Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04856 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4VS
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2025, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [H] [L]
né le 27 Juin 1989 à [Localité 1], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Marine Rula-Tournadre, avocat de permanence, au barreau de Paris et de Mme [O] [T] (interprète en polonais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 septembre 2025, à 11h46 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la requête en première prolongation de la rétention adminstrative, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 18h25 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 septembre 2025, à 19h45, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mardi 09 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [H] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code. Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d’un procès-verbal d’interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
En l’espèce, M. [H] [L] fait grief au préfet de ne pas avoir joint à sa requête le procès-verbal de fin de garde-à-vue. Il n’est ni contesté ni contestable que cette pièce n’était pas jointe à la requête, le préfet la produisant dans le cadre de son appel, sans explication sur une quelconque impossibilité antérieure. Celui-ci comme le ministère public discutant le caractère de pièce justificative utile s’attachant à ce procès-verbal, il convient de rappeler qu’il permet, seul, de fixer la date et l’heure de la fin de garde à vue et comporte le descriptif du déroulement de cette mesure (prolongation, exercice des droits, audition, investigations corporelles), soit autant d’éléments indispensables au contrôle du juge.
L’ordonnance du premier juge qui a rejeté la requête du préfet comme irrecevable ne peut dès lors qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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