauteur de 43 270 euros et l’ignorance de la situation financière globale de l’indivision ne permettent pas de déterminer si Mme [V] dispose effectivement de droits à faire valoir dans le cadre d’une provision sur les bénéfices de l’indivision post-communautaire.
Réponse de la Cour
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
La Cour de cassation a précisé dans son arrêt de principe du 5 février 1991 que l’indemnité d’occupation « doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, et que chaque indivisaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci ». Elle a également jugé que la cour d’appel avait violé les articles 815-10 et 815-11 du code civil « alors que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices » et ce sans attendre « l’achèvement des opérations de liquidation de l’indivision » afin d’éviter que l’indivisaire occupant conserve indûment le bénéfice exclusif de sa jouissance privative au détriment des droits de son coïndivisaire.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par M. [G] à l’indivision constitue un revenu de celle-ci au sens de la jurisprudence précitée. Bien que cette somme soit techniquement une créance de l’indivision, Mme [V], indivisaire pour moitié, peut légitimement en réclamer directement à M. [G] une provision, sans attendre l’établissement des comptes définitifs et le partage de l’indivision.
En conséquence, la demande de provision formée par Mme [V] doit être accueillie pour la somme sollicitée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’intimé qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à régler à l’appelante la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’occupation de l’immeuble indivis sis [Adresse 4], [Adresse 1], [Localité 7], par M. [R] [G] et tout occupant de son chef, est incompatible avec les droits de sa coïndivisaire Mme [V] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [R] [G] et de tous autres occupants de son chef de l’immeuble indivis sis [Adresse 4], [Adresse 1], [Localité 7], assortie du concours de la force publique, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée maximum de 12 mois ;
DIT que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas octroyé à l’intéressé ;
REJETTE la demande d’exclusion du bénéfice des délais prévus aux articles L. 412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [G] à verser à Mme [X] [V] la somme de 40 000 euros à titre de provision sur sa part au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à Mme [X] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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