Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 mars 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK7D ETRANGER :
Mme [E] [W]
née le 31 Octobre 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [E] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 11h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Patrick HAGEGE, avocat au barreau de Paris, pour le compte de Mme [E] [W] interjeté par courriel du 24 mars 2025 à 10h45 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [E] [W], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et Mme [E] [W] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [E] [W] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [E] [W] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, Mme [E] [W] fait valoir le défaut d’information fait au procureur de METZ de son placement en rétention et rappelle qu’il s’agit d’une violation lui portant nécessairement grief.
Le représentant de la préfecture fait valoir que le procureur de Troyes a été avisé du placement en rétention de l’intéressée en vu de sa conduite au centre de rétention administrative de [Localité 1] et que Mme [E] [W] ne fait état d’aucun grief.
L’article L 744-17 du CESEDA autorise la préfecture à décider du déplacement d’un étranger de son lieu de rétention, sous réserve d’en aviser les procureurs du lieu de départ et d’arrivée.
Il ressort du procès verbal de gendarmerie du 18 mars 2025 qu’à l’issue de la notification du placement en rétention qui a été fait à Troyes, le procureur de ce lieu a été informé à 19 h de la décision de rétention prise par la préfecture et de projet de conduite au centre adminsitratif de [Localité 1].
Aucune pièce du dossier n’établit que la préfecture ait informé le procureur de la république de Metz de sa décision de déplacement de Mme [E] [W] .
Le défaut d’information aux procureurs du lieu de rétention est de nature à priver de toute effectivité le contrôle judiciaire de cette rétention et fait nécessairement grief aux droits du retenu.
Il convient donc de faire droit à l’exception soulevée, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [E] [W] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 mars 2025 à 11h10 ;
FAISONS droit à l’exception soulevée ;
REJETONS la demande de prolongation ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 mars 2025 à 15h28.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK7D
Mme [E] [W] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 25 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [E] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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