Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 juin 2025, n° 22/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 mai 2022, N° 21/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02830 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKPD
Jugement (N° 21/00794)
rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [V]
né le 21 janvier 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Christian Delbé, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Emilie de Ruyffelaere, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SAS Ypocamp JPG Loisirs
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mars 2025
****
Suivant bon de commande accepté le 4 novembre 2019, M. [K] [V] a acquis de la SAS Ypo.camp-JPG Loisirs exerçant sous le nom commercial YpoCamp (la société Ypo.camp) un camping-car de marque Challenger, gamme Graphite, modèle 348 XLB, millésime 2020, au prix de 61 280 euros, options comprises, dont à déduire la reprise de son ancien camping-car pour un montant de 45 000 euros, le véhicule devant être livré le 30 mai 2020.
Le jour de la signature du bon de commande, M. [V] a versé un acompte de 5 000 euros.
Par courriel du 7 novembre 2019, la société Ypo.camp a informé M. [V] qu’elle ne pouvait donner suite à la commande, l’usine n’étant pas en mesure de livrer le véhicule acquis.
Le 14 novembre 2019, elle lui a restitué son acompte.
Par courrier en date du 17 décembre 2019, M. [V] a mis en demeure la société Ypo.camp de lui livrer le camping-car commandé à la date convenue entre les parties, soit le 30 mai 2020.
N’ayant pas obtenu satisfaction malgré plusieurs échanges, suivant exploit délivré le 5 février 2021, M. [K] [V] a fait assigner la société Ypo.camp devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’exécution forcée de la vente.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. [K] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Ypo.camp de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [V] aux dépens,
— condamné le même à payer à la société Ypo.camp la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 septembre 2024, demande à la cour de l’infirmer dans ses dispositions lui faisant grief et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Ypo.camp à lui délivrer un camping-car de marque Challenger, gamme Graphite, modèle 348XLB, millésime 2020, avec l’ensemble de ses options, objet du bon de commande signé le 4 novembre 2019, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Ypo.camp, si elle ne satisfait pas à son obligation de délivrance à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, à lui payer la somme de 64 692,76 euros correspondant à la valeur actuelle du camping-car de marque Challenger, gamme Graphite, modèle 348XLB, millésime 2020, objet du bon de commande signé le 4 novembre 2019, déduction faite de la somme de 16 280 euros qui restait à sa charge,
— condamner la société par actions simplifiée Ypo.camp à reprendre son véhicule camping-car Knaus Liner, millésime 2008, immatriculé 47 DMA 59, à ses frais, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Ypo.camp à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis,
— confirmer le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, en ce qu’il a débouté la société Ypo.camp de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— condamner la société Ypo.camp à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 13 décembre 2022, la société Ypo.camp demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de :
— à titre principal, juger que le contrat litigieux a été annulé d’un commun accord entre les parties,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’exécution en nature comme étant impossible, cette impossibilité étant constitutive d’un cas de force majeure,
— rejeter la demande d’exécution par équivalent ou, le cas échéant, condamner M. [V] à lui régler une somme exactement équivalente au titre du prix de vente et ordonner la stricte compensation entre les sommes que les parties se devront,
en tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de M.[V] ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner M. [V] à lui régler une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives déposées par la société Ypo.camp le 7 mars 2025
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version applicable, auquel renvoie l’article 907 du même code relatif à l’instruction de l’affaire devant la cour d’appel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il convient de déclarer d’office irrecevables les conclusions récapitulatives déposées par la société Ypo.camp le 7 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars précédent.
Sur la demande d’exécution forcée
M. [V], qui sollicite l’exécution forcée de la vente conclue avec la société Ypo.camp le 4 novembre 2019, en nature ou par équivalent, fait valoir qu’il n’a pas consenti à l’annulation de celle-ci, la circonstance qu’il ait accepté de reprendre son chèque d’acompte à la demande de cette société, en y apposant la mention 'chèque récupéré ce jour 14 novembre 2019« et sa signature, n’étant pas suffisante à caractériser un tel accord. Il soutient que la vente était parfaite, que la société Ypo.camp a tout simplement refusé, de mauvaise foi, de respecter ses obligations contractuelles à son égard et qu’elle ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de lui livrer le véhicule commandé, la communication commerciale de la société Challenger datée du 31 octobre 2019, déclarant 'hors vente l’intégralité des modèles 2020 », n’étant pas probante alors qu’il a par ailleurs réussi à obtenir un bon de commande pour un véhicule identique auprès d’une entreprise concurrente, laquelle lui a confirmé n’avoir aucune difficulté d’approvisionnement. Il fait valoir ainsi que c’est de manière frauduleuse et dolosive que la société Ypo.camp a tenté de se libérer de ses obligations contractuelles à son égard et soutient que l’argument soutenu par celle-ci relatif à la force majeure est inopérant, dès lors que l’évènement consistant en l’arrêt de la production du camping-car était non seulement prévisible mais surtout déjà connu du vendeur qui en avait été informé dès le 31 octobre 2019, soit avant la vente.
La société Ypo.camp, qui ne conteste pas la validité du contrat de vente litigieux, soutient à titre principal que celui-ci a valablement été annulé d’un commun accord entre les parties lorsque M.'[V], ayant été informé par ses soins, dès le 7 novembre 2019, qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer la commande dès lors que le matériel n’était plus fabriqué, s’est déplacé en ses locaux pour récupérer son chèque d’acompte sur lequel il a apposé la mention 'chèque récupéré ce jour le 14 nov 2019" suivie de sa signature, étant précisé que l’annotation 'ok pour annulation’ a été apposée par elle-même pour la bonne tenue de son dossier, ce qui n’est pas de nature à remettre en doute la commune intention des parties de mettre fin au contrat. Elle ajoute que le moyen soutenu par M. [V] pour la première fois devant la cour, tiré de ce qu’il aurait été victime d’un dol dans le cadre de l’annulation amiable du contrat, ne saurait prospérer dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le document 'Flash info’ de son fournisseur l’informant de l’arrêt de sa production, serait un faux et qu’elle-même démontre au contraire l’authenticité de ce document.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande d’exécution forcée en nature formée par M. [V] en invoquant la force majeure et le rejet de sa demande d’exécution forcée par équivalent dès lors qu’elle n’a pas été réglée du prix de vente du véhicule commandé et que son obligation de livrer ce véhicule était la contrepartie de la reprise d’un véhicule qui a désormais vieilli et dont on ne sait rien de l’état d’entretien depuis novembre 2019, outre le versement d’un solde. Elle ajoute que si elle devait être condamnée à payer une somme au titre de l’exécution forcée en nature du contrat par équivalent, M. [V] devrait être condamné à lui régler une somme équivalente correspondant au prix de vente du camping-car, la compensation des sommes dues réciproquement par les parties devant alors être ordonnée.
Sur ce
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1193 du même code, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Il est constant à cet égard que si les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l’accord des contractants, semblable accord n’est soumis à aucune condition de forme'; qu’il peut être tacite et résulter des circonstances dont l’appréciation appartient aux juges du fond (1re civ., 22 novembre 1960, Bull. Civ. I n° 510 ; 3e civ., 22 novembre 1983, pourvoi n° 82-14.741, publié)'; qu’il n’est pas nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit (1re civ., 18 mai 1994, pourvoi n° 92-15.184 P).
En vertu de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Il résulte enfin des dispositions des articles 1582 et 1583 du même code que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ; qu’elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ; qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, aux termes du bon de commande n°29900 conclu le 4 novembre 2019, les parties se sont accordées sur la vente, par la société Ypo.camp à M.'[V], d’un camping-car de marque Challenger, gamme Graphite, modèle 348 XLB, millésime 2020, au prix de 61 280 euros options comprises, dont à déduire la reprise de l’ancien camping-car de l’acquéreur pour un montant de 45 000 euros.
L’article 3 des conditions générales de vente, intitulé 'Commandes/Formation du contrat', stipule que 'toute vente fera l’objet d’un bon de commande établi par le vendeur et dûment rempli par l’acquéreur. La vente est ferme et ne pourra en conséquence être modifiée que d’un commun accord des parties matérialisé par écrit. (…) Hors la situation visée à l’article 3.3 ci-après (vente assortie en tout ou partie d’un crédit affecté), la vente est conclue définitivement à la date de signature par l’acheteur et le vendeur du bon de commande.'
Par ailleurs, en vertu des conditions particulières du contrat, la vente litigieuse ne devait pas faire l’objet d’un financement par l’intermédiaire d’un crédit affecté.
Il résulte de ce qui précède que les parties étaient convenues de la chose et du prix et que la vente était donc parfaite.
La société Ypo.camp fait cependant valoir que le contrat a été 'annulé’ d’un commun accord entre les parties.
A cet égard, faisant application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, en vertu duquel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, la cour relève que l’annulation d’un contrat sanctionne l’absence de réunion de l’ensemble des conditions de validité de celui-ci telles qu’énoncées à l’article 1128 du code civil, tandis que la société Ypo-camp, qui ne conteste pas la validité du contrat litigieux, soutient que les parties se sont ultérieurement accordées sur son anéantissement, ce qui correspond en réalité, sur le plan juridique, à une révocation amiable telle que prévue à l’article 1193 du code civil.
Dès lors que l’accord des contractants pour une telle révocation n’est soumis à aucune condition de forme et qu’il peut être tacite, il appartient à la cour d’apprécier si les circonstances évoquées caractérisent un tel accord des parties sur la rupture de leur relation contractuelle.
En l’espèce, aux termes d’un courriel adressé le 7 novembre 2019 à M. [V], la société Ypo.camp lui a indiqué que 'Suite à votre commande du 4/11/19 au salon de [Localité 2], l’usine n’est plus en mesure de livrer ce véhicule. Nous ne pouvons donc donner une suite favorable à votre commande. Merci de votre compréhension.'
Il n’est pas contesté qu’après réception de ce courriel, M. [V] s’est déplacé en concession et a récupéré son chèque d’acompte de 5 000 euros sur lequel ont été apposées, au verso, les mentions 'ok pour annulation’ et 'chèque récupéré ce jour le 14 novembre 2019", cette dernière étant suivie de la signature de M. [V], dont il ne conteste pas l’authenticité.
Si la mention 'ok pour annulation’ a été apposée par la société Ypo.camp, qui le reconnaît, il n’en demeure pas moins qu’en acceptant de récupérer son acompte, M. [V] a tacitement mais nécessairement accepté la révocation du contrat, laquelle produit les mêmes effets que la résolution et ainsi, en application de l’article 1229 du code civil, met fin au contrat et entraîne la restitution, par les parties, de l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
M. [V] soutient désormais en appel que son consentement à l’annulation (en réalité révocation) du contrat aurait été obtenu au moyen de manoeuvres dolosives de la société Ypo.camp qui a prétendu à une impossibilité pour son fournisseur de lui livrer le véhicule commandé, alors que l’authenticité du document dont elle se prévaut, intitulé 'Flash info du 31/10/2019, Gamme 2020 -Hors vente', est douteuse.
Aux termes de ce document portant l’entête 'Challenger’ et signé de [B] [J] et [H] [O], s’exprimant au nom de l’équipe commerciale de la société Trigano VDL, producteur des véhicules de marque 'Challenger’ :
'Suite à la réorganisation de l’outil industriel du site de [Localité 3], la gamme Profilés 2020 a pris du retard en sortie de production.
De plus, notre carnet de commandes reste élevé suite au bon accueil réservé à la nouvelle gamme lors de la convention.
Cette situation va nous amener à limiter la production de la gamme 2020 afin d’être en capacité de vous livrer la gamme 2021 dès le mois de juin 2020.
Tout ceci nous oblige à déclarer Hors Vente l’intégralité des modèles 2020 dès aujourd’hui. (En gras dans le texte)
De ce fait, les commandes non définies qui ne seraient pas, à ce jour, figées ne pourront plus être produites.
Par contre, pour compenser cet éventuel manque de volume, nous vous proposon de vous positionner dès aujourd’hui sur les vans en stock, indiqués dans la liste en PJ (les plus réactifs seront les premiers servis !!!). (…)
Nous sommes pleinement conscients des désagréments causés sur ce début de saison et soyez convaincus que nous mettons tout en oeuvre pour en limiter les conséquences.
Nous pouvons dès à présent vous assurer que Trigano VDL sera pleinement opérationnel pour aborder la nouvelle saison dans les meilleures conditions grâce à l’outil industriel de [Localité 3], largement redimensionné qui permettra de produire les volumes correspondant à vos besoins.'
M. [V] ne démontre pas en quoi ce document serait un faux, autrement qu’en supputant qu’il ne s’agit que de l’apposition de l’en-tête Challenger sur un document Word.
Or, aux termes d’un courriel adressé le 2 août 2021 à M. [Q] [Z], de la société Ypo.camp, Mme [I] [C], assistante commerciale au sein de la société Trigano VDL, lui a confirmé que ce document avait bien été adressé à l’ensemble du réseau Challenger le 31 octobre 2019.
Aucun élément ne permet donc de douter de l’authenticité de ce document, dont les termes permettent de déduire qu’aucune commande passée après sa date, portant sur un véhicule de la gamme Profilés 2020 de marque Challenger, ne serait honorée par le fournisseur.
Il s’ensuit que la société Ypo.camp, qui a certainement manqué de prudence lorsqu’elle a fait souscrire à M. [V] une commande portant sur l’un de ces véhicules le 4 novembre 2019 et aurait pu, à ce titre, voir sa responsabilité contractuelle engagée pour manquement à son obligation de bonne foi dans la formation du contrat – ce qui n’est pas l’objet du litige – disposait d’un juste motif pour solliciter la révocation amiable du contrat, qu’elle a obtenue de manière claire et non équivoque dès lors que son client a accepté la restitution de son acompte le 14 novembre 2019, sans qu’un dol soit caractérisé.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [V] de ses demandes tendant à l’exécution forcée, en nature ou par équivalent, du contrat conclu entre les parties.
Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de délivrance
M. [V] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1611 du code civil, en réparation des préjudices que lui a occasionnés le défaut de délivrance du vendeur et réitère sa demande en appel, en la portant à la somme de 9 000 euros, faisant valoir qu’il a été privé des bénéfices d’un camping-car depuis 2020.
La société Ypo.camp, qui s’approprie les motifs du premier juge et soutient que le préjudice est en tout état de cause inexistant, conclut au débouté d’une telle demande.
Sur ce
Aux termes de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il est constant que la révocation du contrat produit les mêmes effets que sa résolution.
Or, aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. (…) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, par l’effet de la révocation amiable du contrat liant les parties intervenue le 14 novembre 2019, date de la restitution du chèque d’acompte de 5 000 euros à M.'[V], la société Ypo.camp a été libérée de son obligation de délivrance à l’égard de celui-ci, étant précisé que la date de livraison prévue par les parties était en mai 2020, de sorte qu’aucun retard de livraison n’était encore caractérisé au moment de la révocation du contrat.
Il s’ensuit qu’aucun manquement de la société Ypo.camp à son obligation de délivrance n’est caractérisé, et ce sans qu’il y ait lieu d’apprécier l’existence d’un éventuel cas de force majeure l’ayant empêchée d’exécuter cette obligation, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire, le moyen tiré de l’absence de préjudice avéré étant surabondant.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de M. [V] ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par l’appelant n’étant pas suffisante à caractériser l’existence d’un abus au sens des dispositions susvisées, de sorte qu’il y a lieu de débouter la société Ypo.camp de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur les dépens.
M. [V], qui succombe en son appel, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci et condamné à payer à la société Ypo.camp la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la SAS Ypo.camp-JPG Loisirs le 7 mars 2025';
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [V] aux entiers dépens d’appel,
Condamne le même à payer à la SAS Ypo.camp-JPG Loisirs la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [V] de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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